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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 8e ch. cab. l, 17 févr. 2026, n° 23/05896 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05896 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26 /
JUGEMENT : Réputé contradictoire
DU : 17 Février 2026
DOSSIER : N° RG 23/05896 – N° Portalis DB3T-W-B7H-URSD
8ème Chambre Cabinet L
AFFAIRE : [R] / [A]
OBJET : DIVORCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame LABAT
Greffière : Madame PAGANI
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [O] [R] épouse [A]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1] (92)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Bérangère LUCAS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 470
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/005217 du 16/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CRETEIL)
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [A]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 3] (TURQUIE)
de nationalité Turque
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non représenté
1 EX Avocat
le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame LABAT, juge aux affaires familiales, assistée de Madame PAGANI, greffière, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
DIT que le juge français est compétent concernant l’action en divorce, les obligations alimentaires et le régime matrimonal des époux ;
DIT que la loi française est applicable à l’action en divorce ainsi qu’aux obligations alimentaires et aux demandes relatives au régime matrimonial des époux ;
DEBOUTE Madame [O] [R] de ses prétentions ;
CONDAMNE Madame [O] [R] aux entiers dépens de l’instance ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par Madame [O] [R] à Monsieur [Y] [A];
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 478 du code de procédure civile le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date ;
RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois suivant sa signification par acte de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la Cour d’appel de Paris ;
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Créteil, 8EME CHAMBRE CABINET L, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, l’an deux mil vingt-six et le dix-sept février, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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