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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, jld civil hsc, 27 nov. 2025, n° 25/00655 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00655 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Localité 4]
*********************
AFFAIRE : [X] [B] [M]
N° RG 25/00655 – N° Portalis DBXQ-W-B7J-FFK7
Minute N°655-25
ORDONNANCE
Nous, Valérie BROVILLE, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BESANÇON, siégeant en audience publique tenue au Centre Hospitalier de Novillars, assistée de Charlotte FRISDAL, Greffière, avons rendu le vingt sept Novembre deux mil vingt cinq l’ordonnance dont la teneur suit,
ENTRE :
M. LE PREFET DU [Localité 7]
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
demandeur, régulièrement convoqué, non comparant, non représenté,
— d’une part -
ET :
Monsieur [X] [B] [M]
né le 05 Janvier 1974 à [Localité 12]
Centre Hospitalier Spécialisé
[Adresse 10]
[Localité 5]
défendeur, régulièrement convoqué, ,
assisté de Me David GORGULU, avocat commis d’office,
— d’autre part -
AUTRES PARTIES :
Monsieur le Directeur du CHS de [Localité 9]
[Localité 5]
régulièrement avisé, non comparant
— Me PREPOSE SERVICE TUTELLE [Localité 9] – Mandataire
[Adresse 11]
[Localité 5],
mandataire judiciaire de la personne hospitalisée,
comparante
Monsieur le Procureur de la République
près le Tribunal judiciaire de Besançon
absent, avis écrit.
*****************************
EXPOSE DES FAITS DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS DES PARTIES :
Vu la requête et les pièces déposées par Monsieur le préfet du [Localité 7] le 17 Novembre 2025 aux fins d’autorisation de la poursuite de la mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète sans consentement de Monsieur [X] [B] [M], hospitalisé(e) actuellement au CHS de [Localité 9],
Vu l’avis écrit du ministère public en date du 24/11/2025, requérant la poursuite de la mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète ;
Vu les débats de ce jour tenus au Centre Hospitalier de [Localité 9] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014 ;
Vu l’article L 3211-12-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Attendu qu’il ressort des certificats médicaux versés au dossier que Monsieur [X] [B] [M] a un état de santé stable et qu’il s’associe aux décisions concernant le projet de réhabilitation qui est en cours ; que les sortie accompagnées se passent bien; que l’avis du collège précise que dans le cadre de cette réhabilitation il est envisagé des permissions seul dans un logement; qu’il est ajouté que le patient “ reste suivi par la préfecture quant aux questions d’évaluation de la radicalisation et d’une possible dangerosité en lien” ;
Qu’au cours des débats de ce jour, Monsieur [X] [B] [M] déclare que son hospitalisation se passe bien ; Qu’il se sent beaucoup mieux avec le traitement qui lui est administré ; et qu’un projet de retour au domicile familial à [Localité 6] est envisagé ; Qu’il explique cependant qu’il souhaiterait sortir rapidement pour rejoindre sa mère et son frère en Thaïlande ; Que son mandataire déclare que le juge des tutelles voulait lever la mesure il y a un an mais qu’elle leur a laissé un peu plus de temps pour permettre à Monsieur [X] [B] [M] de gagner en autonomie et d’être rassuré sur ses capacités lorsque sa curatrice ne sera plus à ses côtes pour l’aider ; Que son conseil n’a pas soulevé d’irrégularités formelles de procédure ; Que malgré l’évolution très positive de l’état de santé de Monsieur [X] [B] [M] il convient d’autoriser le maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [X] [B] [M] pour éviter toute récidive ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [X] [B] [M] ;
Rappelons que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification et que l’appel sera formé par déclaration au greffe de la cour d’appel transmise par tout moyen ;
Informons les parties que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ;
Rappelons que si la personne est encore maintenue en soins psychiatriques sans son consentement dans le délai de 6 mois à compter de la présente décision, un nouveau contrôle du juge devra être effectué avant cette échéance ;
Disons que la présente ordonnance sera immédiatement notifiée :
* à la personne hospitalisée par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier
* à l’établissement hospitalier par remise d’une copie au bureau des entrées ce jour,
* au mandataire judiciaire par mail,
* à l’avocat par PLEX
* au préfet du [Localité 7] par mail
* au ministère public dans la journée ou sur le champ en cas de mainlevée.
Pour Information :
— copie de la présente ordonnance à l’Antenne Régionale de la Santé par mél
Fait au Centre Hospitalier de [Localité 9], le 27 Novembre 2025.
Le Greffier, La Vice-Présidente,
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- LOI n°2013-869 du 27 septembre 2013
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de la santé publique
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