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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ctx protection soc., 13 avr. 2026, n° 24/01243 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01243 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Caisse CAISSE REGIONALE D' ASSURANCE MALADIE ILE DE FRANCE |
|---|
Texte intégral
CTX PROTECTION SOCIALE MINUTE N°:
13 Avril 2026
N° RG 24/01243 – N° Portalis DB3U-W-B7I-OBOR
88U Invalidité – Contestation d’une décision relative à une allocation
[Z] [Q]
C/
Caisse CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MALADIE ILE DE FRANCE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE PONTOISE
LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE, ASSISTÉ DE DOMINIQUE LE MEITOUR, GREFFIERE A PRONONCÉ LE TREIZE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX, LE JUGEMENT DONT LA TENEUR SUIT ET DONT ONT DÉLIBÉRÉ :
Madame Nathalie COURTEILLE, Vice-Présidente
Monsieur Laurent PILLARD, Assesseur
Monsieur Lahcen JERBOH, Assesseur
Date des débats : 12 Février 2026, les parties ont été informées de la date à laquelle le jugement sera rendu pour plus ample délibéré et mis à disposition au greffe.
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
Madame [Z] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante,
DÉFENDERESSE
Caisse CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MALADIE ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 2]
dispensée de comparution selon les dispositions des articles R 142-10-4 du Code de la Sécurité Sociale
— -==o0§0o==--
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits et procédure
[Z] [Q] est conseillère emploi au sein de la Mission locale de la Vallée de [Localité 3]. Du 07 novembre 2020 au 02 mai 2023, elle bénéficiait d’un mi-temps thérapeutique, entrecoupé d’arrêts de travail, en raison d’une arthralgie inflammatoire aux mains, aux coudes, aux épaules et au rachis, d’une fibromyalgie et suspicion de polyarthrite rhumatoïde.
Le 03 mai 2023, [Z] [Q] a saisi la Caisse Régionale d’Assurance Maladie d’Ile de France ([1]) d’une demande de pension d’invalidité.
Par une décision en date du 20 juin 2023, la [1] a refusé la demande. [Z] [Q] a donc formulé un recours auprès de la Commission médicale de recours amiable.
Par une décision en date du 29 juillet 2024, la Commission médicale de recours amiable (CMRA) a rejeté son recours, et confirmé la décision du 20 juin 2023 sur le refus du bénéfice d’une pension d’invalidité de catégorie 1.
Par requête en date du 11 octobre 2024, [Z] [Q] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Pontoise aux fins de contestation de ces décisions.
C’est dans ce contexte que les parties ont été appelées à l’audience du
12 février 2026, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Prétentions et moyens des parties
1/ En demande : [Z] [Q]
[Z] [Q], comparante, demande au Tribunal :
— A titre principal, d’ordonner une expertise médicale afin de déterminer son éligibilité à la pension d’invalidité ;
— Subsidiairement, dire qu’elle relève de la pension d’invalidité de catégorie 1 à compter du 7 novembre 2020 avec toutes conséquences de droit.
Au soutien de sa prétention, elle faisait valoir qu’après avoir exercé son activité professionnelle sous le régime d’un temps partiel thérapeutique pendant 2 ans, elle avait été contrainte de reprendre une activité à temps plein, ceci en raison du fait qu’elle n’était plus éligible au temps partiel car elle avait atteint le seuil maximum de renouvellement. De plus, elle signalait avoir la volonté de tester ses capacités afin de mener une vie moins isolée.
Elle ajoutait cependant que son état ne s’était pas amélioré depuis sa première demande ; la reprise de son travail à temps plein avait donné lieu à de nouveaux arrêts maladie en raison des difficultés rencontrées à cause de ce rythme de travail trop éprouvant pour elle. [Z] [Q] était opérée une seconde fois le 07 novembre 2024.
En tout état de cause, [Z] [Q] précisait que la prestation d’invalidité de catégorie 1 lui permettrait de reprendre son poste après l’opération au sein de la mission locale selon les modalités d’un temps partiel, ce à quoi elle aspirait car elle souhaitait maintenir autant que possible une activité professionnelle.
2/ En défense : la [1]
La [1], dispensée de comparution et selon ses conclusions écrites du 29 novembre 2024, sollicite du Tribunal de débouter [Z] [Q] de l’ensemble de ses demandes, de ne pas ordonner d’expertise médicale avant dire droit et reconventionnellement, de confirmer l’avis de la Commission médicale de recours amiable en date du 29 juillet 2024.
