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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 4 mai 2026, n° 26/00572 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00572 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société dénommée SCCV [ B ] [ S ], La Société COMPAGNIE FONCIERE ET FINANCIERE D' INVESTISSEMENT IMMOBILIER exerçant sous le nom commercial COFFIM, société par action simplifiée, capital de 1.000 € uros c/ société civile de construction vente au, S.A.R.L. BOX DE STOCKAGE, S.A.S. MGDP INVESTISSEMENT |
Texte intégral
MINUTE N° : 26/
ORDONNANCE DU : 4 mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00572 – N° Portalis DB3T-W-B7K-W5YC
CODE NAC : 30Z – 9A
AFFAIRE : S.A.S. COMPAGNIE FONCIERE ET FINANCIERE D’INVESTISSEMENT IMMOBILIER exerçant sous le nom commercial COFFIM, SCCV [B] [S] C/ S.A.R.L. BOX DE STOCKAGE, S.A.S. MGDP INVESTISSEMENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Monsieur Benjamin VERNOTTE, Vice-Président
GREFFIER : Madame S. GEULIN
PARTIES :
DEMANDERESSES
La Société COMPAGNIE FONCIERE ET FINANCIERE D’INVESTISSEMENT IMMOBILIER exerçant sous le nom commercial COFFIM,
société par action simplifiée, immatriculée au registre du Commerce et des Société de NANTERRE, sous le numéro 353 575 053 et dont le siège social est sis 1 Cours de l’Ile Seguin – 92100 BOULOGNE BILLANCOURT
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
représentée par Me Jean-philippe LORIZON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0301
La société dénommée SCCV [B] [S],
société civile de construction vente au capital de 1.000 €uros, immatriculée au registre du Commerce et des Société de PARIS, sous le numéro 900 667 015, dont le siège social est sis 15 avenue d’Eylau – 75016 PARIS
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Jean-philippe LORIZON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0301
DEFENDERESSES
S.A.R.L. BOX DE STOCKAGE,
société immatriculée au registre du Commerce et des Société d’EVRY sous le numéro 798 758 496 et dont le siège social est sis 18 Chemin des Cendrennes – 91220 BRETIGNY SUR ORGE
prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Cyril RAVASSARD, avocat au barreau de l’ESSONNE, 1 rue des Mazières 91050 EVRY
MGDP INVESTISSEMENT,
SAS immatriculée au registre du Commerce et des Société de CRETEIL, sous le numéro 494 549 900 dont le siège social est sis 38 rue Jean Jaurès – 94350 VILLIERS SUR MARNE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social,
représentée par Maître Cyril RAVASSARD, avocat au barreau de l’ESSONNE, 1 rue des Mazières 91050 EVRY
*******
Débats tenus à l’audience du : 21 Avril 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 15 mai 2026 -
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 4 mai 2026
EXPOSE DES FAITS :
Dans le cadre d’une opération de promotion immobilière immobilière d’envergure consistant en l’édification d’un ensemble immobilier à usage d’habitation et de commerce situé rue Jean Jaurès – 94350 Villiers sur Marne, La Compagnie Foncière et Financière d’investissement immobilier (COFFIM) a créé une société ad hoc, La SCCV Villiers Pierres, destinée à acquérir les parcelles nécessaires à la réalisation du projet, et s’est positionnée en tant que gérante de cette dernière.
L’une des parcelles ainsi acquise par La SCCV Villiers Pierres par acte de vente du 29 juillet 2021, numérotée AX 149, est occupée à la fois par La SARL Box de Stockage, preneuse à bail commercial exploitant des locaux d’abattoir, et par La SAS MGDP Investissement en qualité de sous-locataire des mêmes locaux. Ces deux entreprises sont dirigées par M. [K] [M].
En même temps qu’elle négociait avec les propriétaires des parcelles le rachat de celles-ci et le départ des occupants, La SCCV Villiers Pierres a trouvé un financement auprès de la BRED venant à expiration le 29 juillet 2026.
