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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 2e sect., 19 déc. 2024, n° 21/14418 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/14418 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Le Syndicat des copropriétaires de l' immeuble sis [ Adresse 12 ] [ Localité 9 ], La société AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 21/14418
N° Portalis 352J-W-B7F-CVOXA
N° MINUTE :
Assignation du :
15 novembre 2021
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 19 Décembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [J] [E] veuve [A]
[Adresse 13]
[Localité 2]
représentée par Maître Marie Victoire CHAZEAU, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, Maître Muriel PARQUET, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D0381
DEFENDEURS
La société AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal et ès qualité d’assureur de Madame [F] [S]-[V]
[Adresse 8]
[Localité 11]
représentée par Maître Sophie BELLON de la SELARL GALDOS & BELLON, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant/postulant, vestiaire #R0056
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] [Localité 9], représenté par son syndic le Cabinet GESTION IMMOBILIERE DU VILLAGE D’AUTEUIL, SARL (GESTIVA)
chez Société GESTIVA
[Adresse 6]
[Localité 9]
représenté par Maître Valérie ROSANO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #A0727
Madame [F] [S] [V]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Maître Jacques ADAM, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0781
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 12] [Localité 9], représenté par son syndic en exercice le Cabinet GESTION IMMOBILIERE DU VILLAGE D’AUTEUIL (GESTIVA)
chez Société GESTIVA
[Adresse 6]
[Localité 9]
représenté par Maître Vivien BLUM de la SELARL JURIS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #570
La société ALLIANZ, IARD, SA, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée par Maître Paul BUSSON, avocat au barreau de VAL D’OISE, avocat plaidant, Maître Victoire LEGRAND DE GRANVILLIERS ANDRE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0083
La Société AXA France IARD, SA, prise en la personne de son représentant légal et es-qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 12], [Localité 9], cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 11]
représentée par Maître Hugues WEDRYCHOWSKI de la SCP SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P105, Maître Ladislas WEDRYCHOWSKI de la SCP WEDRYCHOWSKI & ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS, avocats plaidant, vestiaire Palais 105
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente
assistée de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière
DEBATS
A l’audience du 19 décembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 19 décembre 2024.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
Exposé du litige :
L’immeuble du [Adresse 3] à [Localité 9] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Mme [J] [E] épouse [A] est propriétaire d’un appartement situé au rez-de-chaussée de cet immeuble.
Se plaignant d’un dégât des eaux survenu au cours de l’année 2017, Mme [E] a assigné en référé, par actes d’huissier en date des 29 novembre et 4 décembre 2019, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 9], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble voisin situé au [Adresse 12] à [Localité 9] pour connaître les causes du dégât des eaux qui serait survenu au sein de son appartement. Le juge des référés de Paris a ordonné une expertise et a désigné à cet effet M. [K] [G].
Par ordonnance en date du 27 février 2020, le juge en charge du contrôle des expertises de Paris a désigné M. [I] [X] [R] pour procéder à l’expertise judiciaire précitée en remplacement de [K] [G].
Par acte d’huissier en date du 28 octobre 2020, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 9] a sollicité que l’expertise judiciaire précitée soit rendue commune à son assureur la société SA ALLIANZ IARD. Par ordonnance en date du 13 janvier 2021, le juge des référés a fait droit à cette demande.
Par acte d’huissier distinct du 28 octobre 2020, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] a sollicité que l’expertise judiciaire précitée soit rendue commune à son assureur la société SA AXA FRANCE IARD. Par ordonnance en date du 13 janvier 2021, le juge des référés a fait droit à cette demande.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé au greffe de la juridiction parisienne le 15 juin 2021.
Par actes d’huissier en date du 15 novembre 2021, Mme [J] [E] épouse [A] a assigné en ouverture de rapport et devant le tribunal judiciaire de Paris le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] ainsi que leurs assureurs respectifs, les sociétés ALLIANZ IARD et AXA FRANCE IARD.
Parallèlement, par ordonnance du 17 février 2023, le juge des référés a, après acte d’huissier délivré à la demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à la propriétaire du [Adresse 7] à [Localité 9], [F] [S]-[V], et à son assureur, la SA AXA FRANCE IARD, ordonné une expertise judiciaire pour connaître l’origine des infiltrations au droit du mur des caves de la copropriété du [Adresse 3], en désignant M. [D] en qualité d’expert judiciaire.
