Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 29 août 2025, n° 22/00398 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00398 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 29 Août 2025
AFFAIRE N° RG 22/00398 – N° Portalis DBYC-W-B7G-JY4Z
88D
JUGEMENT
AFFAIRE :
[ZZ] [PO]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [ZZ] [PO]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Aude-Sarah BOLZAN, avocate au barreau d’AVIGNON, substituée par Maître Arnaud DE LAVAUR, avocat au barreau de PARIS
PARTIE DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Monsieur [V] [K], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Thibaut SPRIET,
Assesseur : Monsieur Hervé BELLIARD, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Assesseur : Madame Pia LE MINOUX, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 07 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe au 27 mai 2025, prorogé au 6 juin 2025, puis au 20 juin 2025, puis au 4 juillet 2025, puis au 31 juillet 2025, puis au 29 Août 2025.
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
********
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre de ses missions de contrôle, la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine (ci-après « la CPAM ») a procédé à une vérification de la facturation des actes réalisés par Mme [ZZ] [PO], infirmière libérale sur la période du 4 janvier 2019 au 3 septembre 2021.
Par courrier du 19 novembre 2021 remis en main propre la CPAM d’Ille-et-Vilaine a notifié à Mme [PO] un indu d’un montant de 24 536,97 euros.
Le 18 janvier 2022, Mme [PO] a saisi la commission de recours amiable de la caisse d’une contestation puis, par lettre recommandée reçue au greffe le 25 avril 2022, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission.
En sa séance du 21 juin 2022, la commission de recours amiable a rejeté la contestation de Mme [PO] qui a, par lettre recommandée du 11 août 2022, de nouveau saisi le tribunal d’un recours contre la décision explicite de rejet de la commission.
L’affaire a été évoquée lors de l’audience du 7 mars 2025.
Mme [PO], représentée par son avocat, se référant expressément à ses dernières conclusions en date du 3 mars 2025, demande au tribunal, à titre principal, d’annuler la notification d’indu ou, à titre subsidiaire, d’annuler le contrôle ayant précédé la décision litigieuse, ou, plus subsidiairement, de débouter la CPAM de ses demandes ou de réduire le montant des sommes allouées. En toute hypothèse, elle demande que soit écartée l’exécution provisoire et que la CPAM soit condamnée à lui verser la somme de 3500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En réplique, la CPAM d’Ille-et-Vilaine, dûment représentée, demande au tribunal de déclarer irrecevable la demande de remise de dette formée par Mme [PO] ou, subsidiairement, de l’en débouter. Sur le fond, elle demande la condamnation de Mme [PO] à lui verser la somme de 23 361,28 euros au titre de l’indu, outre 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, le tribunal renvoie à leurs dernières conclusions écrites visées à l’audience, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré jusqu’à la date du 6 juin 2025, prorogée jusqu’au 29 août 2025, où la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été régulièrement avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de préciser que le tribunal judiciaire n’est pas une juridiction de recours des décisions rendues par la commission de recours amiable de la CPAM, qui est une instance administrative. Si la saisine de cette commission est un préalable obligatoire et nécessaire à la saisine du tribunal judiciaire, ce dernier se prononce uniquement sur la décision initiale de l’organisme. Il en résulte que le tribunal ne peut annuler ou confirmer de la décision de la commission.
Sur la régularité de la procédure de notification d’indu
Aux termes de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, l’action en recouvrement s’ouvre par l’envoi au professionnel ou à l’établissement d’une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations.
Si le professionnel ou l’établissement n’a ni payé le montant réclamé, ni produit d’observations et sous réserve qu’il n’en conteste pas le caractère indu, l’organisme de prise en charge peut récupérer ce montant par retenue sur les versements de toute nature à venir. En cas de rejet total ou partiel des observations de l’intéressé, le directeur de l’organisme d’assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l’intéressé de payer dans le délai d’un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article R. 133-9-1 du même code que la notification de payer prévue à l’article L. 133-4 est envoyée par le directeur de l’organisme d’assurance maladie au professionnel, à l’établissement ou au distributeur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l’existence d’un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l’intéressé peut présenter des observations écrites à l’organisme d’assurance maladie.
En l’espèce, par courrier daté du 19 novembre 2021, remis en mains propres à l’intéressée dans les locaux de l’organisme, Mme [PO] a été informée que sa facturation sur la période du 8 octobre 2019 au 3 novembre 2021 avait fait l’objet d’un contrôle et qu’à cette occasion, plusieurs anomalies avaient été détectées, pour un montant global de 24 819,07 euros.
Sur la délégation de signature :
Selon l’article R. 122-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur du 8 juillet 2019 au 1er janvier 2022 et applicable en l’espèce, « Le directeur assure le fonctionnement de l’organisme sous le contrôle du conseil d’administration.
Il a seul autorité sur le personnel et fixe l’organisation du travail dans les services. Dans le cadre des dispositions qui régissent le personnel et sauf en ce qui concerne les agents de direction et les agents comptables, il prend seul toute décision d’ordre individuel que comporte la gestion du personnel et notamment nomme aux emplois, met fin aux contrats de travail, règle l’avancement, assure la discipline.
Il soumet chaque année au conseil d’administration :
1°) les projets de budgets concernant :
a. la gestion administrative ;
b. l’action sanitaire et sociale, ainsi que, s’il y a lieu, les établissements gérés par la caisse ;
c. le cas échéant, la prévention ;
2°) un tableau évaluatif pour l’année à venir des recettes et des dépenses afférentes aux différents risques ou charges gérés par l’organisme.
Il remet chaque année au conseil d’administration un rapport sur le fonctionnement administratif et financier de l’organisme.
Dans les conditions définies par décret, le directeur engage les dépenses, constate les créances et les dettes, émet les ordres de recettes et des dépenses et peut, sous sa responsabilité, requérir qu’il soit passé outre au refus de visa ou de paiement, éventuellement opposé par l’agent comptable. Conformément aux dispositions de l’article R. 114-6-1, il arrête les comptes de l’organisme.
Il a pouvoir pour donner mainlevée des inscriptions de privilèges ou d’hypothèques sur des immeubles, requises au profit de l’organisme. Toutefois, à défaut de constatation de l’extinction ou de l’annulation de créance garantie, la mainlevée ne peut être consentie qu’en exécution d’une décision du conseil d’administration.
Il accepte provisoirement ou à titre conservatoire et sans autorisation préalable les dons et legs qui sont faits à l’organisme.
