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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 2e ch., 13 janv. 2026, n° 21/01978 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01978 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
2ème Chambre
MINUTE N° 26/19
DU : 13 Janvier 2026
AFFAIRE N° RG 21/01978 – N° Portalis DBXJ-W-B7F-HLS2
Jugement Rendu le 13 JANVIER 2026
AFFAIRE :
[L] [J]
[M] [S] épouse [J]
C/
[Q] [D]
[N] [P]
ENTRE :
1°) Monsieur [L] [J]
né le 18 Novembre 1979 à [Localité 2]
de nationalité Française
Contrôleur de gestion, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Alain RIGAUDIERE, avocat au barreau de DIJON plaidant
2°) Madame [M] [S] épouse [J]
née le 20 Décembre 1977 à [Localité 3]
de nationalité Française
Coordinatrice en pastorale scolaire, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Alain RIGAUDIERE, avocat au barreau de DIJON plaidant
DEMANDEURS
ET :
1°) Monsieur [Q] [D]
né le 11 Juillet 1981 à [Localité 4]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Anne Leonie ARNAUD, avocat au barreau de DIJON plaidant
2°) Madame [N] [P]
née le 09 Octobre 1978 à [Localité 5]
de nationalité Française
Secrétaire, demeurant [Adresse 3]
défaillante
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
DEBATS :
Présidente : Madame Aude RICHARD, Vice-présidente
Assesseurs : Madame Laetitia TOSELLI, Vice-Présidente
: Madame Sabrina DERAIN, Juge
Greffier : Madame Catherine MORIN
En audience publique le 07 octobre 2025 ;
Les avocats des parties ont déposé leur dossier de plaidoiries conformément à l’article 799 du Code de procédure civile ;
DELIBERE :
— au 13 janvier 2026
— Mêmes Magistrats
JUGEMENT :
— prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Réputée contradictoire
— en premier ressort
— rédigé par Aude RICHARD
— signé par Aude RICHARD Présidente et Catherine MORIN Greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Me Anne leonie ARNAUD
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 11 août 2017 dressé par Me [I] [C], notaire associé à [Localité 6], M. [L] [J] et Mme [M] [S] épouse [J] ont fait l’acquisition auprès de M. [Q] [D] et Mme [N] [P] d’un ensemble immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 7], comprenant une maison d’habitation principale sur deux niveaux, une maison à usage locatif, une grange et un appentis, et ce, moyennant la somme de 235 000 euros.
Déplorant un problème de refoulement des eaux grises et des eaux vannes après leur emménagement, les époux [J] ont missionné l’entreprise VGR aux fins de procéder à un curage et à un contrôle du dispositif d’assainissement.
Au vu du rapport d’intervention de cette société, ils ont ensuite sollicité une expertise amiable de M. [A], lequel a déposé un rapport le 18 décembre 2018.
Par actes d’huissier de justice du 1er mars 2019, les époux [J] ont assigné M. [D] et Mme [P] devant le juge des référés aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur les désordres affectant le bien immobilier.
Par ordonnance du 9 mai 2019, M. [U] [V] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Une ordonnance en rectification d’erreur matérielle a été rendue le 17 juillet 2019.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 19 mai 2021.
Par actes d’huissier de justice du 17 septembre 2021, les époux [J] ont assigné M. [D] et Mme [P] à comparaître devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, de les voir condamner à leur payer le coût des travaux de reprise des désordres et à les indemniser des préjudices en découlant.
La clôture de la procédure a été prononcée par une ordonnance du juge de la mise en état du 22 juillet 2025. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries collégiale du 07 octobre 2025 puis mise en délibéré au 13 janvier 2026.
