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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 8, 25 août 2025, n° 22/04096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 25 Août 2025
DOSSIER : N° RG 22/04096 – N° Portalis DBX4-W-B7G-RHEO
NAC : 50A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 8
JUGEMENT DU 25 Août 2025
PRESIDENT
Madame SEVELY, Vice-Présidente
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
M. PEREZ,
DEBATS
à l’audience publique du 26 Mai 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
Mme [Z] [P]
née le 06 Septembre 1995 à [Localité 3], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Anne-sophie BARRERE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 526
DEFENDERESSE
S.A.R.L. AUTO 331 ayant pour nom commercial ANDRIOLLO AUTOMOBILE, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°449 312 289, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Armand COHEN-DRAI, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 308
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Selon bon de commande du 24 février 2022, Mme [Z] [P] a acquis un véhicule de marque Audi, modèle A4 TDI, immatriculé [Immatriculation 4] auprès de la S.A.R.L. AUTO 331, exerçant sous l’enseigne ANDRIOLO AUTOMOBILE, située [Adresse 2], dont le numéro SIRET est 449 312 289 00027, moyennant le paiement de la somme de 10 202,96 euros, coût de la carte grise compris.
Mme [P] a fait poser par ailleurs un attelage par la S.A.R.L. AUTO 331 pour un prix de 790 euros.
La livraison du véhicule Audi est intervenue le 12 mars 2022, date du certificat de cession et de la facture du véhicule Audi.
Le bon de commande et la facture mentionnaient tous deux un « kilométrage non garanti » de 124.000 km.
Le capot de l’automobile étant lors de sa réception abîmé, la S.A.R.L. AUTO 331 a consenti à Madame [Z] [P] une réduction du prix de 100 euros. Le 17 mars 2022, Mme [P] a réalisé un devis pour réparer le capot et le changement du kit de distribution, s’élevant à 1 014,60 euros.
Par courrier électronique en date du 18 mars 2022, Mme [P] exprimait son insatisfaction au vendeur quant à son manque de transparence sur le coût de la remise en état du capot et demandait la communication du dernier procès-verbal de contrôle technique, un justificatif de remplacement du kit de distribution et dénonçait également un problème avec l’antidémarrage.
La S.A.R.L. AUTO 331 a envoyé à Mme [P] le dernier procès-verbal de contrôle technique le même jour, puis la facture relative au remplacement du kit de distribution le 19 mars 2022.
Dans ce contexte, Mme [P], par l’intermédiaire de son assurance de protection juridique, a fait réaliser une expertise amiable sur le véhicule, à laquelle la S.A.R.L. AUTO 331 n’était pas représentée. Le rapport a été dressé le 24 mai 2022.
Par courrier daté au 24 juin 2022, Mme [P], par l’intermédiaire de son assurance de protection juridique, a mis la S.A.R.L. AUTO 331 en demeure d’accepter l’annulation de la vente au visa de la garantie des vices cachés et de l’erreur, vice du consentement.
Suivant acte de commissaire de justice signifié le 27 septembre 2022, Mme [Z] [P] a fait assigner la S.A.R.L. AUTO 331 devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de lui demander de bien vouloir ordonner la résolution du contrat de vente du véhicule Audi, ainsi que la condamnation de la venderesse à payer des dommages et intérêts afin de réparer son préjudice.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 novembre 2023 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 23 septembre 2024.
Cette ordonnance a été révoquée le 23 septembre 2024 et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoirie du 27 janvier 2025. L’affaire a fait l’objet d’un renvoi avant d’être retenue à l’audience de plaidoirie du 26 mai 2025, sans qu’une ordonnance de clôture n’intervienne avant le dépôt des dernières conclusions.