Il peut déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l’organisme. Il peut donner mandat à des agents de l’organisme en vue d’assurer la représentation de celui-ci en justice et dans les actes de la vie civile.
En cas de vacance d’emploi, d’absence momentanée ou d’empêchement du directeur, ses fonctions sont exercées par le directeur adjoint. En cas d’absence ou d’empêchement du directeur ou du directeur adjoint ou à défaut de directeur adjoint, les fonctions de directeur sont exercées par un agent de l’organisme désigné dans les conditions prévues au 7° de l’article R. 121-1.
Les dispositions du présent article sont applicables à tous les organismes à l’exception de ceux ayant le caractère d’établissement public, de la Caisse d’assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes, des caisses mentionnées à l’article L. 211-1 et, en ce qui concerne la deuxième phrase du treizième alinéa et le quatorzième alinéa, de la Caisse des Français à l’étranger. »
Selon l’article D. 253-6 du même code, dans sa version en vigueur du 1er septembre 1993 au 1er janvier 2023 et applicable en l’espèce, « Le directeur peut, conformément aux dispositions de l’article R. 122-3, déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l’organisme.
Il peut déléguer, à titre permanent, sa signature au directeur adjoint de la caisse ou à un ou plusieurs agents de l’organisme.
Cette délégation doit préciser, pour chaque délégué, la nature des opérations qu’il peut effectuer et leur montant maximum s’il y a lieu.
L’agent comptable est dépositaire d’un exemplaire certifié des signatures du directeur et de ses délégués. »
En l’espèce, la caisse verse aux débats la délégation de signature accordée le 30 décembre 2015 conformément aux articles R. 122-3 et D. 253-6 du code de la sécurité sociale par la directrice de la CPAM d’Ille-et-Vilaine à Mme [W] [C], responsable du service lutte contre la fraude, conférant notamment à cette dernière le droit, à compter du 1er janvier 2016, de signer les notifications d’indus et de pénalités, de sorte qu’il est justifié du pouvoir du signataire de la notification d’indu.
Le moyen présenté à ce titre sera écarté.
Sur défaut d’agrément et d’assermentation des agents de la caisse
Aux termes de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, les directeurs des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l’attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. Des praticiens-conseils et auditeurs comptables peuvent, à ce titre, être assermentés et agréés dans des conditions définies par le même arrêté. Ces agents ont qualité pour dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire.
L’agrément par l’autorité administrative, qui se distingue de l’assermentation, vise à garantir l’intégrité et la compétence technique des agents de contrôle, investis de prérogatives de puissance publique permettant la constatation de manquements pouvant entraîner une condamnation pécuniaire.
L’arrêté du 30 juillet 2004 modifié fixe les conditions d’agrément des agents des organismes de sécurité sociale chargés du contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, visés aux articles L. 216-6 et L. 243-9 du code de la sécurité sociale.
Par principe, les dispositions de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables aux contrôles de l’observation des règles de tarification et de facturation des actes, prestations, produits, fournitures et frais par les professionnels de santé, les établissements de santé et les prestataires et fournisseurs, qui, comme indiqué supra, obéissent exclusivement aux dispositions de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale et aux dispositions réglementaires prises pour leur application.
Néanmoins, l’obligation d’agrément et d’assermentation prescrite par l’article L. 114-10 précité s’applique aux agents qui procèdent, sur le fondement de l’article L.133-4 du même code, au contrôle de l’application des règles de tarification ou de facturation par un professionnel de santé lorsqu’ils mettent en œuvre des prérogatives de puissance publique. Tel est le cas notamment lorsqu’ils procèdent à une audition.
Or, en l’espèce, il n’est pas démontré que l’agent qui a procédé au contrôle de l’activité administrative de Mme [PO] a usé de moyens traduisant la mise en œuvre d’une prérogative de puissance publique, telle que des auditions, de sorte qu’il n’est pas établi qu’il était soumis à l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale et qu’il n’est donc pas nécessaire de vérifier s’il était assermenté et agréé.
Le moyen formulé à ce titre sera donc également rejeté.
Sur le respect du principe de la contradiction
Si l’article R. 243-59 III du code de la sécurité sociale impose la transmission d’une lettre d’observations comportant les résultats motivés du contrôle réalisé, il doit néanmoins être rappelé que ces dispositions s’appliquent uniquement au contrôle du versement auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général, des cotisations destinées au financement des régimes de retraites complémentaires obligatoires mentionnés au chapitre Ier du titre II du livre IX du code de la sécurité sociale, des cotisations et contributions recouvrées pour le compte de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage par Pôle emploi, des cotisations destinées au financement des régimes mentionnés au titre Ier du livre VII du code de la sécurité sociale et de la contribution mentionnée à l’article L. 5212-9 du code du travail. Autrement dit, les exigences de ce texte ont donc uniquement trait aux vérifications de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires « AGS » diligentées par les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF), et non aux contrôles de la facturation des actes réalisés par les professionnels de santé conduits par les CPAM.
Mme [PO] ne peut donc pas se prévaloir de la violation de ce texte en l’espèce et son moyen tiré de ses dispositions sera écarté.
De même, si la charte du contrôle de l’activité des professionnels de santé édicte des obligations à la charge de la caisse avant l’envoi de la notification d’indu, y compris dans le cadre d’un contrôle administratif des facturations, cette charte est dépourvue de toute portée normative. La charte mentionne du reste dans son préambule qu’elle « n’a pas vocation à se substituer aux textes législatifs, réglementaires et conventionnels ».
Aucun des textes précités ni aucun autre du code de la sécurité sociale n’impose à la caisse d’informer l’assuré de la tenue d’un contrôle de sa facturation ou de lui proposer un entretien contradictoire avant la notification de l’indu.
La charte du contrôle de l’activité des professionnels de santé dont Mme [PO] se prévaut étant dépourvue de toute portée normative, elle ne saurait fonder une annulation de la procédure de contrôle et de la notification d’indu subséquente.
La caisse fait justement observer que l’obligation générale d’information envers les professionnels de santé qui pèse sur elle ne lui impose pas, en l’absence de demande de ces derniers, de prendre l’initiative de les renseigner sur leurs pratiques de facturation.
En l’occurrence, il n’est pas établi que Mme [PO] ait sollicité de rendez-vous auprès de la caisse afin d’échanger sur l’étude de son activité.