Afin de contractualiser la résiliation anticipée du bail commercial et la libération par le preneur de la parcelle AX 149, un protocole a été conclu le 8 juillet 2019 entre la société COFFIM, la société BOX DE STOCKAGE et la société MGDP INVESTISSEMENT pour convenir d’une indemnité transactionnelle de résiliation anticipée et des modalités de libération des locaux. Pendant un temps, il a été prévu que M. [K] [M] bénéficierait d’une dation en paiement sous forme d’un terrain sur lequel il allait pouvoir réinstaller son activité.
Les relations entre bailleur et preneur se sont tendues et le protocole a fait l’objet de plusieurs amendements, dont un dernier avenant n° 4 signé le 26 septembre 2025 après plusieurs jours de négociations entre les parties et leurs avocats.
Pour se rendre aux réunions de négociations et de signature ayant lieu à Paris, M. [K] [M], résident sur l’île de la Réunion, a dépensé la somme de 12 932,14 euros en billets d’avion pour lui et son épouse, la question de la prise en charge ces frais de transport par La Compagnie Foncière et Financière d’investissement immobilier étant alors évoquée entre les parties.
Au terme de cet avenant n° 4, la dation en paiement a été remplacée par le versement de la somme totale de 8 400 000 euros. Le versement par la COFFIM à la société MGDP INVESTISSEMENT du solde restant dû de cette indemnité – 6.400.000 € TTC – a été soumis aux conditions suspensives suivantes :
— l’obtention par la SCCV [B] [S] d’un permis de construire modificatif définitif, c’est-à-dire purgé de tout recours des tiers, de tout retrait ainsi que de tout déféré préfectoral ;
— la preuve du dépôt d’une déclaration de cessation d’activité classée ICPE par la société MGDP à la Préfecture, dûment enregistrée, et des travaux engagés en vue de la suppression de ses installations et de la mise en sécurité du site, tels que définis dans le protocole ;
— le démontage à la mise en sécurité du site par les sociétés MGDP INVESTISSEMENT et/ou BOX DE STOCKAGE. Un PV de constat sera établi par Commissaire de Justice pour constater ledit démontage complet et ladite mise en sécurité.
***
La SAS MGDP Investissement s’estimant flouée par La Compagnie Foncière et Financière d’investissement immobilier, a fait signifier à cette dernière, par commissaire de justice, une lettre remise à personne le 14 octobre 2025 dénonçant le protocole et le déclarant nul et non avenu.
De son côté, La SCCV Villiers Pierres a continué d’appliquer l’avenant n° 4 au protocole du 8 juillet 2019 : elle a obtenu un permis de construire modificatif définitif purgé de tout recours, a versé l’acompte de 2 000 000 euros à La SAS MGDP Investissement, et a accompli les démarches nécessaires, pour le compte de la société MGDP INVESTISSEMENT, pour l’obtention des attestations et autorisations nécessaires à la bonne fin de sa procédure de cessation de son activité classée ICPE.
Malgré plusieurs relances en date des 27 février et 03 mars 2026, La SAS MGDP Investissement a refusé de signer les documents ainsi préparés par La SCCV Villiers Pierres, à savoir :
— le courrier de notification de cessation de son activité ICPE, à l’attention de la Préfecture ;
— le courrier relatif à la proposition de la définition de type d’usage retenu dans le cadre du projet de réhabilitation des terrains concernés, à l’attention de la Ville de Villierssur-Marne ;
— le courrier informant le propriétaire sur l’usage retenu dans le cadre de la réhabilitation du site, à l’attention de la SCCV [B] [S].
La société MGDP INVESTISSEMENT et la société BOX DE STOCKAGE n’ont pas davantage commencé à organiser la cessation de leur activité, la libération les locaux, ni initié le démontage de leurs installations.
