Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 25 mars 2026, n° 24/01408 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01408 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 1] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 24/01408 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VPTK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 25 MARS 2026
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/01408 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VPTK
MINUTE N° 26/459 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à l’avocat
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Mme [B] [Y] épouse [U], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Carole Yturbide, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis.
DEFENDERESSE
Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, sise [Adresse 2]
représentée par Mme [X] [O], salariée munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 FEVRIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Loïc D’Heilly, assesseur du collège employeur
M. Russo Sauveur, assesseur du collège salarié
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 25 mars 2026 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [Y] a complété une déclaration de maladie professionnelle pour une « dépression » à laquelle était joint un certificat médical du 21 novembre 2021 du docteur [A] constatant une « dépression, anxiété ».
La date de première constatation médicale est le 21 novembre 2021.
Le 13 novembre 2023, la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, s’agissant d’une maladie hors tableau pour laquelle le taux prévisible d’incapacité était au moins égal à 25%, qui a émis un avis défavorable à la prise en charge.
Le 23 février 2024, la caisse a notifié à l’intéressée sa décision de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Le 13 août 2024, Mme [Y] a saisi la commission de recours amiable pour la contester.
Par décision prise en sa séance du 23 septembre 2024, la commission de recours amiable a rejeté sa contestation.
Par requête du 10 octobre 2024, Mme [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’une demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 11 décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à la demande des parties au 19 février 2026.
Mme [Y] a demandé au tribunal de lui octroyer le bénéfice de sa requête. Elle lui demande de dire qu’elle bénéficie de la reconnaissance implicite du caractère professionnel de la pathologie et, à titre subsidiaire, de saisir un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et d’ordonner l’exécution provisoire de la décision.
La caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne demande au tribunal de débouter Mme [Y] de ses demandes.
MOTIFS :
Sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle
Aux termes de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur depuis le 1er décembre 2019, la caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du l, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
L’article R. 461-10 du même code, en vigueur depuis le 1er décembre 2019 énonce que lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de "origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis.
En l’espèce, il ressort du récapitulatif des étapes de l’instruction de la caisse que :
— la caisse a reçu la demande de reconnaissance de maladie professionnelle du 21 novembre 2021, le 24 juillet 2023,
— le dossier a été transmis au [1] le 13 novembre 2023,
— la date de décision prévue annoncée à Mme [Y] dans la lettre de la caisse est le 13 mars 2024,
— la décision de refus a été prise le 23 février 2024.
Le tribunal constate qu’entre le 24 juillet 2023 et le 13 novembre 2023, date de saisine du comité régional, plus de 120 jours se sont écoulés et que la caisse ne justifie pas de la réception de sa lettre du 13 novembre 2023 par laquelle elle aurait informé l’assurée sociale de la saisine d’un comité régional afin qu’il rende son avis sur le lien entre sa maladie et son activité professionnelle.
C’est en vain que la caisse soutient que la réponse du 27 novembre 2023 de Mme [Y] à la caisse lui transmettant les coordonnées de son médecin traitant habile à recevoir les pièces médicales établies par le médecin conseil de la caisse primaire établirait la réception de la lettre du 13 novembre 2023.
Plus de 120 jours s’étant écoulé depuis le 24 juillet 2023, date à laquelle la caisse disposait de la déclaration et du certificat médical initial et la décision finale, et la caisse ne justifiant pas de la date à laquelle elle a informé Mme [Y] de la transmission du dossier à un CRRMP, l’assurée peut exciper d’une décision implicite de la caisse.
En conséquence, le tribunal ordonne à la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne de prendre en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Mme [Y] le 21 novembre 2021.
La demande subsidiaire est sans objet.
Sur les demandes accessoires
L’exécution provisoire de la décision est ordonnée compte tenu de son ancienneté.
La caisse primaire, qui succombe, est tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
— Dit que la maladie déclarée par Mme [Y] le 21 novembre 2021 doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle ;
— Déclare sans objet la demande subsidiaire de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
— Ordonne l’exécution provisoire ;
— Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Mariage ·
- Education ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conserve ·
- Mineur ·
- Prestation familiale
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Établissement hospitalier ·
- Mandataire ·
- Réhabilitation ·
- Santé ·
- Tutelle ·
- Ordonnance
- Arrêt de travail ·
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Recours ·
- Présomption ·
- Lésion ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Commission ·
- Médecin
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Chèque ·
- Crédit agricole ·
- Opposition ·
- Ouverture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Demande ·
- Consorts ·
- Virement ·
- Tireur
- Infirmier ·
- Facturation ·
- Contrôle ·
- Sécurité sociale ·
- Assurance maladie ·
- Santé ·
- Prescription médicale ·
- Professionnel ·
- Acte ·
- Assurances
- Consignation ·
- Expertise ·
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle ·
- Mesure d'instruction ·
- Partie ·
- Personnes ·
- Construction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Algérie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Date ·
- Acte ·
- Affaires étrangères ·
- Effets du divorce ·
- Jugement ·
- Avocat
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Malte ·
- Cause grave ·
- Fins ·
- Ordonnance ·
- Clôture ·
- Révocation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Arrêt de travail ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Recours ·
- Employeur ·
- Lésion ·
- Rapport ·
- Sociétés ·
- Consolidation
- Logement ·
- Action ·
- Service ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Quittance
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Algérie ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Aide ·
- Conjoint ·
- Épouse ·
- Date
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.