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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 4 juin 2025, n° 24/00061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 11] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 24/00061 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U2RZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 4 JUIN 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/00061 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U2RZ
MINUTE N° 25/00868 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple / vestiaire à l’avocat
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [8], sise [Adresse 1]
représentée par Me Herve Roy, avocat au barreau de Paris, vestiaire : K084
DEFENDERESSES
[3], sise [Adresse 12]
représentée par Mme [R] [U], salariée munie d’un pouvoir
[2], sise [Adresse 7]
représentée par Mme [R] [U], salariée munie d’un pouvoir spécial
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURE : Mme [K] [H], assesseure du collège employeur
M. [A] [E], assesseur du collège salarié
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 4 juin 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [X] [B], engagée en qualité d’aide-soignante qualifiée par la société [9] a rempli une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une épicondylite droite le 30 septembre 2022 prise en charge au titre de la législation professionnelle ( tableau n°57) par la [4] par décision du 30 janvier 2023. La date de première constatation médicale est le 15 juillet 2017.
Le certificat médical initial établi le 26 septembre 2022 constate une « épicondylite droite ».
Le 30 janvier 2023, la [4] a notifié à l’employeur sa décision de reconnaître le caractère professionnel de la pathologie.
Contestant l’opposabilité à son égard de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à la salariée, l’employeur a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire le 1er août 2023.
Par requête du 28 décembre 2023, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de contester la décision de rejet implicite de l’organisme et de voir déclarer inopposable à son égard l’ensemble des soins et arrêts prescrits à la salariée dans les suites de la maladie professionnelle déclarée le 30 septembre 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 mars 2025, date à laquelle l’affaire a été renvoyée pour mise en cause de la [4] qui est intervenue par ordonnance du 27 février 2025.
A l’audience du 5 mai 2025, la société [10] a demandé au tribunal de lui accorder le bénéfice de sa requête, à laquelle il renvoie pour l’exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile. La société demande au tribunal de déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à l’assurée sociale et, à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise judiciaire sur pièces, l’expert ayant notamment pour mission de déterminer les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à la maladie professionnelle.
La [4], dispensée de comparution, a demandé au tribunal de lui accorder le bénéfice de ses écritures, de débouter la société de ses demandes et de lui déclarer opposable l’ensemble des soins et arrêts de travail afférents à la maladie professionnelle de la salariée. Si une mesure d’instruction est ordonnée, elle demande au tribunal de privilégier une mesure de consultation.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la [6] demande au tribunal de la mettre hors de cause, n’étant pas concernée par le litige.
MOTIFS :
Sur la demande de mise hors de cause de la [6]
La [6] n’étant pas concernée par le litige est mise hors de cause.
Sur la demande d’inopposabilité pour non-respect du principe du contradictoire
La société soutient que la commission médicale de recours amiable n’a pas respecté le délai de 10 jours pour communiquer au médecin-conseil de la société le rapport médical de l’assurée sociale et que dès lors la décision de prise en charge de la maladie doit lui être déclarée inopposable.
Aux termes de l’article L.142-6 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur à compter du 1er janvier 2020, pour les contestations de nature médicale, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
L’article R.142-8-3 du code de la sécurité sociale énoncent que lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de 10 jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142- 6 accompagnés de la vie au médecin mandaté par l’employeur à cet effet.
L’absence de communication à l’employeur du rapport prévu à l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale dans le délai indicatif de 10 jours est sans incidence sur la décision prise par la caisse et son opposabilité à l’employeur, lequel reste fondé à saisir le juge d’un recours en inopposabilité afin qu’il soit statué sur le bien-fondé de cette contestation, peu important les éventuelles irrégularités affectant les décisions prises par la commission médicale de recours amiable et la commission de recours amiable de l’organisme de sécurité sociale.
Au stade du recours préalable, ni l’observations des délais, ni l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis au médecin mandaté par l’employeur n’entrainent l’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou de guérison.
En conséquence, le tribunal rejette ce moyen.
Sur la demande d’expertise
L’employeur soutient que la durée de prise en charge de 267 jours est disproportionnée et traduit de manière manifeste un état antérieur ou une pathologie intercurrente. Il souligne qu’il n’a pas eu accès par l’intermédiaire de son médecin conseil, le docteur [P], aux pièces médicales dans le cadre de la saisine de la commission médicale de recours amiable ce qui justifie la nomination d’un expert judicaire.
La caisse répond qu’elle a produit l’ensemble des prescriptions d’arrêts de travail et de soins et que l’employeur ne justifie pas de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail permettant de remettre en cause la présomption d’imputabilité des prestations.
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des soins et arrêts s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Il appartient à l’employeur de détruire la présomption d’imputabilité en démontrant qu’une cause totalement étrangère au travail est à l’origine des soins et arrêts de travail contestés.
A cet égard, s’il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits devant lui, la faculté d’ordonner une expertise relève de son pouvoir souverain d’appréciation.
En l’espèce, le tribunal constate que la caisse justifie avoir communiqué dans le cadre de la procédure l’ensemble des certificats médicaux initial et de prolongation établissant ainsi la continuité des soins et symptômes sur l’ensemble de la durée d’arrêt de travail de l’assurée sociale.
L’employeur produit une note médicale du 10 avril 2025, du docteur [P], son médecin conseil, qui considère que la durée des arrêts pris en charge au titre de l’accident du travail est totalement disproportionnée. Il soutient que la nature des soins effectués n’est pas documentée, qu’il est impossible de vérifier que les prescriptions d’arrêt de travail établies à compter du 3 mars 2023 soient en rapport avec la maladie professionnelle déclarée. Il indique également que pour ce type de pathologie, l’arrêt est généralement limité à trois mois.
Toutefois, la société fait état de façon générale d’une disproportion entre la lésion initiale et la durée des arrêts de travail. La disproportion alléguée entre les lésions initiales et les soins et arrêts de travail ne suffit pas à créer un doute sur leur caractère professionnel. De simples doutes fondés sur la supposée bénignité de la lésion initiale ne suffisent pas à renverser la présomption d’imputabilité.
L’employeur ne produit pas d’éléments probants de nature à établir l’existence d’un état antérieur avéré ou l’absence de lien entre les arrêts de travail et la lésion initiale.
Aucun élément permettant d’établir que les soins et arrêts auraient une autre cause que la maladie professionnelle et partant de renverser la présomption d’imputabilité n’est justifié.
Il n’existe pas de motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction qui ne peut suppléer la défaillance d’une partie dans l’administration de la preuve.
En conséquence, le tribunal déboute la société médico-chirurgicale [8] de sa demande d’expertise.
Sur les autres demandes
La société [10], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
— Met hors de cause la [5] ;
— Rejette la demande d’expertise ;
— Déboute la société médico-chirurgicale [13] de sa demande ;
— Déclare opposable à la société médico-chirurgicale [13] la prise en charge de l’ensemble des soins et arrêts de travail de Mme [B] en lien avec la maladie professionnelle du 30 septembre 2022 pour une épicondylite droite ;
— Condamne la société médico-chirurgicale [13] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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