***
Par ordonnance du 03 avril 2026, le Président du Tribunal Judiciaire de Créteil a autorisé La Compagnie Foncière et Financière d’investissement immobilier et La SCCV Villiers Pierres à assigner en référé d’heure à heure La SARL Box de Stockage et La SAS MGDP Investissement, pour l’audience du 21 avril 2026 à 13h30, à condition de délivrer la citation avant le 10 avril 2026.
Les assignations en justice ont été signifiées par acte de commissaire de justice à La SARL Box de Stockage et La SAS MGDP Investissement le 09 avril 2026.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 21 avril 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par conclusions écrites déposées et soutenues à l’audience, La Compagnie Foncière et Financière d’investissement immobilier et La SCCV Villiers Pierres ont demandé au juge des référés :
— d’enjoindre aux sociétés MGDP INVESTISSEMENT et BOX DE STOCKAGE, prises ensemble et tenues in solidum à l’égard de la SCCV [B] [S], d’exécuter leurs obligations contractuelles résultant de l’avenant n°4 au protocole d’accord du 8 juillet 2019 et ainsi de :
— -- signer sans délai l’ensemble des documents nécessaires à la mise en œuvre de la procédure de cessation de son activité ICPE, à savoir :
* le courrier à destination de la Préfecture,
* le courrier à destination de la Ville de Villiers-sur-Marne,
* le courrier à destination de la SCCV [B] [S],
selon les projets transmis le 3 mars 2026, et justifier de leur envoi.
— d’assortir cette injonction d’une astreinte provisoire de 5 000 euros par jour de retard, à chacune des sociétés MDGP INVESTISSEMENT et BOX DE STOCKAGE, à compter du premier jour suivant la signification de la décision à intervenir, et jusqu’à parfaite exécution de l’ensemble des obligations ainsi mises à leur charge ;
— d’ordonner que cette astreinte provisoire sera liquidée, sur saisine de la SCCV [B] [S], par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire compétent, sauf si le présent juge se réserve expressément ce pouvoir,
— de désigner Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats du Barreau de PARIS comme séquestre judiciaire de la somme de 400.000,00 euros consignée sur le sous-compte CARPA du cabinet [R] ;
— de condamner les sociétés MGDP INVESTISSEMENT et BOX DE STOCKAGE à payer chacune à la SCCV [B] [S] la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de leurs prétentions, La Compagnie Foncière et Financière d’investissement immobilier et La SCCV Villiers Pierres ont notamment soutenu :
— qu’il est faux de prétendre que les sociétés défenderesses ont fait l’objet de pressions pour signer cet accord ;
— qu’un avenant 4 au protocole de résiliation de bail, a été négocié pendant plusieurs mois, dont trois jours de réunion en présentiel ; que cet accord prévoit le versement de 400 000 € sous plusieurs conditions, dont la signature et l’envoi sans délai de plusieurs documents nécessaires à la procédure de cessation de l’activité ICPE ;
— que les demanderesses ont préparé toutes les démarches de leur côté, conformément aux termes du protocole ;
— qu’aujourd’hui les conditions de l’accord ont été levées ; que les courriers nécessaires ont été transmis le 03 mars 2026, et sont prêts à signer ;
— qu’il y a urgence à signer ces courriers, car dans le même temps les demanderesses sont en cours d’acquisition de parcelles voisines et que les promesses de vente signées avec les tiers arrivent à expiration ;
— que l’engagement à rembourser les frais d’avion engagés par le gérant des défenderesses, n’a pas été signé par les représentants légaux de La Compagnie Foncière et Financière d’investissement immobilier et de La SCCV Villiers Pierres, de sorte que la demande de condamnation à payer ces frais d’avion ne saurait prospérer ;
— que le délai de pourvoi en cassation suite à la décision du tribunal administratif était de deux mois, soit jusqu’au 12 février 2026 ; que le permis n’est purgé et définitif que depuis le 13 février 2026 ; que l’information a été faite aux défenderesses le 27 février 2026 ;
— que La SAS MGDP Investissement, au lieu de faire le nécessaire pour préparer la cessation de son activité, l’a reprise ;
— que l’inertie fautive des défendeurs fait peser un risque sérieux sur la faisabilité de l’entier projet de construction ;
— que les conditions pour le versement des 6,4 millions d’euros aux défenderesses sont loin d’être réunies.