A l’issue des débats, elle a été mise en délibéré au 25 août 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 25 mai 2023, Mme [P] demande au tribunal, au visa des articles L.217-4 et suivants du code de la consommation, de l’article L.241-7 du code de la consommation et des articles 1133 et 1178 al. 4 du code civil, de bien vouloir :
A titre principal,
— ordonner la résolution du contrat de vente du 24 février 2022 portant sur le véhicule de marque Audi dont le numéro VIN est WAUZZZ8E38A127376 entre la S.A.R.L. AUTO 331 et Mme [P] sur le fondement de la garantie légale de conformité ;
— condamner la S.A.R.L. AUTO 331 au paiement à Mme [P] de la somme de 10 892,96 euros (comprenant le coût de l’attelage et de la carte grise en sus du prix de vente de la voiture), avec majoration de cinquante pour cent en application de l’article L.241-7 du code de la consommation ou subsidiairement, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 juin 2022 ;
— ordonner la restitution du véhicule Audi à la S.A.R.L. AUTO 331 après complet paiement de la somme de 10 892,96 euros, à charge pour la S.A.R.L. AUTO 331 de le récupérer au domicile de Mme [P] ;
— condamner la S.A.R.L. AUTO 331 au paiement à Mme [P] de la somme de 89,75 euros par mois au titre des primes versées pour assurer le véhicule Audi, soit provisoirement la somme de 628,25 euros du 12 mars 2022 au 15 octobre 2022, à parfaire jusqu’à ce que la décision à intervenir soit définitive.
A titre subsidiaire,
— ordonner la nullité du contrat de vente du 24 février 2022 portant sur le véhicule de marque Audi dont le numéro VIN est WAUZZZ8E38A127376 entre la S.A.R.L. AUTO 331 et Mme [P] sur le fondement de l’erreur sur les qualités essentielles convenues ;
— condamner la S.A.R.L. AUTO 331 au paiement de la somme de 10 892,96 euros à Mme [P] (comprenant le coût de l’attelage et de la carte grise en sus du prix de vente de la voiture), avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 juin 2022 ;
— ordonner la restitution du véhicule Audi à la S.A.R.L. AUTO 331 après complet paiement de la somme de 10 892,96 euros, à charge pour la S.A.R.L. AUTO 331 de le récupérer au domicile de Mme [P] ;
— condamner S.A.R.L. AUTO 331 au paiement à Mme [P] de la somme de 89,75 euros par mois au titre des primes versées pour assurer le véhicule Audi, soit provisoirement à la somme de 628,25 euros du 12 mars 2022 au 15 octobre 2022, à parfaire jusqu’à ce que la décision à intervenir soit définitive,
En tout état de cause,
— condamner la S.A.R.L. AUTO 331 au paiement au profit de Mme [P] l’indemnité de 2 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 22 avril 2025, la S.A.R.L. AUTO 331 demande au tribunal, au visa des articles L. 217-1 et suivants du Code de la consommation, de l’article L. 217-5 du code de la consommation et de l’article 2 ter du décret du 4 octobre 1978, de bien vouloir :
— débouter Mme [P] de l’intégralité de ses demandes et prétentions ;
— condamner Mme [P] aux entiers dépens ;
— condamner Mme [P] au paiement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— écarter l’exécution provisoire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens.
MOTIFS
Sur la demande principale en résolution du contrat de vente
° Sur le défaut de conformité du véhicule
Au soutien de ses prétentions, Mme [P] affirme que le kilométrage falsifié du véhicule Audi correspond à un défaut de conformité au sens des articles L217-1 et suivants du code de la consommation. Elle soutient qu’elle n’aurait pas acheté ledit bien si elle avait eu connaissance de la réalité de la distance parcourue (déjà 167.466 km au 15 novembre 2010 selon l’historique du véhicule) et des défaillances constatées lors du contrôle technique, fussent-elles mineures, et des défauts constatés par l’expert. Elle ajoute que celui-ci a conclu à la dangerosité du véhicule Audi, impropre à l’usage attendu d’un bien semblable
En réponse à la S.A.R.L. AUTO 331 qui lui oppose les stipulations au sein du bon de commande du 24 février 2022 et de la facture du 12 mars 2022 précisant que le kilométrage était « non garanti », elle soutient qu’une erreur affectant le kilométrage indiqué, même s’il n’est pas garanti, peut caractériser un manquement à l’obligation de délivrance conforme[VM1] .