°°°°°
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 30 mai 2023, les époux [J] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, de :
— les juger recevables et fondés en leur demande,
— condamner in solidum M. [D] et Mme [P] à leur payer :
• la somme de 45 918,40 euros TTC correspondant au coût des travaux de reprise des canalisations d’évacuation des eaux usées outre indexation selon indice BT01 (valeur mars 2021),
• la somme de 1 850 euros TTC correspondant au coût de dépose et repose des éléments de cuisine pour permettre la réalisation des travaux de remplacement des canalisations outre indexation selon indice BT01 (valeur avril 2021),
• la somme de 4 000 euros TTC correspondant au coût de reprise de la douche consécutivement aux travaux de remplacement des canalisations outre indexation selon indice BT01 (valeur mai 2021),
• la somme de 6 600 euros TTC correspondant au coût des travaux de mise en conformité de l’installation électrique aux règles de l’art, outre indexation selon indice BT01 (valeur mai 2021),
• la somme de 5 652 euros TTC correspondant au coût d’intervention d’un maître d’œuvre, soit 10 % du montant du marché de travaux,
• la somme de 5 008 euros correspondant au coût de déménagement et réaménagement, garde-meubles, outre indexation selon indice BT01 (valeur mars 2021),
• la somme de 9 996 euros correspondant au coût de leur relogement et de celui de leurs enfants pendant la réalisation des travaux,
• la somme de 5 400 euros correspondant aux pertes locatives entraînées par l’absence de location du gîte pendant une période de 12 semaines,
• la somme de 1 724 euros TTC correspondant aux factures de la société VGR du 22 décembre 2017 et de la société [T] des 17 juin 2019, 2 septembre 2021 et 7 février 2023,
• la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice de jouissance subi,
• la somme de 300 euros correspondant au coût d’établissement du procès-verbal de constat d’huissier du 17 mai 2022,
— dire que l’ensemble des sommes produira intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement à intervenir,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner in solidum M. [D] et Mme [P] à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum M. [D] et Mme [P] aux entiers dépens lesquels comprendront les frais et honoraires d’expertise judiciaire et dont le recouvrement s’effectuera comme prescrit par les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 24 mars 2023, M. [D] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil, de :
— débouter M. [L] [J] et Mme [M] [S] épouse [J] de l’intégralité de leurs demandes,
à titre subsidiaire,
— diminuer dans de notables proportions les demandes des époux [J],
— fixer à la somme de 36 000 euros TTC le coût des travaux de reprise des canalisations d’évacuation d’eaux usées,
— fixer à 1 850 euros TTC le coût de dépose et repose des éléments de cuisine,
— fixer à 4 000 euros TTC le coût de reprise de la douche,
— débouter M. [L] [J] et Mme [M] [S] épouse [J] pour le surplus,
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamner solidairement M. [L] [J] et Mme [M] [S] épouse [J] à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [L] [J] et Mme [M] [S] épouse [J] aux dépens.
Bien que régulièrement assignée à domicile, Mme [N] [P] n’a pas constitué avocat de sorte qu’il convient de dire le présent jugement comme réputé contradictoire.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification des désordres et la responsabilité de M. [D] et de Mme [P]
Les époux [J] recherchent la responsabilité de M. [D] et de Mme [P] en leur qualité de vendeurs réputés constructeurs sur le fondement de la garantie décennale, tant pour les désordres affectant les canalisations d’évacuation des eaux usées que pour ceux affectant l’installation électrique, en faisant valoir que les vendeurs ont réalisé une rénovation totale du bien immobilier entre 2009 et 2013.
M. [D] conclut à l’impossibilité d’engager sa responsabilité sur un tel fondement, les conditions posées par l’article 1792 du code civil n’étant pas réunies.
Sur la qualification des désordres affectant l’installation défectueuse des canalisations d’évacuation des eaux grises et des eaux vannes
Aux termes des dispositions de l’article 1792 du code civil invoquées par M. et Mme [J], “Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère” .
Il résulte en outre de l’article 1792-1 du code civil que :
“Est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage”.
En l’espèce, les époux [J] affirment avoir rencontré un problème de refoulement des eaux grises et des eaux vannes, avec une fréquence initiale de deux à trois fois par semaine, en raison d’un dysfonctionnement du réseau d’évacuation de ces eaux.