Par ordonnance du 25 mai 2023, le juge de la mise en état a :
— rejeté les demandes de provision formées par Mme [E] au titre des travaux de reprise ainsi qu’au titre de la perte des loyers, aux motifs qu’il existe une contestation relative à la détermination de l’origine des désordres et qu’il n’appartient pas au juge de la mise en état de statuer sur le partage de responsabilité tel qu’indiqué par l’expert,
— condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 9] à payer à Mme [J] [E] la somme de 6.000 € à titre de provision ad litem, aux motifs qu’elle allait devoir supporter de nouveaux frais de procédure, compte tenu des demandes du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], alors qu’il est établi, quand bien même les causes du sinistre sont contestées, qu’elle n’a qu’une part minime dans l’apparition des désordres,
— rejeté la demande de garantie formée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 9] à l’encontre de la société ALLIANZ IARD, aux motifs que la contestation par la société ALLIANZ IARD des conditions de mobilisation de sa garantie constitue une contestation sérieuse,
— faisant droit à la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 9], ordonné un complément d’expertise et désigné en qualité d’expert M. [I] [X] [R] avec pour mission de :
Dire si les travaux réalisés par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] ont mis fin aux infiltrations relevées aux termes du rapport du 15 juin 2021 au sein de l’appartement de [J] [E],
Dire en revanche, si les nouvelles investigations réalisées par la société GCBTP et les opérations d’expertise réalisées par l’expert [L] [D] à la suite de l’ordonnance de référé du Président du tribunal judiciaire de PARIS du 17 février 2023, modifient les conclusions expertales formulées aux termes de son rapport du 15 juin 2021,
Dans l’affirmative,
Réexaminer les désordres allégués dans l’assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes ;
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige.
Le juge de la mise en état a, dans ses motifs, relevé que, dès lors qu’il était constant que des infiltrations au droit du mur des caves de l’immeuble situé [Adresse 3] était toujours actuelles, seul un complément d’expertise pourrait permettre de savoir si le tronçon fuyard situé au niveau du [Adresse 7] et identifié par les investigations de la société GCBTP du 27 octobre 2022, pouvait avoir joué un rôle causal dans l’apparition de l’humidité relevée par M. [I] [X] [R] dans son rapport du 15 juin 2021.
Il a réservé les dépens et les demandes formées au titre des frais irrépétibles.
Le 5 août 2024, le juge de la mise en état a fixé à la somme de 4.314,80 € le complément de la provision d’expertise sollicité par M. [X] [R] dans son courrier du 25 juin 2024. La provision a été versée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 9] le 27 septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 9] a assigné en intervention forcée Mme [F] [S]-[V] et son assureur, la société AXA France IARD, afin de demander au tribunal de :
— ordonner la jonction de la procédure avec l’instance enregistrée sous le numéro RG 21-14418,
— rendre communes et opposables à Mme [S]-[V] et à la société AXA France IARD l’ordonnance du juge de la mise en état du 25 mai 2023,
— condamner Mme [S]-[V] et à la société AXA France IARD à le relever et à le garantir de toutes les condamnations qui pourraient être mises à sa charge,
— condamner Mme [S]-[V] et à la société AXA France IARD à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Valérie ROSANO.
L’affaire, enregistrée sous le numéro RG 24/09778, a été jointe le 26 novembre 2024, par mentions aux dossiers, à l’affaire enregistrée sous le numéro RG 21-14418.
Par bulletin adressé par la voie électronique aux parties le 29 novembre 2024, le juge de la mise en état a :
— exposé que la jonction de l’affaire enregistrée administrativement sous le numéro RG n° 24/09778 à l’instance enregistrée sous le n° RG 21/14418 avait été décidée par mention au dossier le 26 novembre 2024 dès lors que la demande en intervention forcée est une demande incidente (art.63 et 68 du code de procédure civile) qui n’a pas pour effet d’introduire une nouvelle instance, mais agrège une partie à une instance,
— rappelé, s’agissant de la demande du syndicat des copropriétaires sis [Adresse 3] à [Localité 9] visant à rendre commune et opposable à Mme [S] [V] et à son assureur la SA AXA France IARD l’ordonnance du juge de la mise en état du 25 mai 2023, que celle-ci relève de la compétence du juge de la mise en état et non du tribunal, fixé l’incident pour plaidoirie, à l’audience du 19 décembre 2024 à 10 h00, suivant le calendrier suivant, délais impératifs :
— conclusions du syndicat des copropriétaires sis [Adresse 3] à [Localité 9] saisissant le juge de la mise en état chargé du contrôle du complément d’expertise, au plus tard le 6 décembre 2024 (intégrant la réplique aux moyens de contestation d’ores et déjà avancés dans les conclusions au fond de Mme [S] notifiées le 22 octobre 2024),
— conclusions en réplique sur incident de Mme [S] [V], de la société SA AXA France IARD en qualité d’assureur de Mme [S] [V] et le cas échéant des autres parties au plus tard le 13 décembre 2024,
— dépôt des dossiers de plaidoirie au greffe de la 8ème chambre section 2 (et non au SAUJ) au plus tard le 16 décembre 2024.