En défense, la S.A.R.L. AUTO 331 affirme qu’elle n’est pas responsable d’une éventuelle modification du kilométrage et qu’en ce sens, elle avait d’ailleurs stipulé que ce dernier n’était pas garanti tant sur le bon de commande du 27 février 2022 que sur la facture du 12 mars 2022. Elle ajoute que Mme [P] ne peut contester la conformité du véhicule du fait de la modification du kilométrage alors qu’elle avait été clairement informée que ce dernier n’était pas garanti et se prévaut des dispositions de l’article 2ter du décret du 4 octobre 1978 expliquant que le véhicule étant d’occasion et dès lors qu’elle ne pouvait justifier du kilométrage réel, l’indication du kilométrage devait être complétée par la mention « non garantie ».
S’agissant des autres désordres, la S.A.R.L. AUTO 331 soutient que Mme [P] se fonde seulement sur une expertise amiable, dont la preuve de la convocation de la défenderesse n’est pas rapportée et entend rappeler que le procès-verbal de contrôle technique ne mentionne que des défaillances mineures. En ce qui concerne les dires de Mme [P] sur la dangerosité du véhicule et son caractère impropre à l’usage attendu de ce type de bien, la S.A.R.L. AUTO 331 rappelle que ces conditions sont requises pour la mise en œuvre de la garantie des vices cachés, laquelle n’est pas invoquée par Mme [P] et dont les conditions ne sont en tout état de cause pas remplies.
En droit, l’article L.217-1 du code de la consommation dispose qu’un consommateur ayant acheté un bien meuble corporel auprès d’un vendeur professionnel peut bénéficier de la garantie légale de conformité.
Il n’est pas contesté ici que le vendeur est professionnel et que l’acquéreur a acheté le véhicule Audi, bien meuble corporel, en tant que consommateur.
En droit, l’article L.217-4 du code de la consommation précise ainsi que « Le bien est conforme au contrat s’il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants :
1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ;
2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;
3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d’installation, devant être fournis conformément au contrat ;
4° Il est mis à jour conformément au contrat ».
La garantie légale de conformité repose ainsi sur une vision élargie de la conformité imposant que la chose non seulement corresponde aux spécifications convenues (obligation de délivrance) mais aussi soit apte à l’usage auquel elle est normalement destinée (absence de vices cachés).
Le bien vendu doit satisfaire à plusieurs conditions énoncées à l’article L217-5 du code de la consommation, lequel dispose que pour être conforme au contrat, le bien doit répondre aux critères suivants :
1° Il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type, compte tenu, s’il y a lieu, de toute disposition du droit de l’Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l’absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné ;
2° Le cas échéant, il possède les qualités que le vendeur a présentées au consommateur sous forme d’échantillon ou de modèle, avant la conclusion du contrat ;
3° Le cas échéant, les éléments numériques qu’il comporte sont fournis selon la version la plus récente qui est disponible au moment de la conclusion du contrat, sauf si les parties en conviennent autrement ;
4° Le cas échéant, il est délivré avec tous les accessoires, y compris l’emballage, et les instructions d’installation que le consommateur peut légitimement attendre ;
5° Le cas échéant, il est fourni avec les mises à jour que le consommateur peut légitimement attendre, conformément aux dispositions de l’article L217-9 ;
6° Il correspond à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type, eu égard à la nature du bien ainsi qu’aux déclarations publiques faites par le vendeur, par toute personne en amont dans la chaîne de transactions, ou par une personne agissant pour leur compte, y compris dans la publicité ou sur l’étiquetage.»
Le même texte, en son III, précise que : «Le consommateur ne peut contester la conformité en invoquant un défaut concernant une ou plusieurs caractéristiques particulières du bien, dont il a été spécifiquement informé qu’elles s’écartaient des critères de conformité énoncés au présent article, écart auquel il a expressément et séparément consenti lors de la conclusion du contrat ».
Enfin, en application de l’article L217-7 du même code, « Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué.
Pour les biens d’occasion, ce délai est fixé à douze mois ».
En l’espèce, il est constant que :
— le bon de commande du 24 février 2020 et la facture du 12 mars 2022 mentionnaient un kilométrage de 124 000 kilomètres « non garanti »
— le procès-verbal de contrôle technique réalisé le 03 février 2022 mentionne un relevé de 120.132 km au compteur et rappelle les relevés antérieurs à hauteur de 99.784 km au 07 mai 2019 et 115.672 km au 07 mai 2021.