S’agissant du grief tiré de l’absence de communication de la charte, il est observé qu’aucune disposition n’impose sa communication à l’assuré contrôlé et ne sanctionne l’absence de communication par la nullité de la procédure, ce d’autant qu’elle est librement accessible sur le site internet de la caisse et dans l’espace professionnel privé du requérant.
La notification d’indu remise en mains propres à Mme [PO] le 11 novembre 2021 était accompagnée en annexe d’un tableau récapitulatif des anomalies, reprenant pour chaque prestation concernée, la nature et la date des prestations, le motif et la date du paiement indu, le montant des sommes versées à tort et la somme due au total. Elle précisait les voies et délais de recours.
Le moyen tiré du manquement au principe du contradictoire sera écarté.
Sur l’absence d’avertissement préalable
Mme [PO] se prévaut des stipulations de la convention nationale des infirmières et infirmiers libéraux du 22 juin 2007, approuvée par arrêté du 18 juillet 2007, soutenant que la CPAM aurait dû le mettre en garde sur ses pratiques en matière de facturation avant de lui adresser une notification d’indu.
Il convient cependant à cet égard de relever les éléments suivants :
La convention nationale stipule seulement que les parties « favorisent autant que possible le dialogue et la concertation avant d’entamer une procédure » (article 7.4.1) ;Si elle prévoit au b) de son article 7.4.1 que « la CPAM du lieu d’implantation du cabinet professionnel principal qui constate le non-respect par une infirmière ou un infirmier des dispositions de la présente convention lui adresse un avertissement par lettre recommandée avec accusé de réception », cette procédure amiable est facultative, le a) du même article prévoyant expressément que « en cas de constatation, par une caisse, du non-respect des dispositions de la présente convention par une infirmière ou un infirmier libéral (…) la procédure décrite au b peut être mise en œuvre » ;La convention ne prévoit pas que l’absence d’avertissement ou de mise en garde du praticien est susceptible d’entraîner un quelconque effet sur la régularité de la procédure de contrôle et de recouvrement de l’indu diligentée par la caisse ;La convention ne saurait en toute hypothèse faire obstacle à l’application des règles légales et réglementaires régissant le contrôle de la facturation des actes réalisés par les professionnels de santé.
En considération de ces éléments, le grief fondé sur la méconnaissance de la convention nationale des infirmières et infirmiers libéraux du 22 juin 2007 devra, par conséquent, être rejeté.
1.5 Sur le traitement des données personnelles :
Aux termes de l’article L. 161-29 du code de la sécurité sociale, « Dans l’intérêt de la santé publique et en vue de contribuer à la maîtrise des dépenses d’assurance maladie, les professionnels et les organismes ou établissements dispensant des actes ou prestations remboursables par l’assurance maladie à des assurés sociaux ou à leurs ayants droit communiquent aux organismes d’assurance maladie concernés le numéro de code des actes effectués, des prestations servies à ces assurés sociaux ou à leurs ayants droit, y compris lorsque ces prestations sont établies à partir des données mentionnées aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique, et des pathologies diagnostiquées. Les documents prévus au premier alinéa de l’article L. 161-33 doivent comporter l’ensemble de ces informations. Les personnels des établissements de santé chargés de la facturation des prestations, les directeurs de ces établissements ou leur représentant ont connaissance, dans le cadre de leur fonction et pour la durée de leur accomplissement, du numéro de code de ces prestations.
Pour assurer l’exécution de leur mission, les caisses nationales mettent en œuvre un traitement automatisé des données mentionnées à l’alinéa précédent.
Sous réserve des dispositions de l’alinéa suivant, le personnel des organismes d’assurance maladie a connaissance, dans le cadre de ses fonctions et pour la durée nécessaire à leur accomplissement, des numéros de code des pathologies diagnostiquées, des actes effectués et des prestations servies au bénéfice d’une personne déterminée, y compris lorsque ces prestations sont établies à partir des données mentionnées aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique, tels qu’ils figurent sur le support utilisé pour la transmission prévue au premier alinéa ou dans les données issues du traitement susmentionné.
Seuls les praticiens-conseils et les personnels placés sous leur autorité ont accès aux données nominatives issues du traitement susvisé, lorsqu’elles sont associées au numéro de code d’une pathologie diagnostiquée.
Le personnel des organismes d’assurance maladie est soumis au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l’article 226-13 du code pénal.
Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précisera les modalités d’application du premier alinéa du présent article. »
Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article R. 161-31 du même code que les professionnels de santé, organismes ou établissements sont informés par les organismes d’assurance maladie des dispositions légales et réglementaires autorisant ou imposant un traitement automatisé des données relatives aux actes effectués, aux prestations servies et aux pathologies diagnostiquées, ainsi que la transmission aux praticiens-conseils et aux personnels des organismes d’assurance maladie de celles de ces données qu’ils sont, respectivement, habilités à connaître dans des conditions et limites définies par l’article L. 161-29. Chaque professionnel de santé exerce son droit d’accès pour les informations relatives aux soins qu’il a dispensés et est destinataire des résultats des traitements de données concernant son activité dans les conditions définies par la ou les conventions nationales qui lui sont applicables.
L’article R. 161-32 du même code précise en outre que « Les organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire d’assurance maladie sont tenus de prendre toutes les dispositions nécessaires aux fins de préserver, notamment dans le cadre du traitement mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 161-29, la confidentialité des données transmises et traitées aux termes de cet article, et en particulier pour limiter aux seuls personnels habilités l’accès direct aux données médicales relatives aux assurés ou à leurs ayants droit.