***
Par conclusions écrites déposées et soutenues à l’audience, La SARL Box de Stockage et La SAS MGDP Investissement ont demandé au juge des référés :
à titre principal :
— de rejeter toutes les prétentions adverses ;
à titre subsidiaire :
— d’ordonner à La SCCV [B] [S] de consigner entre les mains de Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats du Barreau de paris comme séquestre judiciaire, sur le sous-compte CARPA du Cabinet [R], le montant total de l’indemnité d’éviction prévue à l’avenant n° 4, soit la somme de 6 000 000 euros, dans un délai de 15 jours suivant le prononcé de la présente décision ;
— d’ordonner que la communication de la preuve de cette consignation au conseil des parties soit le point de départ du délai d’exécution des obligations de La SARL Box de Stockage et de La SAS MGDP Investissement dans les conditions que la présente juridiction fixera ;
— de dire qu’à défaut de consignation de cette somme dans un délai de 15 jours suivant le prononcé de la décision, La SARL Box de Stockage et La SAS MGDP Investissement ne seront pas tenues d’exécuter leurs obligations qui seront devenues caduques ;
en tout état de cause :
— de condamner La Compagnie Foncière et Financière d’investissement immobilier à payer à La SARL Box de Stockage la somme de 12 932,14 € à titre de provision à valoir sur le remboursement des billets d’avion avancés par M. [M] pour se rendre à Paris afin de négocier et signer l’avenant n° 4 ;
— de condamner La Compagnie Foncière et Financière d’investissement immobilier à payer à La SARL Box de Stockage la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, La SARL Box de Stockage et La SAS MGDP Investissement ont notamment fait valoir :
— que La SAS MGDP Investissement a utilisé la première partie de l’indemnité de résiliation anticipée (2 millions d’euros) pour déménager ;
— qu’il était prévu une dation en paiement (biens immobiliers) à titre de complément d’indemnité de résiliation de bail ;
— que La Compagnie Foncière et Financière d’investissement immobilier et La SCCV [B] [S] n’ont pas été en mesure de tenir leur promesse relative à la dation en paiement ;
— que les sociétés demanderesses ont alors fait pression sur les défenderesses pour signer les documents restant à signer ;
— que la dénonciation du protocole par les défenderesses, constitue une contestation sérieuse empêchant le juge des référés de se prononcer ;
— qu’au moment où l’avenant n° 4 a été signé, La Compagnie Foncière et Financière d’investissement immobilier et La SCCV [B] [S] savaient qu’un recours sur le permis de construire était pendant devant le tribunal administratif, mais que pour autant elles n’en ont pas informé leurs cocontractantes, alors que le protocole faisait obligation aux demanderesses de leur communiquer toutes les données sur la purge des recours sur le permis de construire ; que les recours ont été purgés le 12 décembre 2025, après désistement de la partie adverse ;
— que les demanderesses ne justifient d’aucune urgence, puisqu’elles n’ont pas signé d’actes de vente ou de promesses sur la moitié des lots qu’ils envisagent d’acquérir ; qu’elles ne justifient pas de la manière dont elles vont devenir propriétaires desdits lots avant le 30 juin 2026, date limite invoquée par elles ;
— qu’en réalité le promoteur La SCCV [B] [S] est au bord du dépôt de bilan, qu’il n’a pas suffisamment de fonds pour financer l’opération de construction litigieuse ;
— que les 400 000 € que doivent percevoir La SARL Box de Stockage et La SAS MGDP Investissement correspondent à la TVA d’après le protocole, somme qu’elles devront donc reverser à l’état ; qu’il a fallu huit mois aux demanderesses pour trouver la somme de 400 000 euros, ce qui laisse planer un sérieux doute sur la capacité de La Compagnie Foncière et Financière d’investissement immobilier à bien leur verser les 6 millions d’euros d’indemnités qu’elles doivent percevoir ;
— qu’enfin La Compagnie Foncière et Financière d’investissement immobilier exécute de mauvaise foi le protocole d’accord.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’issue des débats il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les demandes principales
— Sur la demande d’injonction de faire sous astreinte
En vertu de l’article 834 du code de procédure civile, « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
Le juge des référés, juge de l’évidence, peut faire application d’un protocole d’accord transactionnel dénué de toute ambiguïté ; il est toutefois incompétent dès lors qu’il s’agit d’en interpréter les clauses.