— L’historique du véhicule fait état d’un kilométrage de 167.488 km au 15 novembre 2010
— Au visa de cet historique, le rapport d’expertise amiable du 24 mai 2022 relève une « incohérence kilométrique » du véhicule.
Quand bien même la S.A.R.L. AUTO 331 conteste-t-elle légitimement le caractère contradictoire de l’expertise, aux opérations de laquelle il n’est pas démontré qu’elle ait été convoquée, il est suffisamment établi que le kilométrage mentionné sur le bon de commande ne correspond pas au kilométrage réel, dont la dernière mesure est antérieure de 12 ans à la vente.
Il n’est ni allégué, ni démontré que la modification du kilométrage soit le fait du vendeur professionnel, celle-ci ayant pu se fier au kilométrage constaté lors des précédents contrôles techniques, cohérents avec la mention indiquée sur le bon de commande.
Cet historique peut expliquer pourquoi le défendeur a mentionné un kilométrage « non garanti », en se prévalant de l’application de l’article 2ter du décret n°78-993 du 4 octobre 1978, dès lors qu’il avait manifestement conscience, s’agissant précisément de ce bien d’occasion, de ne pas être en mesure de pouvoir justifier de son kilométrage réel.
Pour autant, et quand bien l’arrêt de la cour de cassation du 29 novembre 2016 communiqué aux débats par Madame [Z] [P] ne serait-il pas transposable en l’espèce, il est constant que la clause de non-garantie du kilométrage, imposée par l’article 2 ter du décret n° 78-993 du 4 octobre 1978 pris pour l’application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne les véhicules automobiles, ne fait pas obstacle à lui seul à une action au titre de la garantie de conformité prévue par les articles L217-1 et suivants du code de la consommation.
La mention « kilométrage non garanti » indique en effet seulement que le vendeur n’est pas le premier propriétaire du véhicule, qu’il ne peut attester précisément de son kilométrage réel mais cet aléa entré dans le champ contractuel n’emporte pas, par lui-même, absence de toute possibilité de recours contre le vendeur professionnel quant au kilométrage du véhicule vendu, sauf à vider de sa substance la protection du consommateur.
Il sera en effet rappelé que l’article 2 ter du décret numéro 78-993 du 4 octobre 1978 pris pour l’application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne les véhicules automobiles, dispose que «dans les transactions portant sur des véhicules automobiles d’occasion, la dénomination de vente définie à l’article 2 est complétée par la mention du mois et de l’année de la première mise en circulation et par l’indication du kilométrage total parcouru depuis cette mise en circulation s’il s’agit d’un véhicule acquis neuf par le vendeur ou d’un véhicule dont le kilométrage réel peut être justifié par le vendeur. En ce qui concerne les autres véhicules d’occasion, l’indication du kilométrage total parcouru est remplacée par celle du kilométrage inscrit au compteur suivi de la mention «non garanti».»
Le but poursuivi par le législateur ressort d’une réponse à une question d’un parlementaire au Sénat lors de la séance du 20 mai 1980, réponse qui est la suivante : “il importe que les acheteurs de véhicules d’occasion soient protégés contre le risque d’acquérir, quelle qu’en soit l’origine, un véhicule dont l’état ne correspondrait pas à ce qu’ils peuvent en attendre. L’administration s’est donc préoccupée d’organiser cette protection en réglementant l’information dont doivent disposer les acheteurs de voitures d’occasion. C’est ainsi que le décret n 78-993 du 4 octobre 1978 applicable o depuis le 1er janvier 1979 rend obligatoire pour toute vente d’un véhicule d’occasion l’établissement d’un document écrit comportant les indications suivantes : marque du véhicule, type ou appellation commerciale, millésime de l’année modèle, mois et année de la première mise en circulation, indication du kilométrage total parcouru spécifié garanti ou non garanti.”
Il est ainsi constant que lorsque le différentiel de kilométrage est significatif, la clause “kilomètres non garantis” s’apparente à une clause de style qui devient imprécise et dénuée de portée dans une vente entre un professionnel et un profane.