A cette fin, les directeurs des organismes mentionnés à l’alinéa précédent veillent au respect des dispositions de l’acte autorisant le traitement automatisé, ainsi que des règles limitant l’accès direct aux données médicales des personnels placés sous leur autorité. Les praticiens-conseils veillent au respect des mêmes règles par les personnels placés sous leur autorité. »
Selon l’article 1 du décret n°2015-389 du 3 avril 2015 autorisant les traitements automatisés de données à caractère personnel et les échanges d’informations mis en œuvre par les organismes gestionnaires des régimes obligatoires de base de l’assurance maladie pour l’accomplissement de leurs missions en matière de lutte contre les fautes, abus et fraudes,
« Pour l’application des dispositions du chapitre IV ter du titre Ier et du livre Ier et de la première partie du code de la sécurité sociale relatives au contrôle et à la lutte contre la fraude ainsi que des articles L. 224-14 et L. 315-1 du code de la sécurité sociale et des articles L. 723-2 et L. 723-11 du code rural et de la pêche maritime, les organismes gestionnaires des régimes obligatoires de base de l’assurance maladie sont autorisés à mettre en œuvre des traitements de données à caractère personnel dont la finalité est la lutte contre la fraude interne et les fautes, abus et fraudes des assurés, ayants droit, bénéficiaires de droits, employeurs, tiers, professionnels et établissements de santé, établissements médico-sociaux, établissements d’hébergement de personnes âgées dépendantes, laboratoires d’analyses médicales, fournisseurs et autres prestataires de services, ou toute autre personne physique ou morale autorisée à réaliser des actes de prévention, de diagnostic et de soins, à réaliser une prestation de service ou des analyses de biologie médicale ou à délivrer des produits ou dispositifs médicaux, et à cet effet :
1° Effectuer les opérations nécessaires au calcul des indus et des sanctions et à suivre et analyser des situations administratives, des prestations versées, des soins produits et des biens délivrés ;
2° Elaborer une typologie des risques de fautes, abus et fraudes permettant de mieux cibler les dossiers à contrôler ;
3° Communiquer les informations relatives aux fautes, abus et fraudes aux organismes gestionnaires des régimes obligatoires ;
5° Transmettre à l’établissement de santé, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, le rapport de contrôle prévu à l’article R. 162-35-2 du code de la sécurité sociale ;
4° Recueillir les informations susceptibles de constituer un manquement aux règles de déontologie de la part d’un professionnel de santé inscrit à un ordre professionnel et à les communiquer à l’ordre compétent en application de l’article L. 162-1-19 du code de sécurité sociale ;
6° Produire le rapport de synthèse prévu à l’article L. 114-9 du code de sécurité sociale ;
7° Suivre les signalements de suspicions de fautes, abus et fraudes afin de diligenter les contrôles, mener les investigations et, le cas échéant, d’engager des actions contentieuses ou des mesures d’accompagnement ;
8° Suivre les actions contentieuses et les actions de prévention et de lutte contre les fautes, abus et fraudes ;
9° Effectuer des requêtes et de produire des statistiques relatives à la fraude, à partir des données préalablement anonymisées. »
La mise en œuvre des traitements de données à caractère personnel par les organismes gestionnaires des régimes obligatoires de base de l’assurance maladie lors des contrôles de l’observation des règles de tarification et de facturation des actes, prestations, produits, fournitures et frais par les professionnels de santé, les établissements de santé et les prestataires et fournisseurs opérés en application de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, obéit aux seules dispositions des articles L. 161-29, R. 161-31 et R. 161-32 du code de la sécurité sociale et du décret n° 2015-389 du 3 avril 2015, lesquelles n’imposent pas à l’organisme social de saisir la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) d’une demande d’avis allégée prévue par la délibération de cette Commission n° 88-31 du 22 mars 1988, ni de justifier auprès du professionnel de santé contrôlé, de l’enregistrement des critères et raisonnement sur lesquels est fondé ce contrôle ainsi que d’une information du comité médical paritaire local.
Dès lors que la caisse a eu recours au système informationnel de l’assurance maladie (SIAM) pour procéder à l’étude ayant conduit à la notification de l’indu, le professionnel de santé contrôlé ne pouvait ignorer que les informations ayant servi de base au contrôle faisaient l’objet d’un traitement automatisé au regard de l’information générale mise en œuvre par la caisse en application de l’article R. 161-31 du code de la sécurité sociale.
Il en résulte que le moyen tiré de la non-conformité de la procédure de contrôle aux règles régissant le traitement des données personnelles devra donc également être écarté.
2. Sur le bien-fondé de l’indu
Il appartient à l’organisme social qui engage une action en répétition de l’indu fondée, en application de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, sur la méconnaissance des règles de tarification et de facturation fixées par l’article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, d’établir l’existence du paiement d’une part, son caractère indu d’autre part, étant précisé que, conformément à l’article 1358 du code civil, cette preuve peut être rapportée par tout moyen.
La preuve du caractère indu des paiements litigieux relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
La production par la caisse d’un tableau élaboré par ses soins est suffisante, dès lors que, reprenant notamment les numéros des bénéficiaires, les dates d’entrée et de sortie du dispositif, les noms des assurés, les dates de début et de fin des soins, les dates de mandatement, les numéros et noms des professionnels infirmiers, les actes, les honoraires, les bases de remboursement et les montants remboursés, le tableau établit la nature et le montant de l’indu réclamé.
Dès lors que l’organisme social établit la nature et le montant de l’indu, il appartient au professionnel de santé de discuter les éléments de preuve produits et d’en apporter la preuve contraire. Conformément à l’article 1358 du code civil, cette preuve peut être rapportée par tout moyen par le professionnel de santé tant lors des opérations de contrôle effectuées par les services de la caisse qu’à l’occasion de l’exercice des recours amiable et contentieux.
Le débiteur de l’indu peut ainsi se prévaloir pour la première fois devant la commission de recours amiable ou devant la juridiction d’éléments de preuve dont il ne s’est pas prévalu antérieurement à la notification de l’indu, afin de contester le bien-fondé de l’indu, sans pouvoir cependant se prévaloir d’éléments de fait et de preuve non produits au cours des opérations de contrôle, le cas échéant en dépit de la demande des agents de l’organisme, pour contester la régularité des opérations de contrôle et de mise en recouvrement de l’indu.
Pour autant, la production de nouveau éléments ne saurait permettre au professionnel de santé de s’affranchir de son obligation de respecter les dispositions relatives, d’une part, aux délais de transmission des feuilles de soins et ordonnances à l’organisme de prise en charge et, d’autre part, à la date d’établissement des prescriptions.
En l’espèce, la caisse justifie avoir annexé à la notification d’indu du 19 novembre 2021 un tableau précis et détaillé qui reprend notamment les numéros des bénéficiaires, les noms, prénoms et numéros de sécurité sociale des assurés, les dates des prescriptions, les dates des soins, les actes côtés, la cotation proposée, l’indu calculé.
La caisse établit suffisamment la nature et le montant de l’indu litigieux.
Il appartient dès lors à Mme [PO] d’apporter des éléments sur chaque patient pour contester l’inobservation des règles de facturation et de tarification retenue par l’organisme de prise en charge au terme du contrôle.
2.1 Sur la facturation d’actes non-remboursables : la préparation de semainiers
En application de l’article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, les professionnels de santé ne peuvent bénéficier du remboursement des actes de soins prodigués à leurs patients que pour autant que ceux-ci soient conformes à la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP) et à la classification commune des actes médicaux (CCAM) élaborées par le Haut Conseil des nomenclatures sur saisine de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie (UNCAM).
