Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 12 févr. 2026, n° 25/00309 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00309 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OUPW
MINUTE N° : 26/310
L’OPH VAL D’OISE HABITAT
c/
[J] [R]
Copie certifiée conforme
le :
à :Madame [J] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Paul-Gabriel CHAUMANET
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 12 FEVRIER 2026 ;
Sous la Présidence de LLORET GARCIA Loïc, Juge placé auprès du Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué au Tribunal de proximité de Gonesse, assisté de Zakia SARTI, Greffière ;
Après débats à l’audience publique du 15 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
L’OPH VAL D’OISE HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Paul-Gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEMANDEUR
ET
Madame [J] [R]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
comparante
DÉFENDERESSE
FAITS ET PROCÉDURE
Attendu que la société VAL D’OISE HABITAT a donné à bail à Madame [J] [R] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 5] à [Localité 5], par acte sous seing privé du 7 octobre 2022 ;
Attendu que le contrat de bail stipule qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer à son échéance, le bail sera résilié de plein droit après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux ;
Attendu qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 18 octobre 2024 pour un montant de 1 239,41 euros ;
Attendu que ce commandement est demeuré infructueux à l’expiration du délai de deux mois prévu par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Attendu que l’affaire a été appelée à l’audience du 15 décembre 2025, à laquelle les parties étaient présentes et ont comparu ;
Attendu qu’à l’audience, la société VAL D’OISE HABITAT a indiqué que la dette locative s’élevait à la somme de 958,74 euros au 10 décembre 2025, terme de novembre 2025 inclus, tout en précisant qu’une reprise du paiement du loyer était intervenue et que le loyer résiduel après APL s’élevait à 177 euros ;
Attendu que le bailleur a déclaré être favorable à un accord sur des délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire ;
Attendu qu’en défense, Madame [J] [R] a proposé de régler la somme de 70 euros par mois en plus du loyer courant ;
Attendu que l’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2025.
MOTIFS
sur la clause résolutoire
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que la clause résolutoire produit effet à défaut de paiement dans les délais légaux ;
Attendu qu’en l’espèce, le commandement de payer délivré le 18 octobre 2024 est demeuré infructueux ;
Attendu qu’il y a lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
sur la suspension des effets de la clause résolutoire et les délais de paiement
Attendu qu’aux termes de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut accorder des délais de paiement et suspendre les effets de la clause résolutoire lorsque le locataire est en mesure de régler sa dette ;
Attendu qu’en l’espèce, la dette locative est désormais limitée à la somme de 958,74 euros, que le paiement du loyer a repris et que le bailleur accepte un échéancier ;
Attendu que la proposition de règlement de 70 euros par mois en plus du loyer courant apparaît compatible avec la situation du locataire ;
Il y a lieu, en conséquence, de suspendre les effets de la clause résolutoire et d’accorder les délais sollicités ;
sur la dette locative
Attendu que la dette locative arrêtée au 10 décembre 2025 s’élève à la somme de 958,74 euros ;
Il y a lieu de condamner la défenderesse au paiement de cette somme, conformément à l’accord des parties.
sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur l’intégralité des frais irrépétibles exposés ;
Il y a lieu de condamner la défenderesse à lui payer la somme de 300 euros, conformément à la demande.
sur les dépens
Attendu que la défenderesse supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Constate l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties,
Suspend les effets de la clause résolutoire, sous réserve du respect de l’échéancier ci-après,
Accorde à Madame [J] [R] un délai de paiement, l’autorisant à régler la dette de 958,74 euros par versements mensuels de 70 euros en plus du loyer courant, jusqu’à apurement complet,
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance ou du loyer courant à son terme, la clause résolutoire reprendra plein effet de plein droit, sans qu’il soit besoin d’une nouvelle décision de justice,
Condamne Madame [J] [R] à payer à la société VAL D’OISE HABITAT la somme de 958,74 euros au titre de l’arriéré locatif,
Condamne Madame [J] [R] à payer la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux entiers dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Section syndicale ·
- Syndicat ·
- Gestion ·
- Désignation ·
- Election professionnelle ·
- Entreprise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Représentant syndical ·
- Organisation syndicale
- Adresses ·
- Stagiaire ·
- Assesseur ·
- Délibération ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Minute ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Chambre du conseil
- Garde à vue ·
- Tribunal judiciaire ·
- Audition ·
- Prolongation ·
- Interprète ·
- Étranger ·
- Avocat ·
- Notification ·
- Magistrat ·
- Administration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Algérie ·
- Air ·
- Vol ·
- Règlement ·
- Resistance abusive ·
- Protection des passagers ·
- Indemnisation ·
- Sociétés ·
- Obligation ·
- Annulation
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Pourparlers ·
- Usage commercial ·
- Bail commercial ·
- Juge ·
- Procédure civile ·
- Désistement
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Société anonyme ·
- Action ·
- Désistement d'instance ·
- Pierre ·
- Centre commercial ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Protocole d'accord ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accord transactionnel ·
- Homologuer ·
- Homologation ·
- Partie ·
- Procédure participative ·
- Médiation ·
- Désistement d'instance ·
- Dire
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Titre ·
- Désistement ·
- Libération ·
- Paiement ·
- Frais de gestion ·
- Référé ·
- Procédure
- Tribunal judiciaire ·
- Erreur matérielle ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Établissement ·
- Mentions ·
- Ordonnance de référé ·
- Bail ·
- Police ·
- Copie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure d'urgence ·
- Consentement ·
- Délai ·
- Thérapeutique ·
- Centre hospitalier
- Droite ·
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Gauche ·
- Affection ·
- Risque professionnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Refus ·
- Assesseur ·
- Ébauche
- Maladie professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Lien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comités ·
- Activité professionnelle ·
- Certificat médical ·
- Conditions de travail ·
- Témoignage ·
- Certificat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.