Au soutien de ses prétentions, elle faisait valoir que [Z] [Q] ne pouvait contester le rapport médical sur lequel s’est fondée le [2] pour rendre son avis si elle ne le produisait pas.
Elle ajoutait que le médecin conseil et les deux médecins experts avaient examiné les éléments de l’entier dossier de [Z] [Q], et qu’ils en ont tous conclu que la requérante ne relevait d’aucune catégorie d’invalidité au moment de sa demande. Leur décision ayant valeur d’expertise puisqu’ils sont tous spécialistes et compétents pour chaque litige d’ordre médical considéré, la [1] est liée par leur avis. La caisse ajoute qu’elle entend s’opposer à toute demande d’expertise complémentaire.
La [1] relevait également que [Z] [Q] ne produisait aucun document médical à l’appui de sa demande de pension en date du 03 mai 2023, qui ferait expressément référence à une invalidité réduisant sa capacité de gain ou de travail d’au moins 2/3. Ainsi, dans l’hypothèse où la requérante estimait que son état avait évolué depuis cette date, elle devait faire une nouvelle demande de pension d’invalidité.
L’affaire a été mise en délibéré et la date du prononcé du jugement a été fixée au 13 Avril 2026 par mise à disposition au greffe.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
1/ Sur la demande de bénéfice de la prestation d’invalidité catégorie 1
En vertu de l’article L. 341-1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur : « L’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c 'est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité. »
L’article R. 341-2 du même code précise que « pour l’application des dispositions de l’article L. 341-1 :
1) L’invalidité que présente l’assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain,
2) Le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération mentionnée audit article. »
L’article L. 341-3 du code de la sécurité sociale mentionne que « L’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
1) Soit après consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
2) Soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l’article L. 321-1 ;
3) Soit après stabilisation de son état intervenue avant l’expiration du délai susmentionné ;
4) Soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme. »
Et l’article L. 341-4 du même code dispose que « En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1) Invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
2) Invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ;
3) Invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. »
Ainsi, le droit à la pension d’invalidité est subordonné à la constatation médicale d’une invalidité réduisant au moins des deux tiers la capacité de travail ou de gain de l’assuré, laquelle est appréciée par référence à un salaire au moins supérieur au tiers de la rémunération normale perçue dans la même région par les travailleurs de la même catégorie.
Pour l’appréciation de l’état d’invalidité, la circulaire ministérielle n°142 SS du 29 juillet 1946 rappelle que « l’invalidité susceptible d’ouvrir droit à pension est non l’incapacité physique, ni l’incapacité par rapport à une profession donnée, mais l’incapacité générale de gain qui est déterminée par les différents facteurs susceptibles de conditionner le reclassement de l’individu dans le monde du travail c 'est-à-dire par la nature et la gravité des affections ou infirmités constatées, par l 'âge du sujet, ses aptitudes physiques et mentales, sa formation professionnelle et les activités antérieurement exercées ››.
Et aux termes de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, s’agissant son état de santé au moment de sa demande de prestation, [Z] [Q] fourni au tribunal le rapport de la CMRA en date du 29 juillet 2024.
Au sein de ce rapport est indiqué que “lors de l’entretien en présentiel du 07 juin 2023 (avec) l’infirmière libérale, les doléances de l’assurée portent sur l’impossibilité d’écrire avec la main droite, des difficultés de manipulation d’une souris d’ordinateur, une prete de force de la main et l’impossibilité du port de charge du côté droit, des fourmillements et douleurs de la main droit, EVA:5/10; majorées par l’effort, des douleurs abdominales et métrorragies qui entraienent de l’asthénie “. Est également mentionné qu’aux termes de l’entretien, une proposition de mise en invalidité catégorie 1 au 17 avril 2023 est faite.
Cependant, le rapport ajoute que le médecin conseil, qui n’a pas souhaité voir l’assurée, ne confirmait mas cette proposition et se prononçait pour un refus d’une attribution de pension d’invalidité, sans que les raisons de ce refus ne soient mentionnées dans le rapport.
La [2] retient également que l’assurée travaillait à temps complet, ce qui “est antinomique avec la notion d’invalidité”.