L’article L. 162-12-1 du même code ajoute que les infirmiers sont tenus d’effectuer leurs actes dans le respect des dispositions prises pour l’application du titre II du livre IV du code de la santé publique et en observant la plus stricte économie compatible avec l’exécution des prescriptions.
Aux termes de l’article 5, c), des dispositions générales la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP), seuls peuvent être pris en charge ou remboursés par les caisses d’Assurance maladie, sous réserve que les personnes qui les exécutent soient en règle vis-à-vis des dispositions législatives, réglementaires et disciplinaires concernant l’exercice de leur profession les actes effectués personnellement par un auxiliaire médical, sous réserve qu’ils aient fait l’objet d’une prescription médicale écrite qualitative et quantitative (sauf dispositions législatives ou réglementaires dérogatoires) et qu’ils soient de sa compétence.
La prise en charge par l’assurance maladie des actes effectués personnellement par un auxiliaire médical implique qu’ils aient fait l’objet antérieurement à l’engagement des soins d’une prescription médicale écrite, qualitative et quantitative.
L’article 10 « Surveillance et observation d’un patient à domicile » de la Deuxième partie : Nomenclature des actes médicaux n’utilisant pas les radiations ionisantes de la NGAP sus-mentionné prévoit que l’infirmier peut procéder à l’acte suivant : « Administration et surveillance d’une thérapeutique orale au domicile (1) des patients présentant des troubles psychiatriques ou cognitifs (maladies neurodégénératives ou apparentées) avec établissement d’une fiche de surveillance, par passage ».
Il constitue un AMI et permet l’application d’un coefficient 1,2.
Le même article permet également, au titre de l’accompagnement à domicile de la prise médicamenteuse précité, la « Vérification de la préparation du pilulier selon la ou les prescriptions en cours ».
Ces séances d’accompagnement constituent un AMI et permettent l’application d’un coefficient 5,1 sur la séance initiale et 4,6 sur les 2e et 3e séances.
L’avenant 6 du 29 mars 2019 à la convention nationale organisant les rapports entre les infirmières et les infirmiers libéraux et les organismes d’assurance maladie signée le 22 juin 2007 prévoit, en son article 5.1 :
« Parallèlement, les partenaires conventionnels souhaitent faire évoluer le libellé actuel de l’acte d’administration et de surveillance d’une thérapeutique orale au domicile inscrit à l’article 10 du chapitre 1 du titre XVI de la nomenclature générale des actes professionnels intitulé « soins infirmiers », à compter du 1er décembre 2019, afin :
— d’inclure les patients présentant des troubles cognitifs (maladies neurodégénératives ou apparentées) ;
— de supprimer la règle d’un passage quotidien, dans une limite de 15 passages ;
— de supprimer la restriction pour les patients diabétiques insulino-dépendants.
Dans l’attente de la modification de la nomenclature visée supra concernant les patients présentant des troubles cognitifs, les parties signataires s’accordent pour qu’un moratoire sur les contrôles de l’assurance maladie relatifs à ces facturations d’actes soit mis en place afin qu’aucun nouveau contrôle et procédures ne soient initiés.
En outre et afin de promouvoir l’accompagnement de ces patients à domicile, les parties signataires proposent à compter du 1er juillet 2020 de revaloriser le coefficient de l’acte d’administration et de surveillance d’une thérapeutique orale au domicile inscrit à l’article 10 du chapitre 1 du titre XVI de la nomenclature générale des actes professionnels à hauteur de l’AMI 1,2. »
En l’occurrence, Mme [PO] soutient que les patients concernés par ces prescriptions présentaient des troubles cognitifs, ajoutant que les troubles psychiatriques et cognitifs relèvent du secret médical, de sorte que le médecin n’a pas à en faire état dans la prescription médicale.
Elle se prévaut à ce titre d’une circulaire élaborée le 26 novembre 2024 par la CNAM, aux termes de laquelle « il n’est pas nécessaire que la notion de troubles psychiatriques ou troubles cognitifs soit précisée sur la prescription ».
Pour autant, outre le fait qu’une circulaire est dénuée de valeur normative et ne saurait en conséquence faire obstacle à l’application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, la circulaire dont la professionnelle de santé fait état est très largement postérieure aux actes réalisés et au contrôle.
S’agissant d’une condition du remboursement de l’acte par l’assurance maladie, la notion de trouble cognitifs ou psychiatriques constitue bel et bien un élément qui devait apparaître dans les prescriptions et la requérante ne peut utilement invoquer le secret médical pour faire obstacle au contrôle et neutraliser la preuve qui lui incombe.
Le moratoire sur les contrôles de l’assurance maladie relatifs à ces facturations d’actes imposé aux signataires de la convention et donc notamment aux CPAM s’applique uniquement « concernant les patients présentant des troubles cognitifs »
Il convient donc d’établir que les patients au bénéfice desquels des soins ont été prodigués en application de l’article 10 du chapitre 1 du titre XVI de la nomenclature générale des actes professionnels présentaient bien des troubles cognitifs.
Mme [PO] produit à ce titre :
une ordonnance établie le 18 avril 2019 au bénéfice de M. [HG] attestant que le patient souffre de « troubles cognitifs légers » (pièce n° 18 de la requérante) ;une attestation établie le 13 septembre 2022 par le docteur [JC] certifiant que Mme [U] présente des troubles cognitifs (pièce n° 28 de la requérante) ;une attestation établie le 13 septembre 2022 par le docteur [J] certifiant que M. [H], décédé au jour de l’élaboration de l’attestation, a présenté des troubles cognitifs (pièce n° 29 de la requérante) ;une ordonnance bizone établie le 28 juin 2022 au bénéfice de Mme [AI] attestant que la patiente souffre de « troubles psychiatriques ou cognitifs » (pièce n° 30 de la requérante).
Ces trois dernières attestations et ordonnance, largement postérieures aux périodes de soins concernées, ne constituent cependant pas une prescription médicale écrite, qualitative et quantitative et antérieure à l’engagement des soins justifiant la prise en charge des actes effectués.
La caisse relève en outre un problème de cotation, Mme [PO] ayant pratiqué une cotation en AIS 4 en addition d’une cotation en AMI 1 pour un même passage.
Elle indique que les demandes d’entente préalable versées aux débats par l’infirmière ne correspondent pas aux formulaires applicables aux démarches de soins infirmiers, lesquelles devaient être adressées via le Cerfa n° 12103*01 et non via le Cerfa 1240*03.
