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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, loyers commerciaux, 17 déc. 2025, n° 25/00001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
LOYERS COMMERCIAUX
JUGEMENT DU 17 Décembre 2025
N° RG 25/00001 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DGO4
DEMANDEUR
Madame [U] [V] divorcée [B]
[Adresse 12]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Sophie GENSOUS de la SARL SOPHIE GENSOUS AVOCAT, avocat au barreau de BAYONNE
DEFENDEUR
S.A.R.L. [B] ET FILS, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 401 677 927, représentée par son gérant Monsieur [H] [B]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Philippe LALANNE de la SCP LALANNE-JACQUEMAIN LALANNE, avocat au barreau de DAX
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
PRÉSIDENT : Pascal MARTIN, Vice-Président du Tribunal judiciaire de DAX, siégeant en qualité de juge des loyers commerciaux,
GREFFIER : Sandra SEGAS, Greffier.
DÉBATS
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 24 Septembre 2025, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis elle a été mise en délibéré et le prononcé de la décision rendu le DIX SEPT DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous-seing privé du 25 juillet 2002, Monsieur [D] [B] a consenti à la SARL [B] ET FILS, représentée par son gérant Monsieur [D] [B], un bail commercial portant sur un locaux situé [Adresse 11] à [Adresse 13] ([Localité 9]), pour une durée de neuf années débutant le 1er août 2002 pour se terminer le 31 juillet 2011.
Par acte reçu le 24 juillet 2022 par Maître [I] [J], Notaire à [Localité 14], Monsieur [D] [B] et Madame [U] [V], alors son épouse, ont donné à titre de partage anticipé de leurs biens la nue propriété des locaux susvisés à Monsieur [H] [B] et Monsieur [C] [B], leurs fils.
Par actes de commissaire de justice du 27 janvier 2023, la SARL [B] ET FILS a fait délivrer à Monsieur [H] [B], Monsieur [C] [B], Monsieur [D] [B] et Madame [U] [V] une demande de renouvellement de bail commercial avec effet au 1er avril 2023 pour une durée de neuf années entières et consécutives pour venir à expiration au 31 mars 2023.
Par courrier en réponse daté du 9 mars 2023, le conseil de Monsieur [C] [B], nu-propriétaire, et de Madame [U] [V], usufruitière, a donné son accord pour consentir un bail commercial de neuf années moyennant un loyer fixé à la valeur locative avec une prise en charge de la taxe foncière par le preneur.
Par jugement du 5 décembre 2024 devenu définitif, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Dax a notamment, d’une part, prononcé le divorce de Monsieur [D] [B] et de Madame [U] [V] et, d’autre part, condamné Monsieur [D] [B] à payer à Madame [U] [V] une prestation compensatoire de 82 889 euros par abandon de ses droits d’usufruit sur l’atelier professionnel situé [Adresse 5] à [Adresse 13] (Landes) cadastré section AP n° [Cadastre 3], [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 4].
Par acte de commissaire de justice du 25 avril 2025, Madame [U] [V] a assigné la SARL [B] ET FILS devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Dax aux fins notamment d’obtenir la fixation du loyer annuel des locaux susvisés à la somme principale de 37 100 euros à compter rétroactivement du 1er avril 2023.