M. [D], qui ne conteste pas avoir réalisé ou fait réaliser des travaux de rénovation de la maison ayant impacté le réseau de canalisations, soutient que sa responsabilité ne peut être retenue pour deux raisons. Il indique, tout d’abord, que les époux [J] avaient été alertés sur les problèmes d’assainissement préalablement à la vente de la maison puisque le Syndicat des Eaux et Services Auxois [O] (SESAM) avait établi un état des lieux des installations d’assainissement le 15 mai 2017 aux termes duquel il était indiqué que la fosse était fortement sous dimensionnée pour permettre une décantation correcte pour l’ensemble immobilier, si bien que l’acte de vente prévoyait que
l’acquéreur disposait d’un délai d’un an suivant l’achat pour se mettre en conformité. Il souligne, en outre, que l’expert n’a pas retenu que les désordres étaient de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination ou qu’ils portaient atteinte à sa solidité.
Il convient de relever que, dans son rapport d’intervention, la société VGR a constaté, pour le réseau extérieur, l’existence d’un fort écrasement du réseau collecteur, l’existence de flashs et une insuffisance de pente générale. Elle a ainsi indiqué que : “La pente minimum requise pour ce type de réseau est de 2 centimètres au mètre linéaire. En l’état actuel, elle n’est en moyenne que de 0.90 centimètres/ml, donc trop insuffisante (…)”. Il a également été relevé “une contre-pente de 2,5 centimètres sur environ 70 centimètres de long”.
La société a également indiqué qu’une “intervention a été menée pour le remplacement du tronçon écrasé” mais que “cette intervention ne peut en l’état remédier à l’insuffisance de pente sur le réseau concerné”.
Concernant le réseau collecteur principal en intérieur habitation, sous dalle rez-de-chaussée, il a été constaté “dès les premiers 50 centimètres du réseau, la présence d’effluent stagnant dans la canalisation (…) ce qui révèle une contre-pente sur cette canalisation” et que “l’état du conduit sur sa partie basse, (fil d’eau) montre à plusieurs endroits de la canalisation des dépôts de matières grasses et fécales, démontrant le manque de pente sur la canalisation”.
Dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire et suite à une nouvelle intervention de la société VGR le 21 juillet 2020, l’expert a indiqué que : “il a été relevé une contre-pente de la canalisation avec des traces de montée en charge du réseau [Localité 8], mais aussi des affaissements de la canalisation. Cela est bien la cause du désordre de remontée vers les canalisations [Localité 8] de la cuisine”. De même, l’expert a noté : “depuis la douche une montée en charge vers le couloir, ainsi qu’une autre contre pente mais aussi une pente générale faible”.
Il en conclut que “le réseau [Localité 8] et EV a une pente trop faible et insuffisante pour permettre une bonne évacuation” et qu’il “a été relevé des contre pentes et poches d’eau mais aussi le déplacement des eaux vannes EV vers la cuisine eaux usées [Localité 8]”.
Concernant la connaissance par les époux [J] de ce désordre au moment de l’acquisition du bien immobilier, si l’acte authentique de vente précise effectivement que la fosse est fortement sous-dimensionnée pour permettre une décantation correcte pour l’ensemble immobilier, l’expert a, à juste titre, souligné dans son rapport que “le SESAM se préoccupe principalement du réseau [Localité 8] et EP en aval de la fosse de traitement. Il ne donne pas son avis sur les canalisations, en amont, dans l’habitation”.
De plus, ainsi que l’indiquent les demandeurs, les désordres ont perduré, comme en atteste le procès-verbal de constat de Me [B] du 17 mai 2022, malgré les travaux mis à leur charge par l’acte authentique de vente, à savoir le changement de la fosse septique, en l’espèce, par une filière compacte X-Perco 10 EH et la mise en place d’une ventilation haute, changements autorisés par le SESAM.
Il ne saurait donc être soutenu que les désordres affectant le réseau de canalisations d’évacuation des eaux grises et des eaux vannes étaient connus des acquéreurs ou apparents lors de la vente.
S’agissant de la gravité des désordres, même si l’expert judiciaire a précisé n’avoir constaté aucun débordement des réseaux durant les opérations d’expertise, la réalité de ces désordres est attestée par les constatations de la société VGR et le procès-verbal de constat de Me [B]. De plus, l’expert lui-même a considéré que “les investigations montrent que les réseaux [Localité 8]/EV sous dallage ne permettent pas un écoulement normal. Le réseau ne remplit pas
sa fonction et doit être remplacé”. Dès lors, la nécessité de remplacer le réseau de canalisations, lequel, situé sous-dallage, constitue en lui-même un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil, démontre bien que ce dernier était impropre à sa destination.
