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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 18 févr. 2026, n° 25/00216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 1 ] c/ CPAM DE [ Localité 4 |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00216 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2UH6
Jugement du 18 FEVRIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 18 FEVRIER 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00216 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2UH6
N° de MINUTE : 26/00401
DEMANDEUR
Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
[Localité 3]
représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1946
DEFENDEUR
*CPAM DE [Localité 4]
[Localité 5]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 17 Décembre 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 17 Décembre 2025, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Bruno LASSERI, Me Mylène BARRERE
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00216 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2UH6
Jugement du 18 FEVRIER 2026
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [O], salarié de la société [1] en qualité de personnel naviguant, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 4 juin 2024.
Les circonstances de l’accident sont décrites comme suit dans la déclaration d’accident du travail complétée par l’employeur le 24 juin 2024, et transmise à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 4] :
“- Activité de la victime lors de l’accident : activité sol dans le cadre de la représentation syndicale.
— Nature de l’accident : notre salarié déclare avoir subi des menaces, pression et harcèlement de la part d’un collègue.
— Nature des lésions : trouble d’ordre émotionnel, stress. ”
Le certificat médical initial rédigé par le docteur [W] [E] le 13 juin 2024, mentionne : « stress intense avec asthénie profonde et angoisses majeures liées à l’activité professionnelle ».
Par courrier du 9 juillet 2024, la CPAM a notifié à la société [1] sa décision de prise en charge de l’accident du 4 juin 2024 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier de son conseil du 9 septembre 2024, la société [1] a saisi la commission de recours amiable (CRA) aux fins de contester l’opposabilité de la décision de prise en charge de la CPAM, laquelle n’a pas rendu de décision.
Par requête reçue le 16 janvier 2025 au greffe, la société [1] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 octobre 2025 puis renvoyée à celle du 17 décembre 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
La société [1], représentée par son conseil, soutient sa requête introductive d’instance à l’audience et demande au tribunal de :
Constater que le sinistre du 4 juin 2024 déclaré par M. [O] ne répond pas aux exigences de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la Caisse ne rapportant pas la preuve de la survenance d’un fait accidentel au temps et lieu de travail,Constater que le sinistre du 4 juin 2024 déclaré par M. [O] ne répond pas aux exigences de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la Caisse ne rapportant notamment pas la preuve de l’imputabilité des lésions constatées au sinistre litigieux,En conséquence, prononcer l’inopposabilité de la décision de prise en charge du sinistre du 4 juin 2024 déclaré par M. [O] à son égard,En tout état de cause, ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, la CPAM, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Débouter la société [1] de son recours et de l’ensemble de ses demandes,Déclarer opposable à la société [1] sa décision de prendre en charge de l’accident du travail du 9 juillet 2024 de M. [J] [O].Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande relative à la contestation de la décision de prise en charge
Enoncé des moyens
A l’appui de sa demande, la société [1] fait valoir que le 20 juin 2024, M. [O] lui a adressé la copie de son arrêt de travail sans explication et sans avoir déclaré préalablement de fait accidentel, que la Caisse n’établit pas la preuve de la réalité de la lésion, de son caractère accidentel et de son caractère professionnel. Elle précise que les circonstances décrites par le salarié ne décrivent aucun événement soudain et précis, que le salarié décrit une situation diffuse dans le temps et des prétendus faits répétés, qu’il ne décrit aucune altercation avec un autre salarié, qu’il ne mentionne aucun témoin, que la constatation médicale est très tardive.
La CPAM rappelle qu’en l’absence de réserve de l’employeur, elle n’a aucune obligation d’instruire le dossier. Elle indique que le certificat médical fait état de lésions provoquées à la suite de l’accident du travail décrit sur la déclaration transmise par la société, que cet accident est survenu le 4 juin 2024 comme l’indiquent ces deux documents. Elle précise que le certificat médical initial est daté du 13 juin 2024, qu’il s’est écoulé 9 jours entre ces deux faits, que dans ce cas de stress post-traumatique, il est normal que le salarié soit allé consulter son médecin quelques jours après la survenance de l’événement. Elle considère que la description des circonstances de l’accident faite pas la victime et son employeur permet de caractériser un événement à une date certaine : des menaces, pression et harcèlement de la part d’un collègue, le 4 juin 2024 à 10h00, une lésion corporelle : le stress intense avec asthénie profonde et des angoisses majeures, et un fait lié au travail : une activité au sol dans le cadre de la représentation syndicale. Elle prétend que l’accident survenu au temps et au lieu de travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail, qu’en l’espèce, la société ne rapporte pas d’éléments qui indiquent que les lésions de cet accident ne sont pas dues au travail.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, “est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise”.
Il est jugé de manière constante que l’accident est constitué d’un événement ou d’une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
La partie qui sollicite le bénéfice de la présomption d’imputabilité doit apporter la preuve de la réalité d’une lésion et d’un fait accidentel survenu sur le temps et au lieu de travail.
La preuve de la réalité de l’accident survenu au temps et au lieu du travail peut être établie par tout moyen et notamment, en l’absence de témoins, par la démonstration d’un faisceau d’éléments suffisamment précis, graves et concordants mais ne saurait en aucun cas résulter des seules déclarations de l’assuré.
En conséquence, il appartient à l’employeur, qui conteste le bénéfice de la présomption d’imputabilité, d’apporter la preuve d’une cause totalement étrangère afin de justifier la survenance de la lésion ou de démontrer que la présomption d’imputabilité était inapplicable.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail versée aux débats par l’employeur et complétée le 24 juin 2024, que l’accident a eu lieu le 4 juin 2024, à 10h00.
Cette déclaration ne relate aucun événement précis et circonstancié puisqu’elle indique que le salarié avait une activité au sol dans le cadre de son activité syndicale, qu’il déclare avoir subi des menaces, des pressions et du harcèlement de la part d’un collègue, sans que ne soit précisé l’auteur de ces menaces, pressions et harcèlement (un autre représentant syndical, un supérieur hiérarchique…), ni dans quel cadre (réunion…) ou dans quel lieu de l’entreprise, ils auraient eu lieu.
Par ailleurs, le certificat médical initial a été établi le 13 juin 2024 soit neuf jours après l’accident allégué et constate un « stress intense avec asthénie profonde et angoisses majeures liées à l’activité professionnelle ». Ainsi, même si le docteur [W] [E] mentionne un lien entre le stress et l’asthénie du salarié et son activité professionnelle – ce que sa qualité de médecin ne lui permet d’ailleurs pas d’établir – ce certificat ne permet pas de faire un lien avec les événements décrits dans la déclaration d’accident du travail et l’état de santé de M. [O].
Il convient de relever que la Caisse n’apporte aucun autre élément que les faits déclarés par le salariés repris dans la déclaration d’accident du travail pour prouver l’existence de l’accident allégué.
A défaut de démontrer la réalité d’un accident survenu au temps et au lieu du travail ayant occasionné une lésion au salarié, il convient de faire droit à la demande de la société [1] et lui déclarer inopposable la prise en charge de l’accident du travail de M. [O] du 4 juin 2024.
Sur les mesures accessoires
La CPAM, partie perdante, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare inopposable à la société [1] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident du travail du 4 juin 2024 déclaré par M. [J] [O] ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe.
La Minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Denis TCHISSAMBOU Laure CHASSAGNE
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