En tout état de cause, le vendeur professionnel d’un véhicule d’occasion ne peut assortir l’indication du kilométrage de la mention « non garanti » que s’il n’a pas été en mesure de connaître le kilométrage réel, sauf à tromper le consommateur en toute connaissance de cause.
Or en l’espèce la S.A.R.L. AUTO 331, garagiste professionnel qui avait lui-même assuré l’entretien du véhicule, pouvait aisément vérifier l’exactitude du kilométrage et donc s’assurer, par un examen approprié des organes essentiels de la voiture, qu’elle présentait les qualités correspondant à celles qui avaient été promises à l’acheteur. Il échoue d’ailleurs à démontrer avoir communiqué à Madame [Z] [P] le PV du contrôle technique (justificatif postérieur à la vente) ou l’historique du véhicule.
Dans ces conditions, si une différence mineure aurait été acceptable, la différence significative entre le kilométrage allégué et le kilométrage réel, que la S.A.R.L. AUTO 331 conteste sans apporter d’élément contraire convaincant, caractérise bien un défaut de conformité. L’absence de garantie stipulée au sein des documents contractuels précités ne saurait en effet justifier un tel contraste entre le kilométrage indiqué à 124 000 kilomètres, alors qu’il était déjà bien supérieur douze années en amont, l’historique indiquant 167 466 kilomètres au 15 novembre 2010. Il est constant que si Madame [P] avait bien été informée sur le caractère non garanti du kilométrage, il ne peut lui être supposé d’avoir consenti à un tel décalage entre l’estimation contractuelle et l’historique. Il existe une différence minimale de 43.466 km qui est nécessairement bien supérieure à la date de la vente, le véhicule ayant continué à rouler pendant 12 ans sans que la réalité de la distance parcourue soit déterminable. Le prix du véhicule et son kilométrage estimés faibles par le vendeur au regard de sa date de mise en circulation ne sauraient remettre en question les attentes de Mme [P], qui, en tant que consommateur pouvait légitimement prétendre devenir propriétaire d’un bien correspondant à la description qui lui en était faite au sein du bon de commande du 24 février 2022 et de la facture du 12 mars 2022. Le défaut de conformité au sens de l’article L217-4, 1° est démontré.
En ce qui concerne les défaillances afférentes aux silentblocs et aux pneus arrières craquelés, force est de constater que ceux-ci sont corroborés tant par le mail de Madame [Z] [P] du 18 mars 2022 que par l’expertise amiable. Quand bien même celle-ci ne serait-elle pas contradictoire, la preuve de la convocation de la S.A.R.L. AUTO 331 aux opérations n’étant pas rapportée, celle-ci a pu discuter les conclusions dans le cadre de cette instance et surtout, cette expertise ne constitue pas le seul élément sur lequel le tribunal se fonde pour considérer que les défauts étaient déjà apparents au moment du contrôle technique, soit avant la vente, peu important qu’ils aient été alors déclarés mineurs dès lors que ce contrôle a été effectué en méconnaissance du kilométrage réel et qu’ils se sont manifestés dans leur ampleur dans le délai légal, celle-ci étant au surplus de nature à démontrer la dangerosité du véhicule.
Le défaut de conformité au sens de l’article L217-5 est démontré dès lors qu’il n’est pas propre à l’usage attendu et qu’il ne correspond pas à la qualité et aux caractéristiques attendues en termes de durabilité, de fonctionnalité et de sécurité.
Les défauts de conformité sont donc établis et présumés antérieurs à la vente au regard de leur date d’apparition.
° Sur les conséquences des défauts de conformité
Mme [P] sollicite la résolution de la vente en faisant valoir que le véhicule est dangereux et que la mise en conformité du fait de l’incohérence kilométrique est impossible. Elle ajoute que la S.A.R.L. AUTO 331 n’ayant aucunement proposé dans le cadre des discussions la mise en conformité dudit véhicule Audi, elle est fondée à demander la résolution du contrat de vente et les restitutions en conséquence.
La S.A.R.L. AUTO 331 se défend en soutenant que son absence de coopération dans le cadre d’une remise en conformité n’est pas démontrée, la preuve de sa convocation à l’expertise amiable n’étant pas rapportée ainsi que de la distribution de la lettre de mise en demeure du 24 juin 2022.
