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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, 1re ch., 5 déc. 2025, n° 23/01529 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01529 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | G.A.E.C. [ E ], S.A.S. AGRIVISION c/ S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
N° RG 23/01529 – N° Portalis DBYL-W-B7H-C7QG
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Ordonnance de la Mise en Etat rendue le 05 Décembre 2025 par Claire GASCON, Vice-Présidente, Juge de la Mise en Etat du Tribunal, assistée de Sandra SEGAS, Greffier, dans l’instance N° RG 23/01529 – N° Portalis DBYL-W-B7H-C7QG ;
ENTRE :
G.A.E.C. [E], immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 433 947 652
[Adresse 7]
[Localité 4]
Rep/assistant : SCP MC AVOCATS, avocats au barreau de DAX
Rep/assistant : Maître Amandine JOLLIT de la SCP JURIEL, avocat au barreau de CHARENTE
ET :
S.A.S. AGRIVISION, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 323 067 413 venant aux droits de la société GUENON SAS radiée du RCS de [Localité 10] le 26/07/23
[Adresse 5]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Thomas BRUNEAU, avocat au barreau de DAX
S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 632 017 513
[Adresse 1]
[Localité 8]
Rep/assistant : Maître Dominique DE GINESTET DE PUIVERT de la SELARL DE GINESTET DE PUIVERT, avocat au barreau de DAX
Rep/assistant : Maître Nicolas GILLET de la SELARL MADY-GILLET-BRIAND-PETILLON, avocat au barreau de POITIERS
PARTIE INTERVENANT VOLONTAIREMENT :
S.E.L.A.R.L. [H], représentée par Maître [V], ès qualitès de mandataire judiciaire du GAEC [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : SCP MC AVOCATS, avocats au barreau de DAX
Rep/assistant : Maître Amandine JOLLIT de la SCP JURIEL, avocat au barreau de CHARENTE
DÉBATS
L’affaire a été appelée à l’audience publique du TROIS OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis elle a été mise en délibéré et le prononcé de la décision rendu le CINQ DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant contrat de crédit-bail régularisé le 27 mars 2020, la société BNP PARIBAS LEASE GROUP a donné en location au GAEC [E] une remorque agricole de marque ANDERSON fournie par la société OUEST AGRI CHARENTES.
Le 13 juillet 2023, la société OUEST AGRI CHARENTES a été cédée à la SAS GUENON, laquelle a fait l’objet d’une fusion simplifiée avec la société absorbante AGRIVISION.
Faisant valoir que la remorque ne pouvait être immatriculée, faute d’être homologuée pour la circulation en France, le GAEC [E] a, par actes de commissaire de justice des 24 novembre et 1er décembre 2023, assigné la société BNP PARIBAS LEASE GROUP et la SAS AGRIVISION devant le Tribunal Judiciaire de Dax, aux fins de voir :
— ordonner la résolution de la vente selon facture n°41074302, en date du 1er avril 2020,
— juger que la date d’effet de la résolution sera le jour de la vente, soit le 1er avril 2020,
— ordonner la caducité, à la date d’effet de la résolution, du contrat de crédit-bail souscrit entre le G.A.E.C. [E] et la société BNP PARIBAS LEASE GROUP,
En conséquence de la résolution de la vente selon facture n°41074302, en date du 1 er avril 2020, et de la caducité, à la date d’effet de la résolution, du contrat de crédit-bail souscrit entre le G.A.E.C. [E] et la société BNP PARIBAS LEASE GROUP :
— ordonner la restitution au vendeur, par le G.A.E.C. [E] de la remorque acquise selon facture n°41074302, en date du 1er avril 2020,
— et dans la mesure où la remorque n’est ni homologuée ni immatriculée, condamner la société AGRIVISION à venir reprendre ou à faire reprendre à ses frais ladite remorque au siège de l’exploitation,
— ordonner la restitution au G.A.E.C. [E], par la société BNP PARIBAS LEASE GROUP des loyers versés par le G.A.E.C. [E] pour une somme de 36.098,04 € au 31 août 2023 à parfaire au jour du jugement,
— condamner la S.A.S. AGRIVISION à verser la somme de 2.000 euros au G.A.E.C. [E] à titre de dommages et intérêts,
— condamner solidairement la société BNP PARIBAS LEASE GROUP et la S.A.S. AGRIVISION à verser la somme de 3.000 euros au G.A.E.C. [E] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit,
— condamner solidairement la société BNP PARIBAS LEASE GROUP et la S.A.S. AGRIVISION aux entiers dépens de l’instance.