Par conclusions d’incident notifiées le 4 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 9] demande au juge de la mise en état de :
Vu l’article 331 du code de procédure civile et suivants, vu l’article 143 du code de Procédure civile,
Le juger recevable et bien fondé en son action,
Rendre communes et opposables à Mme [F] [S]-[V] et à la compagnie AXA France es qualité d’assureur de Madame [F] [S]-[V] l’ordonnance du juge de la mise en état du 25 mai 2023 désignant M. [I] [X] [R], en qualité d’expert judiciaire,
Condamner Mme [F] [S] [V] et la compagnie AXA France à lui verser la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Valérie ROSANO, avocat à la Cour, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident notifiées le 9 décembre 2024, Mme [F] [S]-[V] demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 331 et suivants du code de procédure civile, vu l’article 143 du code de procédure civile,
La mettre hors de cause,
Débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 9] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 9] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident notifiées le 13 décembre 2024, la société AXA France IARD, en qualité d’assureur de Mme [S]-[V] demande au juge de la mise en état de :
A titre principal, Constater que la société AXA France IARD s’en rapporte à la justice quant à la demande de mise hors de cause sollicitée par son assurée Mme [S] [V],
Dans l’hypothèse où le juge de la mise en état devait mettre hors de cause Mme [S] [V],
Débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] de ses demandes à l’encontre de la société AXA France IARD,
Mettre hors de cause la société AXA France IARD prise en sa qualité d’assureur de Mme [S] [V],
A titre subsidiaire,
Prendre acte de ce que la société AXA France IARD, ès qualité d’assureur de Mme [S] [V], formule toutes protestations et réserves sur la demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] visant à lui rendre commune et opposable l’ordonnance du juge de la mise en état du 25 mai 2023 ayant désigné M. [X] [R] en qualité d’expert judiciaire,
Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 9] à payer à la société AXA France IARD, prise en sa qualité d’assureur de Mme [S] [V], la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident notifiées le 11 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 12] à [Localité 9] demande au juge de la mise en état de :
Débouter Mme [F] [S] [V] de ses contestations.
Donner acte pour le surplus au syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] de ses protestations et réserves.
Par conclusions d’incident notifiées le 16 décembre 2024, la société AXA France IARD demande au juge de la mise en état de :
Débouter Mme [F] [S] [V] de ses contestations,
Donner acte à la société AXA France IARD es-qualité d’assureur du SDC du [Adresse 12]
[Adresse 12] de ce qu’elle est favorable à ce que l’ordonnance du juge de la mise en état du 25 mai 2023 désignant M. [I] [X] [R], en qualité d’Expert Judiciaire leur soient déclarées communes et opposables à Mme [F] [S] [V] et de son assureur.
Par conclusions d’incident notifiées le 11 décembre 2024, Mme [E] demande au juge de la mise en état,
Statuer ce que de droit quant à la demande d’extension des opérations d’expertise sollicitées par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], qui conservera à sa charge les frais et dépens relatifs à cette nouvelle demande,
Condamner tout succombant à verser à Mme [A] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident a été plaidé à l’audience du 19 décembre 2024, puis mis en délibéré au 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur la demande visant à voir rendre commune et opposable à Mme [F] [S]-[V] et à la compagnie AXA France es qualité d’assureur de Mme [F] [S]-[V] l’ordonnance du juge de la mise en état du 25 mai 2023
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 9] soutient que la mise en cause de Mme [S]-[V] et de son assureur sont nécessaires pour la poursuite des opérations d’expertise et la détermination des origines et causes des désordres dès lors que :
— il a réalisé l’ensemble des travaux préconisés par M. [X] [R] dans son rapport d’expertise du 15 juin 2021,
— dans sa note aux parties n° 1, M. [X] [R] retient d’une part, la persistance de l’humidité des murs de l’appartement de Mme [E] en partie basse ainsi que la dégradation de la cloison en retour contre la salle de bain et la cuisine et, d’autre part, la nécessité d’attraire à la cause Mme [S]-[V] et son assureur afin de réaliser des investigations par caméra sur la canalisation de Mme [S]-[V] traversant la cour du [Adresse 12] et débouchant en caves sur un regard,
— il ne s’agit pas de trancher le débat juridique sur la propriété de la canalisation mais de réaliser les opérations d’expertise au contradictoire des parties qui sont potentiellement concernées et en l’espèce de Mme [S] [V] qui, a tout le moins, reconnaît utiliser la canalisation à inspecter,
— le rapport d’expertise judiciaire de M. [D] déposé le 4 juin 2023, aux termes duquel celui-ci retient que " la clause unique des désordres objets de l’expertise réside dans le réseau amont d’évacuation des eaux pluviales de la verrière de Madame [S] [V] qui est adjacente ", concerne les caves de l’immeuble du [Adresse 3] et met en cause une canalisation d’eau pluviale qui n’est pas la canalisation d’évacuation EP/EU que souhaite examiner M. [X] [R].