Par conséquent, les époux [J] sont bien fondés à invoquer la garantie décennale dont sont redevables M. [D] et Mme [P], en leur qualité de vendeurs réputés constructeurs, au titre de ce désordre.
Ces derniers seront donc condamnés in solidum à indemniser les demandeurs des préjudices en résultant.
Sur la qualification des désordres affectant l’installation électrique
Les époux [J] indiquent avoir constaté des problèmes récurrents de coupures d’électricité les incitant à faire contrôler l’installation électrique de leur maison d’habitation et du gîte. Ils soutiennent que cette installation présente des risques graves d’incendie et ne permet pas une utilisation sereine des locaux d’habitation en raison des problèmes de coupures de courant. Ils en concluent que l’installation électrique présente des défectuosités dépassant une simple vétusté et caractérisant une impropriété à destination.
M. [D] conteste cette analyse et expose que les époux [J] étaient informés de la vétusté et des dangers de l’installation électrique lors de l’acquisition du bien immobilier par le diagnostic réalisé par la société At Home Diagnostics du 28 avril 2017 et les mentions de l’acte authentique de vente. Il ajoute qu’ils ont néanmoins déclaré en faire leur affaire personnelle.
Le bureau d’études BEVM, sollicité par l’expert judiciaire, a effectué les constatations suivantes :
“- La section d’alimentation du tableau électrique semble trop faible.
— Aucune mesure de section de câble
— Absence d’étude de puissance électrique.
— Câblage du tableau secondaire non fait dans les règles de l’art.”
Il indique en conclusion :
“Répartiteur :
Le système électrique actuel ne respecte pas la norme (NF C 15-100) dû à un câblage non fait dans les règles de l’art.
Nous pouvons dire que le câblage actuel n’est pas adapté à la norme et à l’utilisation qui doit en être faite.
En mettant un répartiteur nous avons l’assurance de respecter la norme et ainsi d’éviter un risque des biens et des personnes présentes dans le logement.
Câble électrique :
Le câble électrique actuel permet la liaison entre les deux bâtiments mais la section de câble sortant du tableau électrique principal est trop petite.”
Il résulte cependant de l’acte authentique de vente que, s’agissant de l’état de l’installation intérieure d’électricité, “le VENDEUR déclare que LE BIEN vendu est équipé d’une installation électrique de plus de quinze ans. En conséquence, il a été établi un diagnostic de cette installation par AT HOME DIAGNOSTICS [Adresse 5] le 28 avril 2017, soit depuis moins de trois ans, révélant une ou plusieurs anomalies. Un exemplaire de ce diagnostic est demeuré ci-annexé et L’ACQUEREUR déclare vouloir faire son affaire personnelle des prescriptions qu’il contient”.
Dès lors, la responsabilité de M. [D] et de Mme [P] étant recherchée par les époux [J] sur le fondement de la garantie décennale
en leur qualité de vendeurs réputés constructeurs et l’installation électrique datant de plus de quinze ans avant la vente, les prétentions formulées à ce titre par les demandeurs seront rejetées.
Il sera au surplus relevé que le diagnostic réalisé par la société At Home Diagnostics ayant mis en évidence des anomalies relatives à “La protection contre les surintensités adaptée à la section des conducteurs, sur chaque circuit. (…) 7. Des matériels électriques présentant des risques de contacts directs. (…) 8.1. Des matériels électriques vétustes, inadaptés à l’usage”, nécessitant l’intervention d’un électricien, et les époux [J] ayant déclaré en faire leur affaire personnelle, ils ne sont pas aujourd’hui fondés à soutenir que les désordres affectant l’installation électrique n’étaient pas connus d’eux au jour de la vente.
Sur les préjudices
Compte tenu des développements qui précèdent, les demandes formulées par les époux [J] au titre des travaux de reprise de l’installation électrique seront rejetées.
