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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 26 mars 2026, n° 26/00231 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LEXCASE SOCIETE D' AVOCATS, SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU c/ S.A.R.L. FRAGMENTS - SARL D' ARCHITECTURE, S.A. ORANGE, S.A. PREVOYANCE IMMOBILIERE DE LOGEMENS POUR LE PERSONNEL TITULAIRE DE LA BANQUE DE FRANCE ET ORGANISMES SOCIAUX DIVERS, S.A. GRDF, S.A. ENEDIS, DEPARTEMENT DES HAUTS DE SEINE, S.A. FRANCILIANE, Société EXEPROD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 26 MARS 2026
N° RG 26/00231 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3BDO
N° de minute :
SCCV, [Localité 1] MONTHOLON
c/
Commune de, [Localité 1] ,
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION GRAND PARIS SEINE OUEST,
DEPARTEMENT DES HAUTS DE SEINE,
S.A. GRDF ,
S.A. ENEDIS,
S.A. ORANGE,
S.A. FRANCILIANE,
S.A.R.L. FRAGMENTS – SARL D’ARCHITECTURE,
Société EXEPROD,
Madame, [L], [O] épouse, [Q],
Madame, [W], [Q] épouse, [M],
Madame, [S], [Q],
S.A. PREVOYANCE IMMOBILIERE DE LOGEMENS POUR LE PERSONNEL TITULAIRE DE LA BANQUE DE FRANCE ET ORGANISMES SOCIAUX DIVERS,
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU, [Adresse 1], [Adresse 2] représenté par son syndic, la société COTRAGI,
Monsieur, [U], [N]
Madame, [I], [N]
Monsieur, [B], [E]
DEMANDERESSE
SCCV, [Localité 1] MONTHOLON,
[Adresse 3],
[Localité 2]
Représentée par Maître Aurélie POULIGUEN de la SELARL LEXCASE SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J026
DEFENDERESSES
Commune de, [Localité 1] ,
[Adresse 4],
[Localité 1]
Non-comparante
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION GRAND PARIS SEINE OUEST,
[Adresse 5],
[Localité 3]
Non-comparante
DEPARTEMENT DES HAUTS DE SEINE,
[Adresse 6],
[Localité 4]
Non-comparante
S.A. GRDF ,
[Adresse 7],
[Localité 5]
Non-comparante
S.A. ENEDIS,
[Adresse 8],
[Localité 6]
Non-comparante
S.A. ORANGE ,
[Adresse 9],
[Localité 7]
Non-comparante
S.A. FRANCILIANE ,
[Adresse 10],
[Adresse 10],
[Localité 6]
Représentée par Maître Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R175
S.A.R.L. FRAGMENTS – SARL D’ARCHITECTURE ,
[Adresse 11],
[Localité 7]
Non-comparante
Société EXEPROD,
[Adresse 12],
[Localité 8]
Non-comparante
Madame, [L], [O] épouse, [Q],
[Adresse 13],
[Localité 9]
Représentée par Maître Alice VANNIER-BOUVET de la SELAS VANNIER BOUVET AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN780
Madame, [W], [Q] épouse, [M],
[Adresse 14],
[Localité 9]
Représentée par Maître Alice VANNIER-BOUVET de la SELAS VANNIER BOUVET AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN780
Madame, [S], [Q],
[Adresse 15],
[Localité 1]
Représentée par Maître Alice VANNIER-BOUVET de la SELAS VANNIER BOUVET AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN780
S.A. PREVOYANCE IMMOBILIERE DE LOGEMENS POUR LE PERSONNEL TITULAIRE DE LA BANQUE DE FRANCE ET ORGANISMES SOCIAUX DIVERS,
[Adresse 16],
[Localité 10]
Non-comparante
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU, [Adresse 1], [Adresse 2] représenté par son syndic, la société COTRAGI,
[Adresse 17],
[Localité 2]
Représentée par Maître Reynald BRONZONI de l’AARPI ANTES AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R250
Monsieur, [U], [N],
[Adresse 18],
[Localité 1]
Non-comparante
Madame, [I], [N],
[Adresse 18],
[Localité 1]
Non-comparante
Monsieur, [B], [E],
[Adresse 19],
[Localité 1]
Non-comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 02 février 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
La société, [Localité 1] MONTHOLON envisage de réaliser une opération de construction sur des parcelles cadastrées zones UD et UDb section R numéro, [Cadastre 1],, [Cadastre 2],, [Cadastre 3],, [Cadastre 4],, [Cadastre 5] et, [Cadastre 6] au sein d’un terrain situé, [Adresse 20] et, [Adresse 21] à, [Localité 1].
