Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 28 nov. 2024, n° 23/02765 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02765 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 28 Novembre 2024
Minute n° :
Audience du : 26 septembre 2024
Requête n° : N° RG 23/02765 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YSS3
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Monsieur [L] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant, assisté de Me Marie-Aline GUERTZ substituant Me Emmanuel LAROUDIE, avocates au barreau de LYON
partie défenderesse
[5]
Service Contentieux Général
[Localité 3]
Représentée par M. [I] [C], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Président : Antoine NOTARGIACOMO
Assesseur collège employeur : Didier NICVERT
Assesseur collège salarié : [F] [O]
Assistés lors des débats et du délibéré de : Alice GAUTHE, Greffiere
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[L] [X]
Me Emmanuel LAROUDIE, vestiaire : 11182
[5]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête réceptionnée au greffe le 11 septembre 2023, Monsieur [X] [L] a formé un recours à l’encontre d’une décision prise par la [5] le 20 janvier 2023, qui lui attribue, après un recours préalable obligatoire, un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 5 % à compter de la date de consolidation initiale fixée le 30 juin 2022, en raison d’un accident du travail dont il a été victime le 2 octobre 2015 et dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : « Lombalgies chroniques accompagnées de paresthésie et crampes du membre inférieur gauche ».
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 26 septembre 2024.
À cette date, en audience publique :
— Monsieur [X] [L] a comparu assisté par son avocate, Maître GERTZ Marie-Aline. Il soutient que sa situation n’a pas été exactement évaluée. Il sollicite la réévaluation du taux d’incapacité qui lui a été attribué à 15 % et la fixation d’un taux socioprofessionnel à 5% ;
— La [5] a comparu dûment représentée par Monsieur [C] [I] qui s’en rapporte au rapport du médecin conseil pour solliciter le maintien du taux médical attribué et qui fait remarquer qu’il n’y a pas d’élément probant pour fixer un taux socioprofessionnel.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [U] [S], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
À l’issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [X] [L], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales en présence des parties qui ont été en mesure de présenter des observations.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 28 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours ne fait pas l’objet d’un débat.
— Sur l’évaluation du taux médical
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, alors que Monsieur [X] [L] sollicite une réévaluation de son taux d’incapacité et que la Caisse fait valoir la confirmation du taux de 5 %.
En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, il ressort des éléments médicaux objectifs, spécialement ceux retenus lors de l’examen clinique et figurant dans le rapport du médecin conseil de la caisse, dans le rapport de l’expert consulté par la juridiction, que les séquelles qualifiées dans la décision attaquée et en rapport avec l’accident du travail justifient un taux de 10 %, à compter de la date de consolidation, en application du barème indicatif et des dispositions de l’article L 434-2 du Code la Sécurité Sociale.
En effet, compte-tenu des séquelles constatées à la date de consolidation, c’est-à-dire au moment où les limitations fonctionnelles et/ou les douleurs doivent être appréciées, le médecin consultant estime que le taux d’incapacité permanente qui a été fixé par le médecin conseil n’est pas conforme au barème indicatif d’invalidité.
En conséquence, il convient de réformer la décision contestée sur ce point.
— Sur l’évaluation du taux socioprofessionnel
Il résulte des dispositions de L. 434-2 du Code de la sécurité sociale que « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
Les notions de qualification professionnelle et d’aptitude se rapportent aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée et aux facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Dès lors, la majoration du taux d’incapacité au titre du retentissement professionnel suppose que soit rapportée la preuve d’une perte d’emploi ou d’un préjudice économique en lien direct et certain avec l’accident du travail ou la maladie professionnelle.
Selon la jurisprudence, un taux professionnel aussi appelé « coefficient professionnel » peut être appliqué en cas de répercussions particulières de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle sur la vie professionnelle ou l’avenir professionnel (certain) de l’assuré-victime.
En l’espèce, Monsieur [X] [L] a pu reprendre son activité initiale avec trois jours de télétravail par semaine. Cependant, il ne résulte pas des pièces qu’il a versées au dossier d’élément qui rapporte la preuve qu’il a subi un préjudice économique en lien direct avec l’accident du travail. Les fiches de salaires produites sont antérieures à la date de l’accident du travail et ne permettent donc pas de justifier d’une perte de revenu.
En conséquence, le tribunal estime que l’attribution d’un correctif socioprofessionnel n’est pas justifiée.
Il convient de maintenir la décision contestée sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort :
— DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Monsieur [X] [L] ;
— RÉFORME la décision du 20 janvier 2023 ;
— FIXE à 10 % (10 % pour le taux médical plus 0 % pour le taux socioprofessionnel) le taux d’incapacité de Monsieur [X] [L], victime d’un accident du travail le 2 octobre 2015.
— RAPPELLE, en application de l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la [4].
— DIT n’y avoir lieu à dépens.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 28 novembre 2024 dont la minute a été signée par le président et par la greffière.
La Greffière Le Président
A. GAUTHE A. NOTARGIACOMO
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Reconnaissance ·
- Mutualité sociale ·
- Avis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Lien ·
- Législation ·
- Tableau
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Cotisations ·
- Retard ·
- Régularisation ·
- Créance ·
- Assesseur ·
- Opposition
- Imprimerie ·
- Marais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Expertise ·
- Sursis à statuer ·
- Sociétés ·
- Avancement ·
- Ordonnance ·
- Dépôt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Santé publique ·
- Liberté individuelle ·
- Thérapeutique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat ·
- Consentement ·
- Traitement ·
- Liberté
- Logement ·
- Action ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Service ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Dette
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Conserve ·
- Canton ·
- Verger ·
- Défaut de conformité ·
- Vice caché ·
- Accord ·
- Action
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Mise en demeure ·
- Assemblée générale ·
- Recouvrement ·
- Charges de copropriété ·
- Société par actions ·
- Lot ·
- Adresses
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protocole d'accord ·
- Médias ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Honoraires ·
- Bail ·
- Diffusion
- Société anonyme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Réception ·
- Protection ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Partie ·
- Expert ·
- Cadastre ·
- Construction ·
- Mission ·
- Permis de construire ·
- Architecture ·
- Épouse
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Ministère public ·
- Code civil ·
- Matière gracieuse ·
- Notaire ·
- Patronyme ·
- Nationalité française ·
- Émargement ·
- Famille
- Insuffisance d’actif ·
- Créanciers ·
- Rétablissement personnel ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clôture ·
- Dette ·
- Consommation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.