En l’espèce, La Compagnie Foncière et Financière d’investissement immobilier fonde son action sur les articles 1103 et 1104 du code civil, qui rappellent la force obligatoire des contrats. Ce faisant, elle réclame l’exécution de l’avenant n°4 au protocole d’accord du 08 juillet 2019, signé le 26 septembre 2025 par les parties au présent litige.
Ce protocole a été dénoncé explicitement par La SAS MGDP Investissement par courrier du 11 octobre 2025 signifié à La Compagnie Foncière et Financière d’investissement immobilier en personne le 14 octobre 2025. Les termes employés par le défendeur sont dénués de toute équivoque: « en conséquence, je dénonce ce protocole tout de suite qui est devenu (…) nul et non avenu » (pièce n° 7 des défenderesses). Or, La Compagnie Foncière et Financière d’investissement immobilier et La SCCV [B] [S] estiment que cet avenant n° 4 du protocole est toujours applicable.
La question à trancher est donc celle consistant à savoir quelle valeur juridique accorder à la dénonciation du protocole du 08 juillet 2019. Pour y répondre, il est nécessaire de procéder à une analyse des clauses de l’avenant litigieux pour rechercher si les parties ont prévu ou non la faculté pour l’une d’elles de dénoncer ledit accord, et si elles ont stipulé les conditions dans lesquelles cette dénonciation pouvait intervenir. A défaut, il convient de rechercher, au-delà de la lettre de l’avenant, la commune intention des parties et de faire application du droit commun des obligations relatif à la résiliation unilatérale des conventions, pour déterminer si les conditions dans lesquelles la dénonciation de l’avenant a été faite par La SAS MGDP Investissement sont valables. Or, il est constant que le juge des référés est le juge de l’évidence, et qu’une telle analyse se situe, partant, hors son champ de compétence.
En l’espèce, les parties n’ont inscrit, dans l’avenant n° 4 litigieux, aucune stipulation relative à la possibilité ou à l’impossibilité de dénoncer ladite convention. Les demanderesses ne produisent aucune pièce complémentaire faisant apparaître avec l’évidence requise en matière de référé, qu’il était impossible de dénoncer cet avenant ou bien que la dénonciation devait se faire selon certaines conditions ou dans un certain temps.
Il sera remarqué qu’il était loisible, en application de l’article 7 dudit avenant, à chacun des signataires de faire homologuer l’avenant par le Tribunal Judiciaire de Créteil, ce qui lui aurait conféré la valeur d’un jugement définitif ; cependant, aucune des parties n’a jugé utile de saisir le juge à cette fin, ce qui laisse planer un doute quant à l’immuabilité qu’elles entendaient conférer à leur avenant n° 4.
Aussi, en l’absence de précisions des parties sur la possibilité et sur les conditions d’une dénonciation, et à défaut d’avoir engagé la moindre démarche d’homologation judiciaire, il convient de déduire que l’applicabilité de l’avenant n° 4 au protocole du 08 juillet 2019 une fois qu’il a été dénoncé, ne s’impose pas avec l’évidence requise en matière de référé, et que la dénonciation dudit avenant faite le 14 octobre 2025 par La SAS MGDP Investissement constitue une contestation sérieuse.