Par jugement du Tribunal Judiciaire de Saintes du 1er juillet 2024, le GAEC [E] a été placée en redressement judiciaire et Maître [V] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Maître [V] ès qualité de mandataire judiciaire du GAEC [E], est intervenue volontairement à l’instance.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 13 mai 2024, la société BNP PARIBAS LEASE GROUP a soulevé l’irrecevabilité des demandes du GAEC [E], faute de qualité et d’intérêt à agir.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 16 mai 2025, la société BNP PARIBAS LEASE GROUP demande au Juge de la mise en état de :
— déclarer irrecevable le GAEC [E] et Maître [Y] [V] en qualité de mandataire judiciaire du GAEC [E], en l’ensemble de leurs demandes dirigées contre BNP PARIBAS LEASE GROUP faute d’intérêt et de qualité pour agir,
— les condamner à payer à BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— les condamner aux entiers frais et dépens du présent incident, dont distraction au profit de la SELARL DE GINESTET DE PUIVERT (Maître Dominique DE GINESTET), avocat, qui sera autorisée à les recouvrer dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile.
À l’appui de ses demandes, la société BNP PARIBAS LEASE GROUP fait valoir que :
— Aucune vente n’a été conclue entre le GAEC [E] et la société OUEST AGRI CHARENTES ou la société BNP PARIBAS LEASE GROUP, si bien que le GAEC [E] n’a pas la qualité d’acquéreur pour demander la résolution ou la résiliation de la vente de la remorque.
— La vente a été conclue entre la société OUEST AGRI CHARENTES et la société BNP PARIBAS LEASE GROUP. Cette dernière a ensuite conclu un contrat de crédit-bail avec le GAEC [E]. Le crédit preneur n’a ni qualité, ni intérêt à agir pour faire prononcer la résiliation et/ou la résolution de la vente sur le fondement de l’absence de délivrance conforme ou sur un autre fondement, dès lors qu’il n’est pas partie à la vente.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 26 juin 2024, la société AGRIVISION demande au Juge de la mise en état de :
— déclarer irrecevable le GAEC [E] en l’ensemble de ses demandes dirigées contre la société AGRIVISION faute d’intérêt et de qualité pour agir,
— condamner le GAEC [E] à payer à la société AGRIVISION la somme de 2.500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, la société AGRIVISION explique :
— Le GAEC [E] ne peut pas solliciter la résolution d’une vente à laquelle il n’est pas partie. En effet le GAEC [E] est locataire de la remorque ; il n’en est pas propriétaire.
— Le GAEC [E] n’a ni intérêt, ni qualité à agir pour faire prononcer la résiliation et/ou la résolution de la vente de la remorque, ni pour requérir la caducité du contrat de crédit-bail.
Au terme de leurs conclusions notifiées par RPVA le 22 mai 2025, le GAEC [E] et la SELARL [H] représentée par Maître [V] es qualité de mandataire judiciaire du GAEC [E], demandent au Juge de la mise en état de :
— juger recevable et bien fondée les conclusions d’intervention volontaire de la SELARL [H] représentée par Maître [V] es qualité de mandataire judiciaire du GAEC [E],
— juger recevables les demandes du G.A.E.C. [E] à l’encontre de la société AGRIVISION,
— juger recevables les demandes du G.A.E.C. [E] à l’encontre de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP,
— juger recevables les demandes de Maître [Y] [V] à l’encontre de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP,
— juger recevables les demandes de Maître [Y] [V] à l’encontre de la SAS AGRIVISION,
— débouter la société BNP PARIBAS LEASE GROUP et la S.A.S. AGRIVISION de l’ensemble de leurs prétentions,
— condamner solidairement la société BNP PARIBAS LEASE GROUP et la S.A.S. AGRIVISION à verser la somme de 1.500 euros au G.A.E.C. [E] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner solidairement la société BNP PARIBAS LEASE GROUP et la S.A.S. AGRIVISION aux entiers dépens de l’incident.
Le GAEC [E] et Maître [V] es qualité soutiennent que :
— Le crédit preneur dispose d’une action directe à l’encontre du fournisseur en cas de défaillance du bien crédit-baillé. La remorque a été cédée par la société GUENON à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP et il existe à ce titre mandat consenti au crédit-preneur par le crédit-bailleur pour l’exercice des recours contre le fournisseur. L’action du GAEC [E] à l’encontre de la société AGRIVISION est donc recevable, même s’il n’était pas partie au contrat de vente.
