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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. jaf cab1 divorce, 21 nov. 2025, n° 23/02412 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02412 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 21 Novembre 2025
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 23/02412 – N° Portalis DBWV-W-B7H-EXKB / CHAMBRE JAF CAB1-divorce
AFFAIRE : [D] / [E]
OBJET : DIVORCE – ART. 233 DU CODE CIVIL
CODE NATURE AFFAIRE : 20L
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame Nathalie LEDUC
Greffier : Madame Aïcha BELAHCENE
JUGEMENT DE DIVORCE
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [K] [D] épouse [E]
née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 12] ([Localité 9])
[Adresse 7]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Maître Marie-Agnès ROBLOT, avocat au barreau de l’Aube
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [E]
né le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 13] (MARNE)
[Adresse 8]
[Localité 1]
représenté par Maître Armelle COURTOIS, avocat au barreau de l’Aube
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de TROYES statuant après débats hors de la présence du public, par jugement contradictoire rendu publiquement, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 29 février 2024,
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de rupture du mariage signé par les époux et contresigné par leurs avocats le 09 janvier 2024,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce pour
acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Madame [K] [D]
née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 12] ([Localité 9])
de nationalité française,
et
Monsieur [B] [E]
né le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 13] (MARNE)
de nationalité française,
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2002 à [Localité 11] (MARNE) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
Conséquences à l’égard des époux :
DIT n’y avoir lieu de statuer sur les demandes de « constater » formulées par les parties ;
FIXE les effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 17 novembre 2023, date de la demande en divorce ;
RAPPELLE que Madame [K] [D] n’ayant pas demandé à pouvoir conserver l’usage de son nom d’épouse, elle ne pourra plus l’utiliser ;
DIT qu’il n’y a pas lieu à dire que Madame [K] [D] reprendra son nom de jeune fille, puisqu’elle n’en a jamais perdu l’usage ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT qu’il n’y a pas lieu à dire que l’acte de liquidation amiable des intérêts patrimoniaux des époux sera établi par Maître [C] [J], notaire à [Localité 12] dont la mission sera de déterminer l’indemnité d’occupation due par Monsieur [B] [E] entre novembre 2023 et la date de vente effective du domicile conjugal, le 31 octobre 2024 ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que chacun des époux fera son affaire personnelle des impôts et taxes dues à compter de la séparation effective des époux en novembre 2023 ;
Conséquences à l’égard des enfants :
DIT que Madame [K] [D] et Monsieur [B] [E] exerceront conjointement l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur [H] [E], né le [Date naissance 2] 2009 à [Localité 12] (10) ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant l’enfant notamment celles relatives à la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre eux, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun et respecter les liens de l’enfant avec l’autre parent ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale imprévue…) ou relatives à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE que chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter ses liens avec l’autre parent ;
FIXE résidence de l’enfant mineur [H] [E] au domicile de la mère, Madame [K] [D] ;
DIT que Monsieur [B] [E] bénéficie de droits de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant mineur [H] [E] qui s’exerceront, sauf meilleur accord des parties, de la manière suivante :
— Pendant les périodes scolaires : du vendredi soir 18h00 au dimanche soir à 19h00 les fins de semaines paires pour les années paires, les fins de semaines impaires les années impaires,
— Pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires,
à charge pour le père de venir chercher et raccompagner l’enfant ou de le faire chercher ou raccompagner par une personne de confiance ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement ne l’a pas exercé dans dans la première heure pour les fins de semaines, dans la première journée pour les vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où est scolarisé l’enfant et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel l’enfant réside habituellement ;
DIT que les vacances débutent le dernier jour d’école à 18 heures et se terminent le dernier jour des vacances à 18 heures, et que la moitié des vacances se situe le dimanche à 18 heures pour les périodes de vacances de deux semaines ;
PRÉCISE qu’au cas où un jour férié ou un « pont » précéderait le début du droit de visite et d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période;