Le maire de, [Localité 1] a par arrêté du 15 septembre 2025 accordé à la société QUARTUS RESIDENTIEL un permis de construire aux fins après démolition totale des constructions existantes de construction d’un ensemble immobilier abritant 49 logements, un local commercial et 68 places de stationnement.
Par arrêté du maire de, [Localité 1] du 8 novembre 2022, le permis de construire a été transféré à la société, [Localité 1] MONTHOLON.
Par arrêté du 11 août 2023, la société, [Localité 1] MOTHOLON s’est vue accorder un permis de construire modificatif sur le terrain d’assiette et la surface de plancher autorisée.
Par actes de commissaire de justice du 7 janvier, 8 janvier et 9 janvier 2026, la société, [Localité 1] MONTHOLON a fait assigner en référé devant le tribunal judiciaire de Nanterre la commune de, [Localité 1], la communauté d’agglomération Grand-Paris Seine-Ouest, le département des Hauts-de-Seine, la société GRDF, la société ENEDIS, la société ORANGE, la société FRANCILIANE, la société FRAGMENTS – S.A.R.L D’ARCHITECTURE, la société EXEPROD, Madame, [L], [O] épouse, [Q], Madame, [W], [Q] épouse, [M], Madame, [S], [Q], la société LA PREVOYANCE IMMOBILIERE, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 1] et, [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la société COTRAGI, Monsieur, [U], [N], Madame, [I], [N] et Monsieur, [B], [E] aux fins d’obtenir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert avec pour mission de dresser un état descriptif des immeubles voisins du site de l’opération avant les travaux de démolition et de construction, vérifier que les précautions, de nature à éviter que les désordres constatés s’aggravent ou que de nouveaux désordres apparaissent du fait des travaux projetés, ont été prises, préciser la cause et l’origine de l’apparition de désordres en rapport avec cette opération, donner son avis sur les mesures confortatives nécessaires et fournir tous éléments techniques afin de permettre à la juridiction du fond éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis, les dépens étant réservés et l’ordonnance pouvant être exécutée vu l’urgence sur minute.
A l’audience du 2 février 2026, la société, [Localité 1] MONTHOLON a maintenu les termes de son assignation.
Madame, [L], [O] épouse, [Q], Madame, [S], [Q] et Madame, [W], [Q] épouse, [M] ont soutenu des conclusions aux termes desquelles il est sollicité :
Leur donner acte de leurs protestations et réserves d’usage à l’égard de la mesure d’instruction sollicitée par la requérante sous réserve de l’ajout des chefs de mission suivants : Donner son avis sur (i) les nuisances sonores et vibratoires, à l’aide de balises et de sondes notamment, et de tous autres troubles que pourraient causer les travaux ainsi que sur (ii) les solutions à y apporter ;Dans l’hypothèse où, avant l’achèvement des travaux, l’une des parties alléguerait que les travaux seraient la cause de l’apparition ou de l’aggravation de dommages, de nuisances ou de troubles, procéder à leur examen, préciser leur cause et donner son avis sur les solutions à y apporter.Condamner la société SCCV, [Localité 1] MONTHOLON aux entiers dépens, en ce compris les honoraires et frais d’expertise.
La société FRANCILIANE et le département des Hauts-de-Seine ont formulé par écrit les protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignés, les autres défendeurs n’ont pas comparu ni ne se sont faits représenter.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures déposées à l’audience et à la note d’audience.
MOTIFS
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, la société, [Localité 1] MONTHOLON s’est vue transférer par arrêté du 8 novembre 2022 le permis de construire accordé le 15 septembre 2021 à la société QUARTUS RESIDENTIEL. La demanderesse s’est vue accorder, par arrêté du 11 août 2023, un permis de construire modificatif, portant sur des travaux de démolition totale des constructions existantes et la construction d’un ensemble immobilier de 53 logements, composé d’un immeuble de quatre niveaux et d’un second immeuble de quatre niveaux avec un étage en attique, avec deux niveaux de sous-sol, des places de stationnement ainsi que deux locaux commerciaux sur la commune de, [Localité 1], situés, [Adresse 20] et, [Adresse 21].