— Le GAEC [E] ne se prévaut pas d’une vente entre lui et la société BNP PARIBAS LEASE GROUP, mais il se prévaut de la résiliation du contrat de crédit-bail à la suite de la résolution du contrat de vente. Cette résolution est admise de jurisprudence constante.
— Il est de l’intérêt de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP d’être en cause, puisque la résolution du contrat de vente entraînera la résolution du contrat de crédit-bail.
La date de délibéré, par mise à disposition au greffe, a été fixée au 5 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 789 du Code de procédure civile prévoit que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le Juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de tout autre formation du tribunal pour statuer sur les fins de non recevoir.
L’article 122 du Code de procédure civile définit la fin de non recevoir comme tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Le crédit-preneur peut, à condition que le contrat de crédit-bail lui ait transféré l’ensemble des actions dont le crédit-bailleur disposait à l’encontre du vendeur, intenter une action en résolution de la vente lorsque le bien loué est non conforme.
En l’espèce, le contrat de crédit-bail régularisé le 27 mars 2020 entre le GAEC [E] et la société BNP PARIBAS LEASE GROUP prévoit, à l’article 6 intitulé Garantie de l’équipement – Recours : « le locataire exerce, dans le cadre du mandat sus visé, tous droits et actions en garantie notamment vis à vis du constructeur ou du fournisseur de l’équipement, notamment annulation de la commande, récupération des acomptes versés, mise en jeu des garanties légales et/ou conventionnelles, et le droit d’ester en justice à condition d’avoir appelé le bailleur à la cause. De par son mandat, le locataire agira en cas de défaillance ou de vice caché affectant l’équipement, ou de défaut de garanties pour obtenir des dommages et intérêts, le cas échéant complétés d’une demande de résolution judiciaire de la vente objet du contrat, lequel sera résilié à compter du jour où cette résolution sera devenue définitive. Les dommages et intérêts obtenus serviront en premier lieu à couvrir le montant de l’investissement supporté par le bailleur, le solde étant conservé par le locataire, sous déduction des coûts, majorés de 10 %, supportés par le bailleur pour la mise en place des financements. »
L’article 9 Résiliation, confirme que « le locataire peut demander la résiliation du contrat en cas de (…) résolution judiciaire de la vente telle que prévue à l’article traitant de la garantie de l’équipement. »
Il résulte de ces stipulations contractuelles que la société BNP PARIBAS LEASE GROUP a donné mandat au crédit-preneur pour agir en résolution de la vente de la remorque en cas de défaut de conformité du bien loué. La société BNP PARIBAS LEASE GROUP a été appelée à la cause conformément aux stipulations contractuelles.
En conséquence, le GAEC [E] a qualité et intérêt pour agir en résolution de la vente conclue entre le crédit-bailleur et le fournisseur. Ses demandes sont donc recevables.
Il convient en outre de déclarer recevable la SELARL [H] représentée par Maître [V] es qualité de mandataire judiciaire du GAEC [E] en son intervention volontaire.
Il est inéquitable de laisser à la charge du GAEC [E] l’intégralité des frais irrépétibles résultant de l’instance d’incident. En conséquence, la société BNP PARIBAS LEASE GROUP et la société AGRIVISION doivent être condamnées solidairement à lui verser la somme de 1.000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés BNP PARIBAS LEASE GROUP et AGRIVISION succombant, elles seront déboutées de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Claire GASCON, Juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort,
Déclarons recevable la SELARL [H] représentée par Maître [V] es qualité de mandataire judiciaire du GAEC [E] en son intervention volontaire,
Déclarons recevables les demandes du G.A.E.C. [E] et de Maître [V] es qualité de mandataire judiciaire du GAEC [E] à l’encontre de la société AGRIVISION et de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP,
Condamnons solidairement la société AGRIVISION et de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP à payer au GAEC [E] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Réservons les dépens,
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes.
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 15 janvier 2026 à 10 heures 30 pour les conclusions au fond (injonction de conclure) de :
— Maître Maître Thomas BRUNEAU, Avocat inscrit au Barreau de Dax et conseil de la société AGRIVISION,
— Maître Dominique DE GINESTET DE PUIVERT de la SELARL DE GINESTET DE PUIVERT, avocat au barreau de DAX et conseil de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP.
La présente ordonnance a été signée par nous, Claire GASCON, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de DAX, statuant comme juge de la mise en état, et par Sandra SEGAS, Greffier, et portée à la connaissance des parties par remise au greffe.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
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