L’article L.217-8 du code de la consommation propose au consommateur en situation de défaut de conformité de son bien meuble le choix entre la mise en conformité du bien par réparation, ou son remplacement, ou à défaut, la réduction du prix ainsi que la résolution du contrat. Il peut également suspendre le paiement du prix et demander l’octroi de dommages-et-intérêts.
Selon l’article L.217-14 du code de la consommation, la résolution du contrat est possible lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité ou lorsqu’elle a échoué, lorsque la mise en conformité intervient au-delà d’un délai de trente jours ou si elle occasionne un inconvénient majeur, si le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d’enlèvement du bien non conforme, ou s’il supporte l’installation du bien réparé ou de remplacement ou les frais y afférents.
Cependant, l’article L.217-15 du code de la consommation précise cette résolution du contrat de vente n’est pas de droit si le défaut de conformité est mineur.
Il est constant en l’espèce que le véhicule ne présente pas la sécurité à laquelle Madame [Z] [P] pouvait légitiment s’attendre, même pour un véhicule d’occasion, et que la différence de kilométrage n’est en tout état de cause pas rectifiable par le vendeur et qu’elle est suffisamment significative pour établir que Mme [P] n’aurait jamais acquis le véhicule si elle avait eu connaissance de la réalité de l’historique du véhicule. Il sera donc fait droit à sa demande de la résolution du contrat de vente.
° Sur les restitutions consécutives à la résolution
Mme [P] demande une majoration de cinquante pour cent sur le prix de vente restitué en application des articles L.217-17 et L. 241-7 du code de la consommation, ou à défaut, les intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure de la S.A.R.L. AUTO 331.
L’article L.217-16 du code de la consommation dispose qu’en cas de résolution de la vente, le bien meuble est restitué au vendeur, ce dernier restituant à l’acheteur son prix.
Selon l’article L.217-17 et du code de la consommation, « Le remboursement au consommateur des sommes dues par le vendeur au titre de la présente sous-section est effectué dès réception du bien ou de la preuve de son renvoi par le consommateur et au plus tard dans les quatorze jours suivants.
Le vendeur rembourse ces sommes en recourant au même moyen de paiement que celui utilisé par le consommateur lors de la conclusion du contrat, sauf accord exprès de ce dernier et en tout état de cause sans frais supplémentaire ».
L’article L. 241-7 du code de la consommation dispose que « Lorsque le professionnel n’a pas remboursé les sommes versées par le consommateur dans le délai indiqué à l’article L. 217-17, le montant total restant dû est de plein droit majoré de 10 % si le remboursement intervient au plus tard quatorze jours au-delà de ce terme, de 20 % jusqu’à trente jours et de 50 % ultérieurement ».
En l’espèce, les articles L.217-17 et L.241-7 du code de la consommation sont applicables seulement dans la mesure où le bien restitué est réceptionné par le vendeur ou que la preuve de son envoi est fournie.
Le véhicule n’ayant pas été restitué au vendeur, Mme [P] sera déboutée de sa demande de majoration en application des articles L.217-17 et L.241-7 de l’article L.241-7 du code de la consommation.
Quant à eux, les intérêts au taux légal ne pourront courir à compter de la date de mise en demeure du 24 juin 2022, la preuve de l’envoi et de la distribution de cette dernière à la défenderesse, qui conteste l’avoir reçue, n’étant pas rapportée.
Par conséquent, la S.A.R.L. AUTO 331 sera condamnée au paiement à Mme [P] de la somme de 10 892,96 euros (comprenant le coût de l’attelage et de la carte grise en sus du prix de vente de la voiture), avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, soit le 27 septembre 2022.
Il sera également ordonné la restitution du véhicule à charge pour la S.A.R.L. AUTO 331 de le récupérer au domicile de Mme [P] ou en tout endroit qu’il se trouve, sans qu’il soit possible de conditionner cette restitution à celle du prix, les obligations de restitution naissant en principe en même temps et de plein droit de la résolution du contrat et l’article L217-7 disposant à l’inverse que le remboursement au consommateur des sommes dues par le est effectué dès réception du bien ou de la preuve de son renvoi par le consommateur et au plus tard dans les quatorze jours suivants.
