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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 8 avr. 2025, n° 24/02668 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02668 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/02668 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IKT3
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 08 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Wafa SMIAI-TRABELSI, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Sophie SIMEONE, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 04 Février 2025
ENTRE :
Monsieur [J] [N]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Nadia BOUMEDIENE de la SELAS NB CONSEILS, avocate au barreau de LYON
ET :
Monsieur [P] [L]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 08 Avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 15 novembre 2015, Monsieur [J] [N] a donné à bail à Monsieur [P] [L], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel révisable de 350,00 euros, charges comprises.
Monsieur [J] [N] a fait délivrer le 20 octobre 2023 à Monsieur [P] [L] un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 2 778,00 €.
Par courrier recommandé avec accusé de réception électronique du 30 octobre 2023, Monsieur [J] [N] a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l’existence d’impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 10 juin 2024 et signifiée par dépôt à étude, Monsieur [J] [N] a attrait Monsieur [P] [L] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins :
— de constater la résiliation du contrat de bail pour impayés et pour défaut d’assurance ;
— d’ordonner l’expulsion de Monsieur [P] [L] ;
— de condamner Monsieur [P] [L] au paiement des sommes suivantes :
7 422,81 € au titre de sa créance locative arrêtée au 31 mai 2024, somme à parfaire le jour de l’audience, outre intérêts légaux ;une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer plus charges due et en subissant les augmentations légales jusqu’au départ effectif des lieux ;250,00 euros à titre de dommages et intérêts ;500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des entiers dépens.
Monsieur [J] [N] a notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 4] par notification électronique le 10 juin 2024.
L’audience s’est tenue le 3 septembre 2024 devant le tribunal judiciaire de Saint-Étienne.
Lors de l’audience, Monsieur [J] [N], assisté de son conseil, a maintenu ses demandes, actualisant à la somme de 5 914,00 € sa créance locative selon décompte, en indiquant qu’aucun versement n’a été effectué depuis de nombreuses années et que les locaux sont dégradés. De plus, aucune attestation d’assurance n’a été fournie par le locataire.
Monsieur [P] [L], bien qu’ayant été régulièrement convoqué, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Le diagnostic social et financier n’a pas pu être réalisé en raison de l’absence du locataire lors des rendez-vous.
Le Juge a demandé au bailleur de produire un décompte actualisé dans un délai de deux semaines à compter du jour de l’audience.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 05 novembre 2024.
Par jugement du 05 novembre 2024, la Juge a ordonné la réouvertur des débats à l’audience du 04 février 2025, pour production d’un décompte actualisé.
A l’audience du 04 février 2025, Monsieur [N], représenté par son conseil, a maintenu ses demandes et produit un décompte actualisé au 1er février 2025, fixant sa créance à la somme de 7809 euros.
Régulièrement convoqué, Monsieur [L] n’était ni comparant ni représenté.
La décision a été mise en délibéré au 08 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence du défendeur
Selon l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, il convient de faire application de l’article précité malgré l’absence du défendeur.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail en raison du non-paiement des loyers
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 , modifié par la loi du 27 juillet 2023 dispose que « I. – Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. »
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux. Eu égard à la force obligatoire du contrat, il sera fait application de ce délai.
À l’examen de l’ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu’un commandement de payer a été délivré à Monsieur [L] le 20 octobre 2023 pour un arriéré de loyers vérifié de 2778 € et qu’il est demeuré infructueux dans le délai imparti, le preneur n’ayant pas réglé la dette locative.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 21 décembre 2023.
Ainsi, la résiliation est constatée alors que n’a toujours pas restitué les clés du logement. Il convient donc d’ordonner l’expulsion de et de dire que faute par d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par huissier d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux.
Il convient également de rappeler qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ».
Sur la demande de paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l’espèce, Monsieur [N] verse aux débats un décompte arrêté au 1er février 2025 établissant l’arriéré locatif (loyers et indemnités d’occupation échus) à la somme de 7 809,00 €.
Au regard des justificatifs fournis, la créance de est établie tant dans son principe que dans son montant.
Il convient par conséquent de condamner Monsieur [L] à payer la somme de 7 809,00 € arrêtée au 1er février 2025, échéance du mois de février 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande en paiement de l’indemnité d’occupation
Monsieur [L]est désormais occupant sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice à Monsieur [N] qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par le bailleur.
Il y a donc lieu de condamner Monsieur [L] au paiement de cette indemnité et ce dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Il y a lieu de rappeler que « la défense à une action en justice, qui constitue un droit fondamental, ne dégénère en faute pouvant donner naissance à dommages-intérêts qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol ».
En l’espèce, aucune pièce ni argument ne vient démontrer l’existence d’une résistance abusive de la part de Monsieur [L]. Par conséquent, la demande de condamnation à dommages et intérêts formée par Monsieur [N] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient decondamner Monsieur [L] au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer du 20 octobre 2023, de l’assignation, de sa dénonciation à la préfecture et des éventuelles mises en demeure.
Il convient de condamner Monsieur [L] à payer à Monsieur [N] la somme de 300,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties au greffe et en premier ressort,
CONSTATE que le bail conclu le 15 novembre 2015 entre Monsieur [J] [N] et Monsieur [P] [L] concernant le bien sis [Adresse 3] s’est trouvé de plein droit résilié le 21 décembre 2023 par application de la clause résolutoire contractuelle ;
ORDONNE l’expulsion de Monsieur [P] [L] et de tous occupants de son chef ;
CONDAMNE Monsieur [P] [L] à payer à Monsieur [J] [N] la somme de 7 809,00 € arrêtée au 1er février 2025, échéance du mois de février 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— CCC au dossier
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par à un montant égal à celui du loyer avec revalorisation telle que prévue au bail et des charges ainsi que de la régularisation au titre des charges et taxes récupérables sur production de justificatifs, et au besoin le CONDAMNE à verser à Monsieur [J] [N], ladite indemnité mensuelle à compter de l’échéance du mois de mars 2025, jusqu’à complète libération des lieux,
DIT que faute par d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par huissier d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
DÉBOUTE Monsieur [J] [N] de sa demande de dommages et intérêts ;
REJETTE les demandes des parties, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE au paiement des dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 20 octobre 2023, de l’assignation, de sa dénonciation à la préfecture et des éventuelles mises en demeure ;
CONDAMNE Monsieur [P] [L] à payer à Monsieur [J] [N] la somme de 300,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- DÉCRET n°2015-1384 du 30 octobre 2015
- LOI n°2023-668 du 27 juillet 2023
- Code de procédure civile
- Code des procédures civiles d'exécution
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