Sur les travaux de reprise des canalisations d’évacuation des eaux usées
Les époux [J] sollicitent la somme de 45 918,40 euros TTC outre indexation selon l’indice BT01 (valeur mars 2021) au titre des travaux de reprise des canalisation sur la base des devis de la société Ponzo, de l’EURL [K] et de la société ABC Des Energies. Ils contestent l’évaluation de l’expert judiciaire s’agissant de la superficie impactée par les travaux et soulignent que les pièces du rez-de-chaussée sont toutes desservies par un plancher chauffant situé entre la dalle et la chape.
M. [D] demande au tribunal de retenir l’évaluation de l’expert judiciaire à hauteur de 36 000 euros TTC.
Aux termes de son rapport, l’expert judiciaire indique : “Pour les réseaux sous dallage dans l’habitation (démolition des sols et du chauffage par le sol, dépose des réseaux et repose d’un réseau [Localité 8] et EV, cela limité aux pièces concernées par les réseaux, 36 000 euros et remplacement du bac à douche 4 000 euros)”.
En réponse au dire du conseil des époux [J], il a précisé ne pas voir “en quoi il ne serait pas envisageable de limiter les travaux aux seules pièces comportant des canalisations” et ne pas voir “de raison technique à étendre les travaux à l’ensemble du rez-de-chaussée”.
Il résulte cependant du message adressé par M. [H], conducteur de travaux au sein de la société Ponzo que :
“L’exécution de planchers chauffants à eau chaude est soumise à des normes strictes inscrites au NF DTU 65.14 dans lequel le paragraphe 6.3.3 traite de la pose des tubes et au paragraphe 6.3.3.1.1, il est clairement stipulé : «en cas de dégradation accidentelle d’un tube lors de la pose, le circuit doit être changé. »
Par dégradation, on entend un trou, un pincement ou bien une coupure. Par conséquent, créer volontairement des raccords (donc des coupures) entre un nouveau et un ancien circuit ne peut être envisageable (…)
Concernant la pose de raccord (normalement seulement suite à une fuite postérieure à l’installation) ceux-ci doivent être placés dans des boîtes visitables (…)
Un chauffage au sol se doit d’être uniforme et si l’emprise au sol est de 98,6 m² alors les boucles du circuit couvrent ces 98,6 m². Toute entreprise sérieuse retirera les 98,6 m² existants et remettra en place le plancher chauffant d’une surface identique”.
Par conséquent, au regard des explications techniques fournies établissant que les travaux ne peuvent être limités à 75 m² et du principe de réparation intégrale du préjudice, il y a lieu de retenir que le plancher chauffant et les carrelages du rez-de-chaussée devront être intégralement repris.
En revanche, l’expert judiciaire ayant à juste titre précisé que le coût unitaire du carrelage devait être ramené à 100 euros, cette base sera retenue, soit la somme de 9 860 euros HT pour la fourniture et la pose du carrelage.
Il sera donc fait droit à la demande des époux [J] à hauteur de 44 833,80 euros TTC au titre des travaux de reprise des canalisations d’évacuation des eaux usées.
M. [D] et Mme [P] seront par conséquent condamnés in solidum à leur régler cette somme, laquelle sera en outre actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 19 mai 2021, date du dépôt du rapport d’expertise, jusqu’à la date du jugement.
Sur le coût des travaux connexes
Les époux [J] demandent en outre une somme de 1 850 euros TTC au titre du coût de dépose et repose des éléments de cuisine, la somme de 4 000 euros TTC pour la reprise de la douche, et la somme de 5 652 euros, soit 10% du montant du marché, pour le coût d’intervention d’un maître d’oeuvre, outre indexation de ces sommes en fonction de l’évolution de l’indice BT01.
M. [D] fait valoir que les travaux préconisés par l’expert judiciaire ne nécessitent pas l’intervention d’un maître d’oeuvre dans la mesure où ils n’imposent pas plusieurs corps de métiers sur le chantier.
Les travaux de reprise des canalisations imposant la dépose et la repose des éléments de cuisine et la reprise de la douche, il sera fait droit aux demandes des époux [J] à ce titre.
En revanche, ainsi que l’indique M. [D], les travaux de reprise des canalisations, de pose d’un nouveau chauffage et de reprise des sols peuvent être effectués par une seule société spécialisée comme le démontre le devis de la société Ponzo. La demande d’intervention d’un maître d’oeuvre n’est donc pas justifiée, ce d’autant plus que les demandes au titre de l’installation électrique sont rejetées et que l’expert judiciaire a précisé que la dépose/repose de la cuisine peut être réalisée indépendamment des travaux de réparation des réseaux.