Mme [S]-[V] s’oppose à la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] n’est pas fondée et demande sa mise hors de cause, dès lors que :
— si elle utilise la canalisation traversant la cour de l’immeuble sis [Adresse 12], elle n’en est pas la propriétaire, de sorte que sa mise en cause est inutile puisqu’elle n’a aucun pouvoir juridique pour agir sur cette canalisation,
— le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] est d’ores et déjà dans la cause, de sorte que les investigations peuvent être menées,
— Mme [E] n’a réalisé aucun des travaux prescrits et le syndicat du [Adresse 3] n’a pas fait réaliser toutes les préconisations (cunette de récupération des eaux sur sol cimenté cave et isolation thermiques des plafonds de caves), comme cela ressort de la note n° 1 de M. [X] [R] de sorte que, avant toute nouvelle investigation, il convient que toutes les préconisations de l’expert soient réalisées,
— le rapport de M. [D] exclut d’une part, p. 32, tout lien de causalité entre l’infiltration dans la cave de Mme [W], objet de l’expertise qui lui est confiée, et les désordres affectant l’appartement de Mme [E] " dont les causes sont vraisemblablement à rechercher plutôt sur les fuites des anciens réseaux désormais réparés et la cour intérieure de la copropriété du [Adresse 12] (jonction entre le mur séparatif et le sol de la cour et (ou) état de la face externe de ce mur séparatif côté cour intérieure) « , et considère d’autre part, p. 42, que » compte tenu de l’éloignement (de la canalisation se trouvant sous la cour du [Adresse 12]) par rapport au mur séparatif, il (est) peu vraisemblable que l’état d’altération du réseau, qui ne peut rester en tout état de cause en l’état, puisse expliquer à lui seul les désordres qui affectent l’appartement [E]-[A] ", de sorte qu’il n’est pas envisageable, a fortiori, que la canalisation litigieuse puisse être à l’origine d’un impact, même minime, sur l’appartement se trouvant au-dessus des caves et que cette recherche est vaine.
La société AXA France IARD, en qualité d’assureur de Mme [S]-[V], formule, formule, si le juge de la mise en état devait maintenir dans la cause Madame [S] [V], toutes protestations et réserves, notamment de garantie, sur la demande d’ordonnance commune, étant d’ores et déjà précisé que sa garantie n’a pas vocation à être mobilisée au titre de dommages causés par des canalisations enterrées.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 12] à [Localité 9], et son assureur, la société AXA France IARD, soutiennent que la question, à ce stade, n’est pas de trancher la propriété de la canalisation litigieuse, mais d’examiner l’état de cette canalisation dont les précédentes investigations laissent supposer qu’elle présente, sur ce tronçon à usage privatif de nombreux désordres.
***
L’article 789, 5° du code de procédure civile prévoit que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation de jugement, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
En l’espèce, à titre liminaire, il convient de rappeler que l’ordonnance du juge de la mise en état du 25 mai 2023 précise que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge de la mise en état.
En premier lieu, le point de savoir si les travaux préconisés par l’expert dans son rapport du 15 juin 2021 ont été ou non entièrement réalisés n’est pas déterminant pour trancher la présente demande, dès lors que le juge de la mise en état a d’ores et déjà ordonné, le 25 mai 2023 et eu égard aux travaux justifiés à cette date, le complément d’expertise rappelé dans l’exposé du litige de la présente ordonnance, en conditionnant seulement les investigations supplémentaires à deux questions préalables :
— les travaux réalisés par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] ont-il mis fin aux infiltrations constatées ?