La caisse observe que la démarche de soins infirmiers est un acte facturable mais qu’il n’existe aucune trace de facturation de telles démarches pour les patients concernés.
Elle ajoute qu’il est permis de s’interroger sur l’authenticité des demandes d’entente préalable, dans la mesure où :
Mme [PO] semblait connaître par avance le nombre d’actes qu’elle aurait à effectuer dans le cadre des soins prodigués à ses patients,Il n’est pas démontré que l’infirmière ait effectué des demandes de renouvellement lorsque les soins étaient réalisés sur une durée supérieure à trois mois.
Toujours est-il que, dès lors qu’il n’est pas sérieusement contesté que la cotation d’un acte en AIS 4 était soumise à la transmission d’une démarche de soins infirmiers et non d’une demande d’entente préalable, la facturation était irrégulière et Mme [PO], en sa qualité de professionnelle de santé, ne pouvait tirer aucune conséquence de l’absence de réponse de la caisse à des demandes présentées par le biais du mauvais formulaire.
Enfin, Mme [PO] n’établit pas que les autres patients concernés par l’indu (Mme [N] [X], M. [B] [M], Mme [E] [T] et Mme [A] [Z]) présentaient des troubles cognitifs ou psychiatriques.
Dans ces conditions, seule les prodigués à M. [HG] cotés en AMI 1 pourront être exclus de l’indu. Les indemnités de déplacement (IFA) correspondantes seront également soustraites des sommes réclamées à Mme [PO].
En définitive, Mme [PO] reste devoir la somme globale de 7 805,10 – (20 x 3,15) + (20 x 2,50) = 7 805,10 – 113 = 7 692,10 euros au titre de la facturation d’actes non remboursables.
2.2 Sur la majoration de coordination infirmière
Aux termes de l’article L. 1110-10 du code de la santé publique, « Les soins palliatifs sont des soins actifs et continus pratiqués par une équipe interdisciplinaire en institution ou à domicile. Ils visent à soulager la douleur, à apaiser la souffrance psychique, à sauvegarder la dignité de la personne malade et à soutenir son entourage. »
L’article 23.2 du titre XVI de la NGAP prévoit que « Lorsque l’infirmier(ère) réalise à domicile :
— un pansement lourd et complexe inscrit au titre XVI, chapitre I, article 3 ou chapitre II, article 5bis ;
ou
— des soins inscrits au titre XVI à un patient en soins palliatifs,
Ces prises en charge donnent lieu à la majoration de coordination infirmier(ère) (MCI) du fait du rôle spécifique de l’infirmier(ère) en matière de coordination, de continuité des soins et de gestion des risques liés à l’environnement.
Cette majoration ne peut être facturée qu’une seule fois par intervention.
La prise en charge en soins palliatifs est définie comme la prise en charge d’un patient ayant une pathologie grave, évolutive, mettant en jeu le pronostic vital. Elle vise à soulager la douleur et l’ensemble des symptômes digestifs, respiratoires, neurologiques et autres, à apaiser la souffrance psychique, à sauvegarder la dignité de la personne malade et à soutenir son entourage. »
La valeur de cette majoration est déterminée dans les mêmes conditions que celles des lettres clés mentionnées à l’article 2. »
Le bénéficie de la majoration de coordination infirmière est soumise à la caractérisation de la nature de soins palliatifs des actes dont la facturation est contestée au sens de l’article 23.2 de la NGAP.
En l’espèce, Mme [PO] estime que, s’agissant d’un contrôle purement administratif, les agents de la caisse ne pouvaient pas apprécier si les patients se trouvaient en soins palliatifs, seul le service médical pouvant se prononcer sur l’état de santé des assurés.
Néanmoins, sauf à retirer toute effectivité au contrôle, les agents de l’organisme de prise en charge pouvaient et devaient vérifier que la condition sine qua non du remboursement des actes facturés était remplie.
Il leur revenait ainsi de s’assurer que la situation médicale du patient ayant bénéficié des soins répondait bien aux critères limitativement énumérés par la NGAP, à savoir que le patient présentait une pathologie grave, évolutive, mettant en jeu le pronostic vital, visant à soulager la douleur et l’ensemble des symptômes digestifs, respiratoires, neurologiques et autres, à apaiser la souffrance psychique, à sauvegarder la dignité de la personne malade et à soutenir son entourage.
S’agissant de M. [S] [R], Mme [PO] se prévaut d’une attestation établie le 3 avril 2024 docteur [B] [J] certifiant que le patient, décédé le 20 janvier 2023, « présentait une maladie incurable nécessitant une prise en charge en soins infirmiers ».
Pour autant, ce document, outre le fait qu’il n’est pas contemporain des prescriptions en cause, ne démontre pas que le pronostic vital du patient était en jeu – la circonstance qu’il soit décédé deux ans après les soins étant inopérante – et donc que les soins infirmiers dont il a bénéficié correspondaient à des soins palliatifs.
La requérante n’apporte aucun élément concernant les autres patients, de sorte que l’indu sera validé dans sa totalité.