RAPPELLE en outre que le fait pour un parent de ne pas remettre l’enfant au parent titulaire du droit de visite et d’hébergement ou pour le parent titulaire du droit de visite et d’hébergement de ne pas rendre l’enfant au parent chez lequel il réside constitue un délit punissable d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende en vertu de l’article 227-5 du Code pénal ;
FIXE à 175 euros par mois la contribution mise à la charge de Monsieur [B] [E] pour l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur [H] [E], payable au domicile de Madame [K] [D], mensuellement, d’avance, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [B] [A] au paiement de ladite contribution ;
DIT que cette contribution est payable pendant toute l’année, d’avance et au plus tard le dix de chaque mois au domicile du créancier et sera due même pendant les périodes où l’autre parent exercera, le cas échéant, son droit de visite et d’hébergement ;
FIXE à 100 euros par mois la contribution mise à la charge de Madame [K] [D] pour l’entretien et l’éducation de l’enfant majeur [I] [E], payable mensuellement, d’avance, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la présente décision ;
DIT que Madame [K] [D] versera directement entre les mains de son fils majeur [I] [E], la contribution à son entretien et à son éducation à hauteur de 100 euros par mois, toute l’année, d’avance et avant le dix de chaque mois ;
CONDAMNE Madame [K] [D] au paiement de cette contribution auprès de l’enfant majeur [I] [E] ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [H] [E] et de l’enfant [I] [E] sera due, au-delà de leur majorité, jusqu’à la fin de leurs études régulièrement poursuivies et leur première embauche leur procurant un revenu au moins équivalent au SMIC, à charge pour le créancier (Madame [K] [D] pour [H] ou Monsieur [I] [E]) de justifier annuellement auprès du débiteur (Monsieur [B] [E] ou Madame [K] [D]), et au plus tard le 1er octobre de chaque année, de la poursuite régulière d’études par l’enfant et/ou du fait qu’il demeure à titre principal à sa charge ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998 ;
DIT que la contribution varie de plein droit chaque année à la date anniversaire du présent jugement en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial X nouvel indice
Contribution revalorisée = ---------------------------------------------
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
DIT qu’à défaut d’indexation volontaire de la pension alimentaire par le débiteur, le créancier devra, pour rendre le nouveau montant exigible, en faire la demande au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec avis de réception ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*saisie-attribution entre les mains d’un tiers
* autres saisies
* paiement direct entre les mains de l’employeur
*recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République ;
2°) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur [H] [E] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [K] [D] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
ÉCARTE l’intermédiation financière de la [10] en raison de son incompatibilité avec les modalités d’exécution de la contribution, directement versée par Madame [K] [D] entre les mains de l’enfant majeur [I] [E] ;
CONDAMNE Madame [K] [D] et Monsieur [B] [E] à payer par moitié chacun les frais importants concernant les enfants [I] [E] et [H] [E] (frais extra-scolaires, activités sportives ou de loisirs extra scolaires, frais médicaux restant à charge, permis de conduire …), sous réserve qu’ils aient été acceptés préalablement par les deux parents ;
DIT que le cas échéant, le parent qui aura avancé la dépense se fera rembourser par moitié sur présentation de la facture acquittée et ce sous huitaine ;
DIT que si la dépense exceptionnelle concernant les enfants [I] [E] et [H] [E] n’a pas été acceptée par l’un des parents, elle restera intégralement à charge de celui qui l’a engagée ;
RAPPELLE que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont de droit exécutoires à titre provisoire ;
DÉBOUTE les parties de l’ensemble de leurs prétentions et autres demandes plus amples ou contraires ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens, lesquels seront recouvrés au profit du trésor public conformément aux dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle du 10 juillet 1991 s’il y a lieu ;
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par voie de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par les soins du greffe en application de l’article 1142 du code de procédure civile, et en cas d’échec de la notification, signifiée par voie de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification, et en cas d’échec de la notification, dans le délai d’un mois à compter de sa signification.
Et le présent jugement a été signé par Nathalie LEDUC, Vice-Présidente déléguée aux affaires familiales, assistée de Aïcha BELAHCENE, Greffier chargé de sa mise à disposition.
Fait à [Localité 12], le 21 novembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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