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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 17 févr. 2025, n° 24/00947 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00947 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
50D
Minute
N° RG 24/00947 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y5OC
5 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 17/02/2025
à la SARL CIVILEX
Me Jean-marie TENGANG
COPIE délivrée
le 17/02/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le DIX SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 13 Janvier 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
Madame [W] [F]
née le 14 mars 1996 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Maître Jordan SARAZIN de la SARL CIVILEX, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
SARL BMD HOLDING, Société à responsabilité limitée
Dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean-Marie TENGANG, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
Se plaignant de différents désordres affectant l’immeuble qu’elle a acquis de la SARL BMD HOLDING, Madame [F] a, par acte du 21 mars 2023, assigné devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux dans le but d’obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernères conclusions Madame [F] maintient ses prétentions intiales
Aux termes de ses dernières conclusions, la SARL BDM HOLDING sollicite de :
Vu l’absence d’intérêt légitime à ordonner l’expertise judiciaire qu’elle réclame,
A titre principal,
DEBOUTER Madame [Z] [W] [E] [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Subsidiairement,
DONNER ACTE à Madame [Z] de ce qu’elle reconnait avoir eu connaissance des travaux de reprise de la toiture, de l’intervention d’un électricien, des travaux de gros œuvres, de la révision de la climatisation
ET LES EXCLURE le cas échéant de la mission d’expertise qui pourrait être ordonnée.
En tout état de cause,
CONDAMNER Madame [Z] [W] [E] [Y] au paiement d’une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS
L’article 145 du code de procédure civile sur lequel une partie fonde sa demande n’exige pas l’examen préalable de la recevabilité d’une éventuelle action future ni des chances de succès du procès qui pourrait en résulter au fond.
Il impose seulement au juge statuant sur requête ou par voie de référé, de s’assurer de ce que le justiciable qui l’invoque justifie d’un intérêt légitime.
En l’espèce, les pièces versées aux débats par la requérante et notamment le rapport d’expertise de Monsieur [D] du 14 décembre 2023, signent pour Madame [F] l’existence d’un intérêt légitime lui permettant d’obtenir au visa de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision.
Il convient de préciser que les énonciations de l’acte authentique relatives aux travaux effectués sans assurance dommages-ouvrage et concernant “la réfection de la façade,de la toiture, surélévation, réfection du système électrique,nettoyage du filtre et révision de la climatisation” ne sont pas de nature à exclure le vendeur de toutes responsabilités vis à vis de l’ acquéreur.
Les dépens et les frais avancés de l’expertise demeureront à la charge de la demanderesse qui a intérêt à la mesure d’expertise, sans qu’il apparaisse équitable, à ce stade de la procédure, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX , statuant par une ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile, ordonne une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commettons pour y procéder :
Monsieur [X] [G]
[Adresse 10]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mail : [Courriel 9]
avec mission pour lui de :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment la citation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant à l’immeuble litigieux, et notamment le rapport de diagnostic annexé à l’acte de vente ; visiter les lieux et les décrire ;
– vérifier si les désordres allégués dans l’assignation, les conclusions et le rapport de Monsieur [D] existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature ainsi que, si faire se peut, la date de leur apparition
– plus précisément, dire si les désordres constatés sont susceptibles de compromettre la solidité de l’ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination,
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance
– décrire les travaux réalisés par le vendeur avant la vente ;
— Solliciter la communication de l’ensemble des factures et assurances obligatoires
(dommage ouvrage et décennale) ;
— Déterminer la surface habitable réelle de la maison ;
— Déterminer la classe énergétique du logement ;
— Décrire l’état des installations et Dire si elles sont conformes aux déclarations
des vendeurs ;
— Dire si le vendeur, qui a fait réaliser les travaux, avait souscrit les assurances
obligatoires ;
— Décrire les travaux nécessaires à la mise en conformité des installations d’arrivée
et d’évacuation d’eau en évaluer le coût et la durée, au moyen de devis et
propositions chiffrées
– préciser l’importance de ces désordres, en indiquant les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
– pour chacun des désordres constatés, donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer si, et pour quelles raisons, ce désordre pouvait ou non être ignoréde la SARL BMD HOLDING au moment de la vente,
– de façon plus générale, donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait permettant de dire si, et pour quelles raisons, l’immeuble est ou non atteint de vices cachés non décelables par un profane,
– préciser si les désordres constatés sont susceptibles de compromettre la solidité de l’ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination ,
– dans l’affirmative, dire si ces désordres sont d’ores et déjà apparents dans leur intégralité et, à défaut, fournir tous éléments techniques permettant d’apprécier le délai approximatif probable d’apparition totale ou partielle de cette atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage,
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien ou de tout autre cause,
– procéder, au besoin en recourant à l’avis d’un sapiteur, à l’estimation de l’éventuelle moins value résultant des vices affectant l’immeuble,
– dans les mêmes conditions, procéder, en tenant compte des désordres constatés, à l’estimation de l’immeuble acquis par Madame [F],
– de façon plus générale donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ainsi que les préjudices subis par Madame [Z] en proposant une base d’évaluation,
– indiquer les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d’un mois suivant la date de cette communication,
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par chacun des demandeurs et proposer une base d’évaluation,
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le Juge chargé du Contrôle des Expertises ;
– établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, un mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d’un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ;
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
FIXE à la somme de 5000 € la provision que Madame [F] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,
AUTORISE Madame [F] à effectuer, à ses frais avancés, les mesures conservatoires utiles et nécessaires préconisées par l’ expert judiciaire
DIT qu’au stade du pré-rapport, l’intégralité des chefs de mission doit avoir été traitée par l’expert judiciaire, dont la problématique des imputabilités
DIT que l’expert déposera son rapport dans le délai de 12 mois à compter de la consignation ;
DIT que le magistrat du Tribunal Judiciaire de Bordeaux chargé du contrôle des expertises assurera le suivi de la mesure conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que Madame [F] conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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