2.3 Sur les cotations erronées
Les articles 2 et 3 du titre XVI, chapitre I de la NGAP listent les cotations applicables aux pansements. Ils distinguent :
Les pansements courants :Pansement de stomie ;Pansement de trachéotomie, y compris l’aspiration et l’éventuel changement de canule ou sonde ;Ablation de fils ou d’agrafes, dix ou moins, y compris le pansement éventuel ;Ablation de fils ou d’agrafes, plus de dix, y compris le pansement éventuel ;Pansement de plaies opératoires étendues ou multiples, après abdominoplastie ou chirurgie mammaire. Dans le cadre de la chirurgie mammaire et en cas de bilatéralité, deux actes peuvent être facturés, le deuxième à 50% de son coefficient en application de l’article 11B des Dispositions générales ;Pansement postopératoire d’exérèses multiples de varices et /ou de ligatures multiples de veines perforantes avec ou sans stripping. Quelle que soit la localisation des plaies (sur un même membre ou sur les 2 membres), deux actes au plus peuvent être facturés ;Autre pansement ;
Les pansements lourds et complexes :Bilan à la première prise en charge d’une plaie nécessitant un pansement lourd et complexe. Par dérogation à l’article 5 des Dispositions générales, la prescription médicale des pansements de plaies comprend aussi la réalisation du bilan dans les conditions citées ci-dessous. Une séance au plus peut être facturée annuellement pour les plaies dont la durée de prise en charge est supérieure à un an ; pour les plaies d’une durée inférieure à un an, un nouveau bilan pourrait être réalisé en cas de récidive définie par une interruption des soins liés à la plaie d’au moins deux mois. Ce bilan comprend l’évaluation de la situation du patient, l’établissement d’une fiche descriptive de la plaie, l’élaboration d’un projet de soins et la réalisation du pansement. Cet acte n’est pas associable avec la majoration de coordination infirmière définie à l’article 23.2 des Dispositions générales ;Pansements de brûlure étendue ou de plaie chimique ou thermique étendue, sur une surface supérieure à 5 % de la surface corporelle ;Pansement de brûlure suite à radiothérapie, sur une surface supérieure à 2% de la surface corporelle ;Pansement d’ulcère étendu ou de greffe cutanée, sur une surface supérieure à 60 cm² ;Pansement d’amputation nécessitant détersion, épluchage et régularisation ;Pansement de fistule digestive ;Pansement pour pertes de substance traumatique ou néoplasique, avec lésions profondes, sous aponévrotiques, musculaires, tendineuses ou osseuses ;Pansement nécessitant un méchage ou une irrigation ;Pansement d’escarre profonde et étendue atteignant les muscles ou les tendons ;Pansement chirurgical avec matériel d’ostéosynthèse extériorisé ;Pansement d’ulcère ou de greffe cutanée, avec pose de compression ;Analgésie topique préalable à un pansement d’ulcère ou d’escarre. L’acte comprend la dépose du pansement, l’application du produit d’analgésie la mise en attente. L’analgésie topique préalable à un pansement d’ulcère ou d’escarre, dans la limite de 8 par épisode de cicatrisation (défini par des soins de plaie et la délivrance de pansement continus, sans intervalle supérieur à 2 mois), renouvelable une fois au plus par épisode de cicatrisation.
2.3.1. Concernant M. [JO] [NT]
Mme [PO] produit une prescription médicale datée du 20 février 2019 rédigée par le docteur [O] [WH] prescrivant au patient des soins infirmiers « au domicile pour escarres des deux talons tous les jours WE et jours fériés compris ».
Si la NGAP prévoit que le pansement d’escarres profondes et étendues atteignant les muscles ou les tendons répond à la cotation AMI 4, la prescription médicale litigieuse n’établit pas que les escarres dont souffrait M. [NT] justifiaient la pose d’un pansement lourd et complexe en raison du caractère profond et étendu desdits escarres, ni même qu’un pansement courant était nécessaire, ce d’autant que Mme [PO] ne conteste pas que sa collègue ne facturait aucun pansement pour cet assuré.
L’indu est donc bien-fondé.
2.3.2 Concernant Mme [F] [I]
Mme [PO] produit une prescription médicale non-datée rédigée par le docteur [Y] [P], prescrivant à la patiente les soins suivants : « pansement cicatrice, à domicile, tous les 2 jours, dimanche et jours fériés inclus, y compris dimanche et jours fériés, jusqu’à cicatrisation ». Le médecin précise que l’infirmier doit procéder à la « surveillance de la cicatrice », à la « réalisation d’un pansement compressif après désinfection à la Bétadine tous les 2 jours » et à « l’ablation des points séparés le 25/12/2020 ».
La caisse affirme qu’il ne s’agit pas de la prescription qui lui a été communiquée dans le cadre de la facturation.
La requérante ne démontre pas que cette ordonnance non-datée a été communiquée à la caisse préalablement à la réalisation des soins.
Ainsi, et sans avoir besoin de s’interroger sur le caractère lourd et complexe du pansement, l’indu relevé par la caisse est justifié.
2.3.3. Concernant M. [G] [D]
Mme [PO] explique que le deuxième acte facturé à chaque passage est dû au fait que le patient souffrait de plusieurs plaies et que deux pansements devaient être réalisés.
La prescription médicale produite par la caisse fait mention d’un « soin de plaie ».
Rien n’indique donc que M. [D] présentait plusieurs plaies, une telle circonstance ne résultant que des seules affirmations de la requérante, non corroborées par des éléments médicaux objectifs.
En tout état de cause, quand bien même M. [D] aurait effectivement présenté deux plaies, il est certain que la prescription médicale transmise à la CPAM d’Ille-et-Vilaine par la professionnelle de santé ne concernait qu’une seule plaie.
L’indu est justifié.
2.3.4. Concernant M. [UG] [S]
La caisse soutient que, la prise de sang pouvant être réalisée en même temps que le pansement, la cotation d'1 MAU et d'1 IFA ne pouvait être facturée qu’une seule fois par jour.
Mme [PO] affirme que, compte tenu de la nature du pansement, la prise de sang, qui devait être réaliser à jeun, ne pouvait être effectuée en même temps.
Pour autant, elle n’explique pas en quoi la nature du pansement aurait empêché qu’il soit réalisé alors que le patient était à jeun.
Par ailleurs, si Mme [PO] affirme que la caisse reconnaît que l’indu en lien avec ces soins doit être annulé, il convient de préciser que la reconnaissance par l’organisme du caractère infondé de l’indu est strictement limitée au passage du 5 février 2020.
Dans ces conditions, l’indu est justifié et sera retenu dans la limite de la somme de 20,30 euros au lieu des 31,23 euros initiaux.
2.3.5 Concernant M. [L] [U]
Mme [PO] expose qu’elle bénéficiait de deux prescriptions médicales, l’une pour la réalisation d’un pansement de gastrotomie, l’autre pour le branchement et débranchement de la proche de nutrition entérale.
La caisse ne conteste pas l’existence des deux prescriptions mais soutient que ces deux actes pouvaient être effectués au cours du même passage, de sorte qu’il convenait de limiter la facturation à 1 MCI et 1 IFA par jour.
La demanderesse estime pour sa part que la facturation à retenir est la suivante : AMI 3 + AMI 2/2 + IFD.
Pour autant, le fait que chacune des deux actes pratiqués pouvaient faire l’objet d’une cotation, le premier avec son coefficient propre, le second à 50% de son coefficient, conformément à l’article 11 de la NGAP, n’est pas contesté par la caisse, qui affirme seulement qu’une seule majoration de coordination infirmière pouvait être appliquée.
L’indu est donc justifié.
2.3.6 Concernant M. [OV] [HG]
Mme [PO] conteste essentiellement le quantum de l’indu, soutenant que l’organisme a retenu un indu sur tous les soins prodigués alors qu’elle aurait dû cantonner sa réclamation à la seule différence entre la cotation retenue par le praticien et celle applicable à l’acte.