— les nouvelles investigations réalisées par la société GCBTP et les opérations d’expertise réalisées par l’expert [L] [D] à la suite de l’ordonnance de référé du Président du tribunal judiciaire de PARIS du 17 février 2023, modifient-elles les conclusions expertales formulées aux termes de son rapport du 15 juin 2021 ?
S’agissant du premier point, il ressort de la note aux parties n° 1 en date du 22 juin 2024 de M. [X] [R] que les murs de l’appartement de Mme [E] " sont toujours humides en partie basse, correspondant à la partie enterrée par rapport à la cour du [Adresse 12] « et que » la cloison en retour contre salle de bains et cuisine s’est encore dégradée depuis la première expertise " (pièce n° 3 de Mme [Y]-[V]).
S’agissant du second point, il est constant que le rapport d’expertise judiciaire déposé le 4 juin 2024 par M. [P] [D] (pièce n° 1 de Mme [Y]-[V], pièce n° 9 du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3]) retient :
— s’agissant de la cause du sinistre objet de cette expertise (les désordres dans la cave de Mme [W]), la défectuosité d’une canalisation qui n’est pas la canalisation ayant motivé le complément d’expertise ordonné par le juge de la mise en état le 25 mai 2023 (page 32),
— s’agissant de la canalisation litigieuse, le fait que " compte tenu de l’éloignement (de la canalisation se trouvant sous la cour du [Adresse 12]) par rapport au mur séparatif, il (est) peu vraisemblable que l’état d’altération du réseau, qui ne peut rester en tout état de cause en l’état, puisse expliquer à lui seul les désordres qui affectent l’appartement [E]-[A] " (p.42).
M. [P] [D] a toutefois constaté l’état de fissuration de la canalisation litigieuse et M. [X] [R] estime, dans sa note aux parties n° 1 en date du 22 juin 2024, après avoir rappelé les termes du rapport de M. [D], que deux autres sources de désordres pourraient s’ajouter aux sources identifiées dans son rapport du 15 juin 20221 et moduler ses conclusions :
« – la canalisation [Y]-[V] dans la cour du [Adresse 12],
— les sources souterraines (non localisées, faire intervenir un « sourcier » ?) ".
Il estime nécessaire de programmer un passage caméra dans cette canalisation et donne son avis favorable à la mise en cause de Mme [Y]-[V] et de son assureur.
Dans ces conditions, dès lors que l’expert a répondu positivement aux deux questions préalables de sa mission, les investigations complémentaires doivent être menées sans aucunement se prononcer, à ce stade, sur le lien de causalité entre l’état de cette canalisation avec les désordres constatés dans l’appartement de Mme [E] qui fait précisément l’objet du complément d’expertise ordonné.
En deuxième lieu, le juge de la mise en état n’est pas compétent pour trancher la question de fond relative à la propriété de la canalisation litigieuse.
L’enjeu procédural soumis par la présente demande réside dans la réalisation contradictoire du complément d’expertise, en permettant à chaque partie potentiellement concernée, et notamment à Mme [S]-[V] et son assureur, de faire valoir contradictoirement leurs observations.
Il convient donc de :
— se déclarer incompétent pour trancher la demande de Mme [F] [S]-[V] sollicitant sa « mise hors de cause », celle-ci relevant de la compétence du tribunal,
— rendre commune et opposable à Mme [F] [S]-[V] et à la société AXA France IARD, en qualité d’assureur de Mme [F] [S]-[V], l’ordonnance rendue le 25 mai 2023 par le juge de la mise en état de la 8ème chambre – section 2 du tribunal judiciaire de Paris ordonnant un complément d’expertise et désignant en qualité d’expert M. [I] [X] [R].
2 – Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de réserver les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de débouter les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
Il y a lieu de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état du 24 juin 2025 à 10 h 00 pour finalisation du calendrier.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
Nous déclarons incompétent pour trancher la demande de Mme [F] [S]-[V] sollicitant sa « mise hors de cause »,
Rendons communes et opposables à Mme [F] [S]-[V] et à la société AXA France IARD, en qualité d’assureur de Mme [F] [S]-[V], l’ordonnance rendue le 25 mai 2023 par le juge de la mise en état de la 8ème chambre – section 2 du tribunal judiciaire de Paris ordonnant un complément d’expertise et désignant en qualité d’expert M. [I] [X] [R],
Rappelons que l’exécution de la mesure d’instruction demeure suivie par le juge de la mise en état,
Réservons les dépens et les demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboutons les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 24 juin 2025 à 10h 00 pour finalisation du calendrier,
Faite et rendue à Paris le 19 Décembre 2024
La Greffière Le Juge de la mise en état
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