En l’espèce, la résolution est prononcée par la présente décision et condamne la S.A.R.L. AUTO 331 a récupérer le véhicule à ses frais et diligences, Madame [Z] [P] satisfaisant à l’obl
° Sur le remboursement des primes d’assurance versées
En ce qui concerne la demande de remboursement des primes d’assurance, la S.A.R.L. AUTO 331 considère que cette dernière est irrecevable, ne reposant sur aucun fondement juridique, ou infondée, la demanderesse ayant toujours continué à rouler et à utiliser son véhicule « sans aucune restriction ».
La demanderesse fonde cette demande sur les dispositions du code de la consommation qui prévoient que la résolution peut être demandée sans préjudice de la faculté de solliciter les dommages et intérêts en lien avec le défaut de conformité.
Il est constant que contrairement à la nullité du contrat, la résolution ne conduit pas à considérer que ce contrat n’a jamais existé. Au contraire, il a été valablement formé, seuls ses effets étant affectés par l’inexécution ou l’exécution défectueuse imputable à l’une des parties. La résolution du contrat de vente a pour conséquence la restitution réciproque de la chose et du prix. Il doit néanmoins être tenu compte de la situation réelle pour apprécier les demandes d’indemnisation présentées par l’une des parties.
En l’espèce, le seul fait que Madame [Z] [P] ait pu utiliser le véhicule durant une certaine période ne saurait la priver de toute indemnisation au titre des frais d’assurance qu’elle a réglés, alors que ce véhicule est immobilisé depuis l’expertise. Mais corrélativement, Madame [Z] [P] n’est pas fondée à demander le remboursement des frais d’assurance pour la période durant laquelle elle a pu utiliser ce véhicule et bénéficier des contreparties afférentes aux cotisations versées (notamment les prestations reçues au titre de la protection juridique), soit jusqu’au 24 mai 2022, date de l’expertise ayant confirmé la dangerosité du véhicule.
Or Mme [P] justifie d’un seul appel de cotisation (adressé à un tiers, M. [J] [N]) couvrant précisément la période d’assurance du véhicule du 12 mars 2022 au 23 mai 2022, soit avant l’immobilisation.
Il est certes indiqué sur l’appel que les prochaines mensualités seraient prélevées ultérieurement mais force est de constater qu’elle ne démontre pas avoir personnellement acquitté les cotisations après cette date.
Elle sera donc déboutée de sa demande au titre du remboursement des primes d’assurance.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la S.A.R.L. AUTO 331 qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
La solution du litige conduit à accorder à Mme [P] une indemnité pour frais de procès à la charge de la S.A.R.L. AUTO 331 qu’il paraît équitable de fixer à une somme de 2.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. La solution du litige ne commandant pas d’écarter l’exécution provisoire, la S.A.R.L. AUTO 331 sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Ordonne la résolution du contrat de vente du 24 février 2022 portant sur le véhicule de marque Audi, modèle Golf, immatriculé [Immatriculation 4], conclu entre la S.A.R.L. AUTO 331 dont le numéro SIRET est 449 312 289 00027, prise en la personne de son représentant légal, et Mme [Z] [P] ;
Condamne la S.A.R.L. AUTO 331, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [Z] [P] de la somme de 10 892,96 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, soit le 27 septembre 2022, et déboute Mme [Z] [P] de sa demande de majoration de ces sommes formée sur le fondement de l’article L.241-7 du code de la consommation ;
Ordonne la restitution du véhicule de marque Audi, modèle Golf, immatriculé [Immatriculation 4] à la S.A.R.L. AUTO 331, prise en la personne de son représentant légal, à charge pour celle-ci de le récupérer à ses frais et diligences au domicile de Mme [P] ou en tout lieu qu’il se trouve ;
Déboute Mme [P] de sa demande au titre des primes versées pour assurer le véhicule ;
Condamne la S.A.R.L. AUTO 331 aux entiers dépens ;
Condamne la S.A.R.L. AUTO 331 au paiement au profit de Mme [P] de l’indemnité de 2 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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