Dans son dernier mémoire, Madame [U] [V] demande au juge des loyers commerciaux, sur le fondement des articles L 145-33, L 145-34 et R 145-2 à R 145-8 du Code de commerce, de :
— rejeter avant dire droit l’intégralité des demandes de la SARL [B] ET FILS,
avant dire droit,
— condamner la SARL [B] ET FILS à lui régler un loyer mensuel provisoire de 1 500 euros à compter du 1er septembre 2025,
— condamner la SARL [B] ET FILS à lui régler, si une expertise était ordonnée, un loyer provisionnel fixé à la somme de 3 091,67 euros en principal,
à titre principal,
— fixer le loyer annuel du bail renouvelé au profit de la SARL [B] ET FILS à 37 100 euros à compter rétroactivement du 1er avril 2023, outre les charges prévues au bail, sans application du système de lissage,
— condamner la SARL [B] ET FILS au paiement des intérêts au taux légal sur les arriérés de loyer correspondant à la différence entre le loyer payé par elle et le loyer qui sera fixé pour le bail renouvelé et ce à compter du 1er avril 2023 ainsi que la capitalisation des intérêts dus depuis une année entière dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil jusqu’à parfait paiement,
à titre subsidiaire,
— fixer le loyer annuel du bail renouvelé au profit de la SARL [B] ET FILS à 37 100 euros à compter rétroactivement du 1er avril 2023, outre les charges prévues au bail, avec application du système de lissage,
— condamner la SARL [B] ET FILS au paiement des intérêts au taux légal sur les arriérés de loyer correspondant à la différence entre le loyer payé par elle et le loyer qui sera fixé pour le bail renouvelé et ce à compter du 1er avril 2023 ainsi que la capitalisation des intérêts dus depuis une année entière dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil jusqu’à parfait paiement,
dans tous les cas,
— condamner la SARL [B] ET FILS à lui régler la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans son dernier mémoire en défense, la SARL [B] ET FILS demande au juge des loyers commerciaux de :
à titre principal,
— déclarer irrecevable l’action de Madame [U] [V] en fixation du loyer du bail renouvelé,
à titre subsidiaire,
— débouter Madame [U] [V] de ses demandes,
— la condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens,
à titre infiniment subsidiaire,
— prononcer un sursis à statuer dans l’attente de l’issue du litige opposant les parties sur les travaux et le respect des obligations du bailleur,
dans tous les cas,
— dire que le nouveau loyer sera applicable à compter de la décision à intervenir,
— écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
MOTIFS
En vertu de l’article 595 du Code civil, l''usufruitier ne peut, sans le concours du nu-propriétaire, donner à bail un fonds rural ou un immeuble à usage commercial, industriel ou artisanal.
Dans son dernier mémoire, Madame [U] [V] sollicite la fixation du loyer en invoquant le renouvellement du bail commercial au 1er avril 2023 suite à l’offre formulée par la SARL [B] ET FILS, par actes de commissaire de justice du 27 janvier 2023, demeurée vaine.
La SARL [B] ET FILS soulève l’irrecevabilité de l’action formée par Madame [U] [V] faute, notamment, d’avoir été engagée également par Monsieur [H] [B] et Monsieur [C] [B], nu-propriétaires.
L’article 595 du Code civil ne faisant aucune distinction entre le renouvellement et la conclusion du bail initial, un usufruitier ne peut renouveler un bail commercial sans le consentement du nu-propriétaire.
Par actes de commissaire de justice du 27 janvier 2023, la SARL [B] ET FILS a fait délivrer à Monsieur [D] [B] et Madame [U] [V], alors tous deux usufruitiers, et Monsieur [H] [B] et Monsieur [C] [B], nu-proriétaires, une demande de renouvellement de bail commercial avec effet au 1er avril 2023 pour une durée de neuf années entières et consécutives pour venir à expiration au 31 mars 2023.
Suite au jugement rendu le 5 décembre 2024 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Dax, Madame [U] [V] est devenue l’unique usufruitière du local loué.
Toutefois, il s’avère que Madame [U] [V], seule, a introduit la présente action.
Son action devant le juge des loyers commerciaux n’a pas été intentée avec le concours de Monsieur [H] [B] et Monsieur [C] [B], nu-propriétaires, alors que la détermination du loyer constitue un élément essentiel du contrat de bail.
Il en résulte que l’action en fixation du loyer formée par Madame [U] [V] est irrecevable.
Madame [U] [V], partie succombant à la présente procédure, sera condamnée aux dépens.
Elle sera également condamnée à verser la SARL [B] ET FILS la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge délégué aux loyers commerciaux, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare irrecevable l’action formée par Madame [U] [V] en fixation du loyer,
Condamne Madame [U] [V] à verser la SARL [B] ET FILS la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne Madame [U] [V] aux dépens,
Le présent jugement a été signé par Pascal MARTIN, Vice-Président du Tribunal judiciaire de DAX, et par Sandra SEGAS, Greffier, et porté à la connaissance des parties par remise au greffe.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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