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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 12 nov. 2025, n° 25/53484 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53484 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/53484 -
N° Portalis 352J-W-B7J-C7ZCM
N° : 7-DB
Assignation du :
19 Mai 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 12 novembre 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.A.R.L. YAMASACHA
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Charles-edouard FORGAR de la SELARL LARGO AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #P0112
DEFENDEUR
Le syndicat des Copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 7] représenté par son syndic en exercice, la S.A.R.L. PICKERING REAL ESTATE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Juliette CROS, avocat au barreau de PARIS – #G725
DÉBATS
A l’audience du 30 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
La Sarl Yamasacha exploite, en vertu d’un bail commercial consenti le 15 novembre 2013 par la SCI Le Bouquet portant sur des locaux situés au rez-de-chaussée de l’immeuble et au sous-sol (lot 1), un fonds de commerce de restauration au sein de l’immeuble du [Adresse 3], soumis au statut de la copropriété.
Par jugement du 9 mai 2023, le tribunal judiciaire de Paris a, notamment, condamné in solidum les sociétés Yamasacha et Le Bouquet à supprimer et remplacer le système d’extraction non conforme en façade de l’immeuble.
La société Yamarie est propriétaire des lots 2 et 36, respectivement situés au rez-de-chaussée et au sous-sol de l’immeuble.
La résolution suivante a été soumise à l’assemblée générale des copropriétaires le 25 mars 2025 : « A la demande de la société YAMARIE, l’assemblée générale, après en avoir délibéré, autorise la société YAMASACHA, propriétaire du fonds de commerce du local commercial du lot n°19 de l’immeuble, à effectuer des travaux d’installation d’un système d’extraction des graisses, odeurs et vapeurs de cuisson, par la création d’un conduit.
En contrepartie de l’autorisation susvisée, la société YAMASACHA s’engage à réaliser concomitamment et à ses frais, la rénovation de la cage d’escalier de l’immeuble ».
Cette résolution a été rejetée.
C’est dans ces conditions que la société Yamasacha a, par exploit délivré le 19 mai 2025, fait citer le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] aux fins de :
être autorisée à réaliser à ses frais les travaux d’installation d’un système d’extraction des graisses, odeurs et vapeurs de cuisson, par la création d’un conduit, conformément à l’étude de faisabilité du 20 février 2023,condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 1500€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
A l’audience, la requérante sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
En réponse, le syndicat des copropriétaires conclut à ce qu’il soit dit n’y avoir lieu à référé et sollicite la condamnation de la requérante au paiement de la somme de 2660€ au titre des frais irrépétibles.
Conformément aux dispositions des articles 445 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
MOTIFS
Sur la demande d’injonction à réaliser des travaux
La requérante fonde sa demande sur les dispositions des articles 834 et 835, alinéa 1 et 2 du code de procédure civile.
* sur le fondement de l’article 834 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Il appartient à la requérante de démontrer qu’elle se trouve dans une situation d’urgence, laquelle est caractérisée lorsqu’un retard même minime peut devenir préjudiciable à l’une des parties, et ce de façon presque irréparable.
En l’espèce, la requérante n’expose pas se trouver dans une situation d’urgence, de sorte qu’il n’est pas démontré que l’absence de décision en référé lui serait préjudiciable et ce de façon quasi irréparable.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur le fondement des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile.
* sur le fondement de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 835, alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite s’entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il appartient au requérant de démontrer l’existence d’une illicéité du trouble et son caractère manifeste.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.
Il s’ensuit, pour que la mesure sollicitée soit prononcée, qu’il doit nécessairement être constaté à la date à laquelle le juge statue et, avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, l’imminence d’un dommage. Un dommage purement éventuel ne saurait donc être retenu pour fonder l’intervention du juge des référés. La constatation de l’imminence du dommage suffit à caractériser l’urgence afin d’en éviter les effets.
Il est rappelé qu’un dommage n’est subi que par la méconnaissance d’un droit. Un dommage n’est, en effet, pas susceptible d’être prévenu en référé s’il est légitime. Ainsi, le dommage imminent suppose une illicéité, ou tout au moins, du fait de l’urgence inhérente à l’imminence, qu’il apparaisse comme potentiellement illicite.
En l’espèce, il n’est allégué ni l’existence d’un trouble manifestement illicite ni d’un dommage imminent. La requérante fait uniquement observer que l’installation d’un nouveau conduit permettrait à la copropriété de ne plus subir les nuisances olfactives dont elle se plaint et se prévaut d’une ordonnance de référé rendue par ce tribunal le 15 février 2022 autorisant un exploitant à installer un conduit.
Sur ce dernier point, il convient de faire observer que si des passages de l’ordonnance du juge des référés du 15 février 2022 communiquée dans le dossier de plaidoirie de la requérante ont été recouverts de stabylo, il n’appartient pas au juge de se livrer à un exercice divinatoire afin de déterminer si la requérante, à défaut de l’avoir repris dans son assignation, a entendu lui soumettre pour examen la motivation de ladite ordonnance à l’appui de sa demande d’autorisation.
Dans la mesure où une décision prise en assemblée générale le 25 mars 2025 a rejeté la demande d’autorisation actuellement formée en référé, il doit en être conclu que cette décision serait, selon la requérante, à l’origine d’un trouble manifestement illicite.
Toutefois, pour affirmer que le refus de l’assemblée générale n’était pas constitutif d’un abus, le syndicat des copropriétaires expose qu’aucune étude acoustique n’a été réalisée par la société Yamasacha et que l’étude de faisabilité, uniquement établie par un architecte d’intérieur alors que ces travaux impactent la structure de l’immeuble, n’a pas été soumise à l’architecte de l’immeuble.
Aucun argument n’est opposé par la requérante sur ce point.
Dès lors et compte tenu des raisons de ce rejet, l’existence d’un trouble manifestement illicite ou d’un dommage imminent qui résulterait de la décision de rejet prise en assemblée générale n’apparaît pas établi avec l’évidence.
Il n’y a dès lors pas lieu à référé sur le fondement de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile.
* sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile
En vertu de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
En l’espèce, la requérante ne précise pas l’obligation de faire dont serait débiteur le syndicat des copropriétaires à son égard. Il n’y a dès lors pas lieu non plus à référé sur ce fondement.
Sur les demandes accessoires
Succombant à l’instance, la requérante sera condamnée aux dépens et à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 2660 euros au titre de ses frais non compris dans les dépens, en vertu des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé ;
Condamnons la société Yamasacha à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 2660 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons la société Yamasacha au paiement des dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 6] le 12 novembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Anne-Charlotte MEIGNAN
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