La demande des époux [J] à ce titre sera par conséquent rejetée.
M. [D] et Mme [P] seront dès lors condamnés in solidum à régler aux époux [J] la somme de 4 000 euros TTC pour la reprise de la douche, laquelle sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 19 mai 2021, date du dépôt du rapport d’expertise, jusqu’à la date du jugement et la somme de 1 850 euros TTC au titre du coût de dépose et repose des éléments de cuisine, laquelle sera également actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 19 mai 2021 jusqu’à la date du jugement.
Sur les coûts annexes
Sur le coût d’intervention sur les canalisations d’eaux usées
Les époux [J] sollicitent la somme de 990 euros TTC au titre de l’intervention de la société VGR aux fins de réaliser une inspection du réseau et de faire réparer le tronçon de canalisation extérieur endommagé et la somme de 734 euros TTC correspondant à l’intervention de la société [T] le 17 juin 2019 pour déboucher et faire nettoyer les canalisations.
M. [D] s’oppose à cette demande en soulignant que ces factures n’ont pas été évoquées dans le cadre des opérations d’expertise alors qu’elles ont été établies antérieurement, si bien que l’expert judiciaire n’a pu se prononcer sur leur bienfondé.
Les sommes sollicitées par les époux [J] correspondent en réalité à quatre factures :
— une facture de 990 euros TTC du 22 décembre 2017 correspondant à l’intervention de la société VGR aux fins d’inspection du réseau et réparation du tronçon de canalisation extérieur endommagé,
— une facture de 200 euros de la société [T] du 17 juin 2019 pour le débouchage et nettoyage d’une canalisation,
— une facture de 215 euros du 2 septembre 2021 de débouchage et nettoyage de canalisation à l’entrée de la fosse,
— une facture de 319 euros du 07 février 2023 pour le pompage de boue dans la fosse.
Dès lors, si les deux premières factures concernent bien des frais exposés par les époux [J] en raison des désordres affectant les réseaux de canalisation d’eaux usées, les deux dernières en revanche, postérieures aux opérations d’expertise ayant permis d’identifier les travaux à réaliser et affectant la fosse septique pour laquelle l’acte authentique de vente prévoyait que les acquéreurs devaient la mettre en conformité, n’apparaissent pas en lien avec ces désordres.
M. [D] et Mme [P] seront donc condamnés in solidum à rembourser aux époux [J] uniquement la somme 990 euros TTC correspondant à l’intervention de la société VGR et la facture de 200 euros TTC de la société [T] du 17 juin 2019.
Sur le coût de déménagement et de garde-meubles
Les époux [J] sollicitent la somme de 5 008,68 euros TTC au titre des frais de déménagement et de garde-meubles.
M. [D] soutient que ce montant est excessif dans la mesure où l’expert judiciaire a souligné que de grands garages sont disponibles pour stocker les meubles.
Aux termes de son rapport, l’expert judiciaire a retenu une somme de 4 300 euros à ce titre, sur la base d’un déménagement limité à 75m², tout en indiquant que de grands garages sont disponibles et pourraient éviter le garde-meubles.
Les époux [J] faisant valoir que leurs meubles ne peuvent être stockés dans leur grange puisqu’ils doivent être protégés de la poussière et de l’humidité susceptibles de les endommager, il convient cependant de relever que
le procès-verbal de constat d’huissier produit au débat permet d’établir que les demandeurs stockent déjà du mobilier dans leur grange.
De plus, la faible durée des travaux et la possibilité de couvrir le mobilier avec des bâches et housses étanches afin de le préserver des éventuels excréments d’oiseaux et de l’humidité rendent tout à fait envisageable le stockage sur la propriété des époux [J].
Par conséquent, leur demande au titre des frais de déménagement et de garde-meubles sera ramenée à la somme de 1 500 euros.
