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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 4, 25 nov. 2025, n° 24/02283 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02283 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 25 Novembre 2025
DOSSIER : N° RG 24/02283 – N° Portalis DBX4-W-B7I-SS3V / JAF Cab 4
AFFAIRE : [K] / [J]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 25 Novembre 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Lucile DULIN, Vice-Présidente
Greffier :
Madame Marion GUICHOU
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 09 Septembre 2025
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 16 Septembre 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Madame [U] [K] épouse [J]
née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 10] (31),
demeurant [Adresse 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/008240 du 07/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
ayant pour avocat Me Katia OUDDIZ-NAKACHE, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [J]
né le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 9] (64),
domicilié : chez Mme [B] [J], [Adresse 1]
ayant pour avocat Me Mylène WEILL, avocat au barreau de TOULOUSE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil par jugement contradictoire susceptible d’appel,
Vu la demande en divorce en date du 29 février 2024 ;
PRONONCE, par application de l’article 237 du code civil, le divorce de :
. Monsieur [T] [J] né le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 9] (Pyrénées-Atlantiques)
et de
. Madame [U] [K] née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 10] (Haute-Garonne)
Mariés le [Date mariage 3] 2005 à [Localité 8] (Tarn) ;
RAPPELLE que conformément à l’article 1082 du code de procédure civile mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français. A défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;
DEBOUTE Monsieur [T] de sa demande tendant à ce que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement soient fixés au 02 juillet 2024 ;
RAPPELLE que le divorce le divorce pour altération définitive du lien conjugal prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce ;
RAPPELLE qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
CONFIE l’exercice exclusif de l’autorité parentale concernant les enfants [Z] [J] né le [Date naissance 2] 2014 à [Localité 10] et [S] [J] né le [Date naissance 5] 2011 à [Localité 10] à leur mère Madame [U] [K] ;
RAPPELLE que l’autre parent conserve un droit de surveillance sur l’éducation de des enfants et devra être informé des choix importants les concernant ;
FIXE la résidence des enfants mineurs au domicile maternel ;
DIT que, sauf meilleur accord entre les parties, le père bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement la seconde moitié des petites vacances scolaires ainsi que la moitié des vacances scolaires d’été au mois d’août, le passage de bras étant fixé le vendredi à 18h ;
DIT que les frais de trajet pour l’exercice de son droit d’accueil sont à la charge du père ce dernier réglant au besoin les billets d’avion aller et retour des enfants vers le Maroc s’il souhaite les accueillir dans ce pays ;
DIT que l’enfant devra être pris et ramené à sa résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par un tiers digne de confiance désigné par lui ;
DIT que les dates des vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et à défaut de scolarisation du domicile du parent chez lequel l’enfant réside habituellement ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
DIT le père doit verser à la mère la somme de 100 euros par mois et par enfant pour l’entretien et l’éducation des deux enfants mineurs augmentée des majorations résultant de l’indexation prévue par l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 02 juillet 2024 (minute n°24/4290) , laquelle indexation continuera à courir selon les mêmes modalités et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que cette pension sera payable, douze mois sur douze, entre le 1er et le 5 du mois ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article 227-3 du code pénal « le fait pour toute personne, de ne pas exécuter une décision judiciaire ou une convention judiciairement homologuée lui imposant de verser au profit d’un enfant mineur, d’un descendant, d’un ascendant ou du conjoint une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature dues en raison de l’une des obligations familiales prévues par le code civil, en demeurant plus de deux mois sans s’acquitter intégralement de cette obligation, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende » ;
DIT que le versement de cette contribution se fera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE qu’il peut être mis fin au versement de la contribution par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales, sur demande de l’un des parents, avec le consentement de l’autre ;
DIT que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier, avant le 5 de chaque mois, à proportion des jours restant à courir pour le mois en cours, au domicile du créancier, sans frais pour lui, et que la pension reste due pendant l’exercice du droit d’accueil ;
DIT que le père doit verser directement entre les mains de sa fille majeure [C] la somme mensuelle de 100 euros au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et en tant que de besoin le CONDAMNE au paiement de cette somme ;
RAPPELLE conformément aux dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
DEBOUTE Madame [K] de sa demande sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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