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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 26 mars 2025, n° 25/00016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00016 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H6QO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 26 MARS 2025
DEMANDEUR:
S.A.R.L. RG OUVERTURES
inscrite au RCS d'[Localité 4] sous le numéro 841 895 808,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Xavier USUBELLI, avocat au barreau de VERSAILLES, plaidant et par Me Valérie LEMAITRE-NICOLAS, avocat au barreau de l’EURE, postulant
DÉFENDEURS :
Madame [E] [V]
demeurant [Adresse 1]
Monsieur [F] [D]
demeurant [Adresse 1]
Tous deux représentés par Me Géraldine BAROFFIO, avocat au barreau de ROUEN
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE SEINE, Société coopérative de crédit à capital variable
Immatriculée au RCS de [Localité 5], sous le numéro 433 786 738
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Philippe FOURDRIN, avocat au barreau de ROUEN, substitué par Me Marc ABSIRE, avocat au barreau de ROUEN
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER : Christelle HENRY
DÉBATS : en audience publique du 26 février 2025
ORDONNANCE :
— contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 26 mars 2025
— signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et Christelle HENRY, greffier
**************
N° RG 25/00016 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H6QO – ordonnance du 26 mars 2025
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon devis du 29 juillet 2024, [E] [V] et [F] [D] ont acheté à la SARL RG OUVERTURES, exerçant sous l’enseigne CASEO BAMA, des menuiseries et fenêtres moyennant la somme de 30 595,45 euros TTC.
Un acompte d’un montant de 14 993,57 euros a été payé lors de la signature du devis.
Lors du retrait des marchandises, les consorts [U] ont remis à la SARL RG OUVERTURES un chèque d’un montant de 15 601,88 euros (n°0860892).
Le 29 octobre 2024, la SARL RG OUVERTURES a été informé que les consorts [U] avaient fait opposition à paiement du chèque pour perte.
Les consorts [U] ont procédé à un virement bancaire au profit de la SARL RG OUVERTURES d’un montant de 10 429,77 euros.
Se plaignant qu’il demeure une somme impayée, par actes des 20 décembre 2024 et 7 janvier 2025, la SARL RG OUVERTURES a fait assigner [E] [V], [F] [D] en présence de la SCCCV LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE SEINE devant le président de ce tribunal, statuant en référé. Dans ses dernières conclusions, signifiées électroniquement le 25 février 2025, elle lui demande de :
constater que la demande de mainlevée de l’opposition effectuée par [E] [V] et [F] [D] sur le chèque n° 0860892 tiré sur le CREDIT AGRICOLE DE NORMANDIE – SEINE pour un montant de 15 601,88 euros est sans objet ;débouter la SCCCV LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE SEINE de ses demandes à son encontre ;condamner in solidum [E] [V] et [F] [D] à lui payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;condamner in solidum [E] [V] et [F] [D] aux dépens.
Elle fait valoir que :
[E] [V] a procédé au paiement par virement le 29 janvier 2025 de la somme restant dû au titre du chèque illégalement frappé d’opposition à la date d’audience fixée dans l’assignation ;en raison du comportement déloyal des consorts [U], consistant à faire opposition à un chèque sans motif valable, elle a été contrainte d’engager la présente procédure et est donc légitiment fondée à demander une indemnité en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 17 février 2025, la SCCCV LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE SEINE demande au président de ce tribunal, statuant en référé, de :
juger qu’elle s’en rapporte à la justice sur les demandes la SARL RG OUVERTURES formées à l’encontre de [E] [V] et [F] [D] ;débouter en tant que de besoin l’intégralité des demandes formées à son encontre ;condamner la partie succombante à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;condamner toute partie succombante aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions signifiées électroniquement le 20 février 2025, [E] [V] et [F] [D] demandent au président de ce tribunal, statuant en référé, de :
dire que la demande de main levée de l’opposition sur le chèque numéro 0860892 tiré sur le CREDIT AGRICOLE DE NORMANDIE – SEINE est devenue sans objet ;débouter la SARL RG OUVERTURES de sa demande d’indemnisation en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, et à titre subsidiaire la ramener à de plus justes proportions.
Ils font valoir que :
ils ont fait opposition au chèque et procédé à un paiement partiel par virement en raison de produits manquants ou non conformes à la commande ;ayant ensuite compris qu’il est interdit d’opérer une retenue sur le prix des marchandises, ils ont procédé au règlement du solde de la commande, rendant la demande sans objet ;au regard des circonstances de l’affaire, l’équité commande, ainsi d’ailleurs que la situation économique des parties, de rejeter la demande d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mainlevée
L’article L131-35 du Code monétaire et financier dispose que : « Le tiré doit payer même après l’expiration du délai de présentation. Il doit aussi payer même si le chèque a été émis en violation de l’injonction prévue à l’article L. 131-73 ou de l’interdiction prévue au deuxième alinéa de l’article L. 163-6. Il n’est admis d’opposition au paiement par chèque qu’en cas de perte, de vol ou d’utilisation frauduleuse du chèque, de redressement ou de liquidation judiciaires du porteur.
Le tireur doit immédiatement confirmer son opposition par écrit, quel que soit le support de cet écrit.
Tout banquier doit informer par écrit les titulaires de compte des sanctions encourues en cas d’opposition fondée sur une autre cause que celles prévues au présent article.
Si, malgré cette défense, le tireur fait une opposition pour d’autres causes, le juge des référés, même dans le cas où une instance au principal est engagée, doit, sur la demande du porteur, ordonner la mainlevée de l’opposition. »
Il ressort des pièces versées aux débats et des écritures des parties que la somme due au titre du chèque auquel il a été fait frauduleusement opposition par les consorts [U] a été payée à la SARL RG OUVERTURES. De plus, cette dernière demande que soit constaté que la demande de mainlevée est sans objet.
Il sera constaté que la demande est désormais sans objet.
Sur les frais du procès
[E] [V] et [F] [D] seront tenus aux dépens.
Leur comportement fautif, au mépris de toutes les règles en vigueur sur les instruments de paiement, a contraint leur co-contractant à une procédure. Il serait inéquitable que celui-ci ait la charge des frais irrépétibles. Ils seront condamnés à lui verser la somme de 1000 euros.
La demande du CRÉDIT AGRICOLE sera en revanche rejetée. en considération de l’équité.
N° RG 25/00016 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H6QO – ordonnance du 26 mars 2025
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire,
CONSTATE que la demande de mainlevée du chèque n°0860892 est sans objet ;
CONDAMNE [E] [V] et [F] [D] à payer à la SARL RG OUVERTURES la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
REJETTE la demande de la SCCCV LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE SEINE en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE [E] [V] et [F] [D] aux entiers dépens de la procédure ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier Le président
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