M. [D] et Mme [P] seront donc condamnés in solidum à leur payer cette somme.
Sur le coût de relogement
Les époux [J] demandent la somme de 9 996 euros au titre des frais de relogement en indiquant que la maison sera inhabitable pendant la période de réalisation des travaux, soit sur une durée de 14 semaines. Ils soulignent qu’ils ne peuvent envisager de s’installer dans leur gîte qui ne convient pas pour six personnes et qui ne sera plus alimenté en eau pendant les travaux.
M. [D] conclut au rejet de cette demande. Il fait valoir que le montant sollicité est prohibitif. Il indique que le temps des travaux a été estimé par l’expert judiciaire à neuf semaines et soutient que les demandeurs peuvent résider dans leur gîte le temps des travaux.
L’expert judiciaire a effectivement précisé que le temps des travaux devait être estimé à neuf semaines, soit dix semaines d’occupation du gîte avec le déménagement.
Cependant, dans la mesure où il a été retenu que les travaux ne peuvent être limités à 75 m² et où M. [H], conducteur de travaux au sein de la société Ponzo, a précisé qu’il lui est “impossible de fournir une prestation de qualité irréprochable en moins de douze semaines”, il convient de retenir une durée de travaux de douze semaines à laquelle doit être ajoutée une semaine pour le déménagement, soit une durée totale de treize semaines.
Par ailleurs, les époux [J] sont bien fondés à solliciter le coût d’un relogement, leur hébergement à six dans un gîte pour cinq personnes qui sera en outre affecté par les travaux n’étant pas envisageable.
Concernant le montant à retenir, au regard des tarifs produits par les demandeurs et du fait que les époux [J] n’établissent pas que chaque enfant dispose actuellement de sa propre chambre, une somme de 600 euros par semaine est suffisante pour leur permettre de se reloger à proximité de leur domicile actuel.
Il sera donc fait droit à leur demande à hauteur de 600x13 = 7 800 euros.
M. [D] et Mme [P] seront donc condamnés in solidum à leur payer cette somme au titre des frais de relogement.
Sur la perte financière résultant de l’absence de location du gîte
Les époux [J] font valoir qu’ils ne pourront louer leur gîte pendant la durée des travaux eu égard aux troubles générés par ces derniers. Ils sollicitent donc une somme de 5 400 euros au titre de leur perte financière liée à la fermeture du gîte.
M. [D] soutient que le préjudice invoqué n’est pas justifié dans la mesure où le gîte n’est pas loué à des vacanciers mais à des sociétés qui réservent un logement pour leurs salariés en déplacement et où ces salariés ne sont pas dans le gîte durant la journée. Il indique en outre que l’expert a retenu que l’activité sera perturbée pendant 4 semaines.
Il convient tout d’abord de relever que le gîte est loué tant à des sociétés qu’à des particuliers et que l’activité de location sera effectivement perturbée par les travaux de reprise à effectuer.
Toutefois, aux termes de son rapport, l’expert judiciaire a retenu que le temps de travaux pouvant perturber le gîte était de : “une semaine pour l’électricité, une semaine pour la démolition des sols, une semaine pour la pose des carrelages (les découpes peuvent faire du bruit ; le reste séchage, joints, pose des tuyaux et coulage du béton n’entraîne aucune gêne)” et a proposé de le ramener à quatre semaines.
Dans la mesure où les demandes des époux [J] au titre de l’électricité ont été rejetées mais où la durée totale de travaux a été portée à douze semaines, il sera donc retenu que l’activité de location sera perturbée pendant quatre semaines.
Il sera par conséquent fait droit à la demande des époux [J] à hauteur de 450x3 = 1 800 euros.
M. [D] et Mme [P] seront dès lors condamnés in solidum à leur payer cette somme au titre de la perte financière liée à la fermeture du gîte.
Sur le trouble de jouissance
Les époux [J] sollicitent la somme de 5 000 euros au titre de leur trouble de jouissance en faisant valoir qu’ils ont été confrontés de façon récurrente à la remontée des eaux usées et des eaux vannes notamment au niveau de la cuisine, qu’ils déplorent la gêne occasionnée par le problème d’insuffisance du dimensionnement de l’installation électrique et qu’ils subiront les désagréments du déménagement et du réemménagement de leur famille.
