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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 17 mars 2026, n° 25/01581 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01581 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 17 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01581 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WPGK
CODE NAC : 50D – 2B
AFFAIRE : S.A.S. TRUJAS PARIS EST C/ S.A.S. AUTOMOBILES CITROEN, S.A. CREDIPAR, S.A. ICARE ASSURANCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S. A. S. TRUJAS PARIS EST
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 837 825 660
dont le siège social est sis 89 avenue du Général de Gaulle – 94000 CRETEIL
représentée par Maître Henri-Joseph CARDONA, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : D1533
DEFENDERESSES
S. A. S. AUTOMOBILES CITROEN
immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 642 050 199
dont le siège social est sis 43 rue Jean Pierre Timbaud – 78300 POISSY
représentée par Maître Adeline LEFEUVRE, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : D1533
S. A. CREDIPAR
immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 317 425 981
dont le siège social est sis 43 rue Jean Pierre Timbaud – 78300 POISSY
représentée par Maître Charles-Hubert OLIVIER, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : L0029
S. A. ICARE ASSURANCE
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 327 061 339
dont le siège social est sis 93 rue Nationale – 92100 BOULOGNE BILLANCOURT
représentée par Maître Philippe RAVAYROL, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : L0155
PARTIES INTERVENANTES
S. A. ICARE
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 378 491 690
dont le siège social est sis 93 rue Nationale – 92100 BOULOGNE BILLANCOURT
représentée par Maître Philippe RAVAYROL, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : L0155
*******
Débats tenus à l’audience du : 03 Février 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : le 17 Mars 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2026
*******
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations en référé devant le tribunal judiciaire de Créteil délivrées le 5 et 6 novembre 2025, par la S.A.S. TRUJAS PARIS EST à la S.A.S. AUTOMOBILES CITROEN, par lesquelles il est demandé que l’ordonnance d’expertise de ce siège du 16 juin 2025 (RG n°24/01666) soit rendue commune à celles-ci, soutenue à l’audience du 3 février 2026;
En l’absence d’opposition de la S.A. CREDIPAR ;
Vu les protestations et réserves formulées par la S.A.S. AUTOMOBILES CITROEN ;
Vu les conclusions soutenues à l’audience par la S.A. ICARE ASSURANCE et la société ICARE SA lesquelles sollicitent le prononcé de la mise hors de cause de la S.A. ICARE ASSURANCE et demandent que la société ICARE SA soit reçue en son intervention volontaire, tout en formulant des protestations et réserves quant à la demande tendant à voir l’ordonnance déclarée commune et en sollicitant que les dépens soient réservés.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE
Sur la demande en intervention volontaire et de mise hors de cause
Il convient de mettre hors de cause la S.A. ICARE ASSURANCE et de recevoir l’intervention volontaire la société ICARE SA, en sa qualité de débitrice de la garantie commerciale.
Sur la demande d’ordonnance commune :
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas en l’espèce, au vu des documents produits aux débats et notamment de la recommandation de l’expert judiciaire, dans son courriel du 27 octobre 2025 d’appeler en la cause la S.A.S. AUTOMOBILES CITROEN, en sa qualité de constructeur du véhicule, la S.A. CREDIPAR, qui a vendu le véhicule à la S.A.S. TRUJAS PARIS ESTà l’issue d’une location avec option d’achat ainsi que la société ICARE SA , débitrice de la garantie commerciale .
L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune aux parties défenderesses.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
Il sera mis à la charge de la S.A.S. TRUJAS PARIS EST le paiement d’une provision complémentaire de 2 000 € à valoir sur la rémunération de l’expert.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d’appel,
METTONS hors de cause la S.A. ICARE ASSURANCE et RECEVONS la société ICARE SA en son intervention volontaire ;
RENDONS commune et opposable aux défendeurs à la présente instance l’ordonnance d’expertise du 16 juin 2025 (RG n°24/01666) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil et, le cas échéant, les ordonnances subséquentes attachées, portant notamment remplacement de l’expert, opposabilité de l’ordonnance initiale ou extension de mission ;
DISONS que l’expert devra, conformément à l’article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert ;
FIXONS à la somme de 2 000 € la provision complémentaire des frais d’expertise concernant l’extension des opérations d’expertise à de nouvelles parties, provision qui devra être consignée par la S.A.S. TRUJAS PARIS EST à la RÉGIE de ce tribunal dans le mois de l’avis de consignation adressé par le greffe ;
DISONS que faute de consignation par la S.A.S. TRUJAS PARIS EST de la part de cette consignation lui revenant dans ledit délai, l’extension de la mission de l’expert à ces nouvelles parties sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens ;
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 17 mars 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES,
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