L’incidence possible de ce projet de travaux de rénovation et d’extension de l’immeuble sur l’état des bâtiments voisins justifie le recours à une mesure d’instruction dans les termes indiqués ci-dessous au contradictoire des propriétaires des immeubles avoisinants, des intervenants aux travaux et des concessionnaires, selon la mission habituelle de la juridiction qui permet notamment d’évaluer les désordres éventuellement subis par les parties à l’opération d’expertise.
L’article 491 du code de procédure civile imposant au juge de statuer sur les dépens, de sorte qu’il n’est pas possible de « réserver les dépens » comme demandé, et aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de laisser à chacune d’entre elles la charge de ses propres dépens.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est exécutoire par provision. En revanche, aucun élément ne vient établir une urgence justifiant que la décision soit exécutoire à la seule vue de la minute et la demande en ce sens sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
Donnons acte à Madame, [L], [O] épouse, [Q], Madame, [S], [Q], Madame, [W], [Q] épouse, [M], la société FRANCILIANE et au département des Hauts-de-Seine de leurs protestations et réserves concernant la demande d’expertise ;
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder :
Monsieur, [X], [H]
, [Adresse 22]
Port. :, [XXXXXXXX01]
Tél fixe :, [XXXXXXXX02]
E-mail :, [Courriel 1]
(expert inscrit sur la cour d’appel de Versailles sous la rubrique C-02.01 – Architecture – Ingénierie – Maîtrise d’œuvre)
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne, avec pour mission de :
— convoquer les parties, au besoin par télécopie ou par courrier électronique avec demande d’avis de réception, en adressant copie par lettre simple aux avocats des parties ;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— se rendre sur le site du projet de construction ainsi que sur les propriétés et aux droits des réseaux et voiries avoisinants, en présence des parties ou celles-ci dûment appelées ;
— après avoir précisé, le cas échéant, l’état d’avancement des travaux déjà réalisés, dresser, par tout moyen et sur tout support qu’il diffusera ensuite aux parties, un état descriptif technique des immeubles, voies et trottoirs, réseaux et autres ouvrages appartenant aux parties ou exploitées par elles ; dire s’ils présentent des altérations ou des faiblesses apparentes et, dans l’affirmative, les décrire ;
— dire si des précautions ont été prises par les parties pour éviter, le cas échéant, que les altérations ou faiblesses constatées ne s’aggravent ou que des altérations ou faiblesses n’apparaissent du fait des travaux entrepris ;
— le cas échéant, décrire les dispositions confortatives ou toute autre mesure préventive mises en œuvre et leur éventuelle incidence sur la jouissance des biens des parties ;
— donner son avis sur toute difficulté consécutive à l’existence de servitudes, d’emprises, de mitoyenneté ou encore d’éventuels troubles que pourraient causer les travaux et les remèdes à y apporter ;
— dans l’hypothèse où, avant l’achèvement du clos et du couvert de la construction, ravalement compris, l’une des parties alléguerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition de dommages ou l’aggravation de dommages antérieurement constatés, procéder à leur examen; en ce cas, rédiger, si une partie le demande, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages et, le cas échéant, son avis sur les dispositions envisagées pour que ces dommages ne s’aggravent ;
— dans l’hypothèse où il estimerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition ou l’aggravation des dommages constatés, après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à maintenir ou remettre les immeubles avoisinants dans leur état antérieur et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal de grande instance de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice,, [Adresse 23] ,([XXXXXXXX03]), dans le délai de 12 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 9.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la société, [Localité 1] MONTHOLON entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) :,
[Courriel 2] ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
Laissons à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Rejetons la demande que la présente décision soit exécutoire au seul vu de sa minute ;
Rappelons que la présente ordonnance est d’exécution provisoire.
FAIT À NANTERRE, le 26 mars 2026.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
Marie D’ANTHENAISE, Juge
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