Néanmoins, force est de constater qu’une telle affirmation est fausse, l’indu réclamé par la caisse au titre des cotations erronées relatives aux soins prodigués à M. [HG] (505,60 euros) ne correspondant pas à la totalité des soins facturés à ce titre (cf. pièce n° 27bis : 71,50 + 29,35 + 38,15 + 54,50 + 29,35 + 55,15 + 37,50 + 37,85 + 55,15 + 46 + 29,35 + 55,15 + 17,85 + 38,15 + 46 + 16,85 + 38,15 + 37,50 + 53,35 + 28 = 814,85 euros).
Par ailleurs, il est constant que la prescription médicale du 18 avril 2019 indique « Passage à domicile d’une IDE tous les jours pour distribution des médicaments chez patient souffrant de troubles cognitifs légers ».
Mme [PO] expose qu’elle devait effectuer un second passage au domicile du patient car certains médicaments devaient être distribués le soir.
Cependant, en supposant que cette affirmation soit vraie, elle ne suffit pas à justifier un second passage, la professionnelle de santé n’expliquant pas la raison pour laquelle elle ne pouvait pas effectuer un seul passage le soir.
L’indu sera donc validé, tant dans son principe que dans son montant.
2.4. Sur les doubles facturations
Mme [PO] estime qu’elle a toujours facturé correctement les soins réalisés auprès de ses patients et que, si un autre infirmier du cabinet a facturé les mêmes soins qu’elle, c’est à son encontre que la caisse doit se retourner.
Elle soutient que la caisse ne rapporte pas la preuve d’une double facturation pour certains de ses patients.
Il convient cependant de rappeler que la caisse justifie avoir annexé à la notification d’indu du 19 novembre 2021 un tableau précis et détaillé qui reprend notamment les numéros des bénéficiaires, les noms, prénoms et numéros de sécurité sociale des assurés, les dates des prescriptions, les dates des soins, les actes côtés, la cotation proposée, l’indu calculé, de sorte que la nature et le montant de l’indu réclamé est suffisamment établi et qu’il appartient à la professionnelle de santé d’apporter des éléments sur chaque patient pour contester l’inobservation des règles de facturation et de tarification retenue par l’organisme de prise en charge au terme du contrôle.
Mme [PO] ne peut ainsi se contenter de suppositions concernant les pratiques des autres infirmiers de son cabinet.
Dans ces conditions, l’indu retenu par la caisse au titre des doubles facturations sera validé.
2.5. Sur le taux erroné.
La caisse démontre (pièces n° 29, 30 et 31 de la caisse) que les prescriptions médicales qui lui ont été adressées ne mentionnent pas que les soins infirmiers prescrits sont en lien avec une affection longue durée (ALD).
Mme [PO] expose que les patients concernés par ce grief étaient bien soignés dans le cadre d’une ALD.
Elle ne rapporte cependant pas la preuve d’une telle affirmation.
S’il ressort de la pièce n° 14 produite par la requérante que Mme [T] souffrait d’une ALD, rien n’indique que son mari était également atteint d’une telle affection et que les soins qui lui ont été prescrits le 22 août 2019 l’ont été dans ce cadre.
L’indu est justifié.
3. Sur les sommes dues
En définitive, l’indu notifié par la CPAM d’Ille-et-Vilaine à Mme [PO] sera validé dans la limite de la somme de 23 248,28 euros (après exclusion de la somme de 113 euros mentionnée au 2.1. de la présente décision) et la requérante sera condamnée à payer cette somme à l’organisme de prise en charge.
4. Sur les demandes accessoires
Partie perdante, Mme [PO] sera condamnée aux dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande en outre de la condamner à verser à la CPAM d’Ille-et-Vilaine la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter la demande formée par la requérante à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DIT n’y avoir lieu à remise de dette,
CONDAMNE Madame [ZZ] [PO] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine la somme de 23 248,28 euros au titre de l’indu notifié le 19 novembre 2023,
CONDAMNE Madame [ZZ] [PO] aux dépens,
CONDAMNE Madame [ZZ] [PO] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 29 août 2025, la minute du présent jugement ayant été signée par le président et la greffière susnommés.
La Greffière Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Immobilier ·
- Bailleur ·
- Garantie ·
- Compagnie d'assurances ·
- Responsabilité ·
- Préjudice corporel ·
- Établissement ·
- Dommage corporel ·
- In solidum ·
- Commissaire de justice
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Assureur ·
- Intervention volontaire ·
- Jonction ·
- Siège social ·
- Hors de cause ·
- Intérêt à agir ·
- Intervention forcee ·
- Incident
- Signature électronique ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Fiabilité ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Preuve ·
- Contrats ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Enfant ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conserve ·
- Autorité parentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Partage amiable ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Aide
- Habitat ·
- Descriptif ·
- Maître d'ouvrage ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Extensions ·
- Contrats ·
- Devoir de conseil ·
- Norme ·
- Technique
- Tribunal judiciaire ·
- Estonie ·
- Radiation ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Suppression ·
- Lot ·
- Civil ·
- Justification ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Éthiopie ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Moyen de transport ·
- Territoire français ·
- Durée
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comités ·
- Sécurité sociale ·
- Avis ·
- Reconnaissance ·
- Épuisement professionnel ·
- Accident du travail ·
- Origine ·
- Tableau
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Contrainte ·
- Tribunal compétent ·
- Titre ·
- Sécurité sociale ·
- Expédition ·
- Assesseur ·
- Partie ·
- Ressort
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consignation ·
- Expertise ·
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle ·
- Mesure d'instruction ·
- Partie ·
- Personnes ·
- Construction
- Vente ·
- Sociétés ·
- Vanne ·
- Prix ·
- Pénalité ·
- Immeuble ·
- Exécution ·
- Partie ·
- Promesse synallagmatique ·
- Notaire
- Syndicat de copropriétaires ·
- Préjudice ·
- Adresses ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Titre ·
- Conseil syndical ·
- Monument historique ·
- Hôtel ·
- Infraction
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des coopératives et SICA bétail et viande (Avenant n° 133 du 6 avril 2016 étendu par arrêté du 7 février 2017 JORF 17 février 2017)
- DÉCRET n°2015-389 du 3 avril 2015
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
- Code rural
- Code du travail
- Code de la santé publique
- Code de la sécurité sociale.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.