Or [Z] [Q] a pu expliquer à l’audience qu’elle a repris le travail à temps complet que sur une brève période et parce qu’elle était en fin de droit, que cette reprise a été particulièrement éprouvante pour elle et qu’elle a repris un temps partiel à hauteur de 50% pour motif thérapeutique dès qu’elle a pu. Elle soulignait qu’elle avait effectué sa demande de pension d’invalidité lorsqu’elle était à la fin de ses droits d’un temps partiel pour motif thérapeutique mais qu’il avait aussi fallu qu’elle puisse survivre.
Elle produisait une série de documents médicaux soulignant ses difficultés de santé ainsi qu’une attestation récente soulignant sa baisse de capacité de travail importante.
De l’ensemble de ces éléments, il apparaît qu’il existe ainsi un différent d’ordre médical justifiant le prononcé d’une expertise, étant rappelé que l’expert devra prendre en compte l’état de santé de [Z] [Q] à la date de la demande de la pension d’invalidité, et qu’en cas d’aggravation de son état de santé depuis cette date, il appartient à [Z] [Q] de déposer une nouvelle demande de pension d’invalidité.
Dans l’attente du retour de l’expertise, il convient de surseoir à statuer sur l’ensemble des autres demandes.
Jugement rédigé avec l’aide de [S] [E], assistante de justice.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe le 13 avril 2026,
AVANT DIRE DROIT,
ORDONNE une expertise médicale de [Z] [Q] et commet pour y procéder :
Docteur [D]
[Adresse 3]
[Localité 4]
pour accomplir la mission suivante :
— d’examiner [Z] [Q] ainsi que l’ensemble des documents médicaux fournis ;
— de fournir tout élément d’appréciation de l’état médical de la demanderesse ;
— dire si l’invalidité constatée réduit au moins des 2/3 sa capacité de travail et de gain au titre d’une profession quelconque à la date du 3 mai 2023 ;
— dire si la situation de la demanderesse est susceptible d’évoluer favorablement ;
— dire si l’état de santé de [Z] [Q] au 03 mai 2023 justifiait son classement dans la catégorie 1 ou 2 ou 3 des invalides au regard des dispositions des articles L341-3 et L341-4 du code de la sécurité sociale ;
— faire toutes observations utiles.
DIT que l’expert pourra se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission, même détenus par des tiers, pourra s’adjoindre un sapiteur, devra, avant le dépôt de son rapport, donner connaissance de ses premières conclusions aux médecins assistant ou représentant les parties au moment de l’examen de l’intéressé, pour leur permettre de formuler leurs observations ;
DIT que [Z] [Q] devra communiquer au docteur [D] tout document médical utile dès notification du présent jugement ;
ENJOINT au service médical de la [1] de communiquer à l’expert qui sera désigné l’ensemble des éléments ou informations, y compris celles à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10, ayant fondé sa décision et constituant le dossier de [Z] [Q] conformément aux dispositions de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale ;
DIT que le médecin expert devra adresser son rapport au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Pontoise dans le délai de QUATRE MOIS à compter de la date de la notification du présent jugement ;
DESIGNE la Présidente du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Pontoise pour en suivre les opérations et statuer sur tout incident ;
DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert il sera procédé à son remplacement par ordonnance du Président du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Pontoise rendue sur simple requête;
RENVOIE l’affaire à l’audience du :
Jeudi 15 octobre 2026 à 14h00
(salle d’audience affichée à l’entrée du Tribunal)
au tribunal judiciaire de Pontoise
[Adresse 4]
[Localité 5]
DIT que la présente décision vaut convocation, étant précisé que les parties auront dû échanger leurs conclusions au moins 15 jours avant cette date ;
SURSOIT à statuer sur les autres demandes des parties ;
RAPPELLE que les frais d’expertise seront à la charge finale de la Caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ; que l’expertise sera réalisée sans consignation ; que le Tribunal, sur proposition de l’expert et en application de l’article 284 du code de procédure civile, fixera définitivement la rémunération de l’expert et que l’expert devra adresser son rapport avec sa facturation et tous les éléments utiles à son paiement au greffe du Pôle Social qui fera suivre ces éléments à la CPAM pour paiement au nom de la [3] ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Dominique LE MEITOUR Nathalie COURTEILLE
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