Les demanderesses n’ignorent d’ailleurs pas l’importance capitale de cette dénonciation du protocole puisqu’il est relevé que dans leur requête aux fins d’autorisation d’assigner en référé d’heure à heure, elles n’en ont fait aucune mention, se limitant à soutenir au Président du Tribunal que l’avenant, pleinement valable et revêtu de la force obligatoire, n’avait pas été exécuté par La SAS MGDP Investissement.
Dans ces circonstances, en raison de l’existence de la contestation sérieuse ci-dessus exposée, il convient de dire n’y avoir lieu à référé concernant la demande formée par La Compagnie Foncière et Financière d’investissement immobilier et La SARL Box de Stockage tendant à enjoindre, sous astreinte, à La SARL Box de Stockage et à La SAS MGDP Investissement de signer sans délai l’ensemble des documents nécessaires à la mise en œuvre de la cessation de son activité ICPE.
— Sur la demande de désignation de M. le Bâtoonnier comme séquestre de la somme de 400.000 € destinée à indemniser La SARL Box de Stockage et La SAS MGDP Investissement
La désignation du séquestre est conditionnée au prononcé préalable de l’injonction de faire sous astreinte ci-dessus évoquée. Or, cette prétention des demanderesses a été rejetée par la présente décision. Partant, il ne saurait être fait droit à leur demande de séquestre.
Sur la demande reconventionnelle de provision
L’article 835 du code de procédure civile dispose que « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
La SAS MGDP Investissement réclame la condamnation in solidum des demanderesses à lui verser la somme de 12 932,14 € à titre de provision à valoir sur le remboursement des billets d’avion que M. [M] et son épouse ont réservés pour venir à Paris négocier, signer l’avenant n° 4 puis repartir sur l’île de la Réunion. La demanderesse prétend que la COFFIM a explicitement accepté de prendre en charge le vol aller-retour des époux [M] depuis l’île de la Réunion jusqu’à Paris. La SAS MGDP Investissement excipe d’un courriel du 19 septembre 2025 signé de M. [W], de la société ALEXANDRA IMMOBILIER, au terme duquel il lui est demandé d’éditer une facture à l’intention de La SCCV [B] [S] afin que le montant des billets d’avion soit remboursé intégralement.
Cependant, en l’état des éléments versés au dossier, il n’est pas possible de dire si cet engagement de La SCCV Villiers Pierres de rembourser les billets d’avion pris par M. [M], était lié ou non au respect du protocole par ce dernier. Il existe ainsi une contestation sérieuse quant à la demande présentée, qui ne relève donc pas de la compétence du juge des référés.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il convient de condamner in solidum La Compagnie Foncière et Financière d’investissement immobilier et La SCCV Villiers Pierres, qui succombent au principal, aux entiers dépens.
Il y a lieu en outre de condamner in solidum La Compagnie Foncière et Financière d’investissement immobilier et La SCCV Villiers Pierres à payer à La SARL Box de Stockage et La SAS MGDP Investissement la somme totale de 9 000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire mise à disposition des parties au greffe et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande d’injonction de faire sous astreinte, formulée par La Compagnie Foncière et Financière d’investissement immobilier et La SCCV Villiers Pierres ;
DEBOUTONS La Compagnie Foncière et Financière d’investissement immobilier et La SCCV [B] [S] de leur demande de désignation de séquestre ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande d’indemnité provisionnelle à valoir sur le remboursement des billets d’avion, formulée par La SAS MGDP Investissement ;
CONDAMNONS in solidum La Compagnie Foncière et Financière d’investissement immobilier et La SCCV Villiers Pierres aux entiers dépens.
CONDAMNONS in solidum La Compagnie Foncière et Financière d’investissement immobilier et La SCCV Villiers Pierres à payer à La SARL Box de Stockage et La SAS MGDP Investissement la somme totale de 9 000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL,
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
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