M. [D] conclut au rejet de cette demande en indiquant que les doléances des époux [J] ne sont étayées par aucun élément de preuve.
Compte tenu du fait que les demandes des époux [J] au titre de l’électricité ont été rejetées et que les débordements – dont la réalité est établie même si l’expert n’en a pas constaté – ont manifestement diminué depuis l’intervention de la société VGR en décembre 2017 et la société [T] en juin 2019, le préjudice de jouissance résultant de ces remontées et celui résultant des travaux de reprise à effectuer sera évalué à la somme de 1 500 euros.
M. [D] et Mme [P] seront donc condamnés in solidum à payer à M. et Mme [J] une somme de 1 500 euros au titre de leur préjudice de jouissance.
Enfin, il convient de rappeler que les frais afférents au procès-verbal de constat dressé par Me [B], huissier de justice, lequel s’est avéré utile et en lien avec le préjudice subi par les époux [J], relèvent des frais irrépétibles.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [D] et Mme [P], parties succombantes, seront condamnés in solidum aux entiers dépens, incluant notamment les frais d’expertise judiciaire, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle s’agissant de Mme [P], cette dernière bénéficiant de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55%.
De plus, les dépens pourront être recouvrés par Me Rigaudière qui en a fait la demande, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ailleurs, aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il ne serait pas équitable de laisser aux époux [J] la charge de l’intégralité des frais irrépétibles dont ils ont dû s’acquitter pour voir consacrer leurs droits.
Dans ces conditions, il convient de condamner in solidum M. [D] et Mme [P] à leur payer la somme de 3 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, somme incluant le coût du procès-verbal de constat dressé par Me [B], huissier de justice.
Enfin, aucun motif ne commande d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, laquelle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Rejette les demandes formulées par M. [L] [J] et Mme [M] [S] épouse [J] au titre de l’installation électrique,
Condamne in solidum M. [Q] [D] et Mme [N] [P] à payer à M. [L] [J] et Mme [M] [S] épouse [J] :
— une somme de 44 833,80 euros (quarante-quatre-mille-huit-cent-trente-trois euros et quatre-vingts centimes) TTC, outre actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 19 mai 2021, date du dépôt du rapport d’expertise, jusqu’à la date du jugement, au titre des travaux de reprise des canalisations d’évacuation des eaux usées,
— une somme de 4 000 (quatre-mille) euros TTC pour la reprise de la douche, outre actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 19 mai 2021 jusqu’à la date du jugement,
— une somme de 1 850 euros TTC au titre du coût de dépose et repose des éléments de cuisine, outre actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 19 mai 2021 jusqu’à la date du jugement,
— une somme de 990 (neuf-cent-quatre-vingt-dix) euros TTC correspondant à la facture de la société VGR du 22 décembre 2017 et une somme de 200 (deux-cents) euros TTC correspondant à la facture de la société [T] du 17 juin 2019,
— une somme de 1 500 (mille-cinq-cents) euros au titre des frais de déménagement et de garde-meubles,
— une somme de 7 800 (sept-mille-huit-cents) euros au titre des frais de relogement,
— une somme de 1 800 (mille-huit-cents) euros au titre de la perte financière liée à la fermeture du gîte,
— une somme de 1 500 (mille-cinq-cents) euros au titre de leur préjudice de jouissance,
Rejette les demandes de M. [L] [J] et de Mme [M] [S] épouse [J] au titre du coût d’intervention d’un maître d’oeuvre et des autres interventions de la société [T],
Rappelle que l’ensemble des sommes produira intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement à intervenir,
Condamne in solidum M. [Q] [D] et Mme [N] [P] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
Dit que les dépens seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle s’agissant de Mme [P], cette dernière bénéficiant de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55%,
Autorise Me Rigaudière, qui en a fait la demande, à recouvrer ceux dont il aurait fait l’avance sans recevoir provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [Q] [D] et Mme [N] [P] à payer à M. [L] [J] et de Mme [M] [S] épouse [J] la somme de 3 300 (trois-mille-trois-cents) euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, somme incluant le coût du procès-verbal de constat dressé par Me [B], huissier de justice,
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement,
Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties,
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Greffière et la Présidente.
Le Greffier La Présidente
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