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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 29 sept. 2025, n° 24/09575 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09575 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. COFIDIS, S.A.S. NEXT GENERATION, la société GROUPE SOFEMO |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/09575 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YWHQ
JUGEMENT
DU : 29 Septembre 2025
[K] [R]
C/
S.A. COFIDIS venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO
S.A.S. NEXT GENERATION FRANCE
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 29 Septembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [K] [R], demeurant [Adresse 2]
représenté par Représentant : Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
ET :
DÉFENDEUR(S)
S.A. COFIDIS venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO, dont le siège social est sis [Adresse 4], représentée par Me Xavier HELAIN, avocat au barreau d’ESSONNE
LA B.T.S.G, prise en la personne de Me [E] [W], es qualité de mandataire liquidateur de la S.A.S. NEXT GENERATION FRANCE,15 [Adresse 6], non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 Juin 2025
Noémie LOMBARD, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 29 Septembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 24/9575 PAGE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande accepté le 9 novembre 2010, [K] [R] a acquis auprès de la SAS NEXT GENERATION FRANCE une installation photovoltaïque pour un montant total de 21.500 euros TTC.
Le 25 juin 2013, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l’ouverture de la liquidation judiciaire de la SAS NEXT GENERATION FRANCE et désigné la SCP BTSG en qualité de mandataire liquidateur.
Par exploits des 18 et 19 octobre 2023, [K] [R] a fait assigner la SCP BTSG, en qualité de mandataire liquidateur de la SAS NEXT GENERATION FRANCE et la S.A. COFIDIS, venant aux droits de la S.A Groupe Sofemo, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LILLE aux fins, notamment, d’obtenir la nullité des contrats de vente et de crédit affecté.
L’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 30 juin 2025.
Se référant oralement aux termes de ses dernières écritures visées à l’audience, [K] [R], représenté par son conseil, a demandé au juge des contentieux de la protection de :
déclarer ses demandes recevables ;prononcer la nullité du contrat de vente conclu avec la SAS NEXT GENERATION FRANCE ;prononcer la nullité du contrat de crédit affecté conclu avec la SA COFIDIS, venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMO ;condamner la S.A COFIDIS à lui payer les sommes suivantes :• 21.500 euros correspondant au prix de vente de l’installation,
• 12.041,80 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés en exécution du contrat de crédit,
à titre subsidiaire,
prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la S.A COFIDIS venant aux droits de la S.A Groupe Sofemo ;en tout état de cause, débouter la SA COFIDIS de l’ensemble de ses demandes et condamner cette dernière à lui payer les sommes suivantes :
• 5.000 euros au titre de son préjudice moral,
• 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Se référant oralement aux termes de ses dernières conclusions visées à l’audience, la S.A. COFIDIS, représentée par son conseil, a demandé au juge des contentieux de la protection :
de déclarer [K] [R] irrecevables en ses demandes,subsidiairement, de le débouter de ses prétentions,à titre subsidiaire, si le tribunal venait à prononcer la nullité du contrat de crédit par suite de la nullité du contrat de vente :
débouter le requérant de sa demande de restitution ;à titre très subsidiaire, si le tribunal estimait que l’emprunteur avait subi un préjudice et que la SA COFIDIS avait financé l’opération:
de la priver de la somme de 1.000 euros et de condamner le requérant à lui rembourser la somme de 20.500 euros, sous déduction des sommes payées dont l’emprunteur devra justifier ; en tout état de cause :
de condamner [K] [R] à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.Il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Assignée par acte d’huissier de justice délivré à personne morale, la SCP BTSG, en qualité de mandataire liquidateur de la SAS NEXT GENERATION FRANCE, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes
sur l’action en nullité pour défaut de conformité du bon de commande au formalisme prescrit par le code de la consommation
En application de l’article 2219 du code civil, la prescription extinctive est un mode d’extinction d’un droit résultant de l’inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps.
En application de l’article 2224 du même code, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, le bon de commande a été signé par [K] [R] le 9 novembre 2010. A compter de cette date, le requérant était en mesure, sinon de déceler par lui-même, à la seule lecture de l’acte et des dispositions du code de la consommation, l’existence d’irrégularités formelles affectant le bon de commande, du moins de se rapprocher d’un tiers susceptible de l’accompagner dans l’exercice de ses droits, ce qu’ils n’ont eu aucune difficulté à faire pour introduire la présente instance près de 13 années plus tard.
Aussi la découverte effective des irrégularités invoquées – qui implique une connaissance tant de la loi applicable que de son interprétation jurisprudentielle, particulièrement mouvante en la matière – ne saurait constituer, au sens des dispositions de l’article 2224 du code civil, le fait ayant permis aux requérants d’exercer la présente action, sauf à considérer que le point de départ du délai de prescription d’une action se situe au jour où le professionnel de droit révèle à son client profane l’existence des moyens susceptibles de la fonder, ce qui reviendrait à priver d’effet le principe de la prescription extinctive autant que l’adage selon lequel nul n’est censé ignorer la loi, fiction juridique précisément destinée à empêcher l’érection de l’ignorance, fût-elle avérée, comme rempart contre la loi.
A cet égard, il convient de relever que les dispositions de l’article 2232 du code civil invoquées par le requérant pour contester cette argumentation, en vertu desquelles « le report du point de départ, la suspension ou l’interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit », sont sans effet sur la question posée en l’espèce au juge des contentieux de la protection, lequel doit se prononcer sur le point de départ du délai de prescription en application de l’article 2224 ci-dessus transcrit, non sur l’éventuel report de ce dernier. En effet, les causes de report du point de départ du délai de prescription apparaissent limitativement énumérées par la section II du chapitre III du livre III du code civil ; la règle fixée à l’article 2224 du code civil – qui permet au juge de fixer le point de départ du délai de prescription en considération des faits de l’espèce et des parties en cause – n’en fait pas partie. Ainsi, il a par exemple été jugé, au visa des article 2224 et 2232 du code civil que « le délai de prescription de l’action fondée sur l’obligation pour l’employeur d’affilier son personnel à un régime de retraite complémentaire et de régler les cotisations qui en découlent ne court qu’à compter de la liquidation par le salarié de ses droits à la retraite, jour où le salarié titulaire de la créance à ce titre a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son action, sans que puissent y faire obstacle les dispositions de l’art. 2232 C. civ » (Soc. 3 avr. 2019, no 17-15.568).
Il convient également d’observer que l’obligation faite à la banque de vérifier la régularité du bon de commande, si elle présuppose l’ignorance du consommateur en la matière, ne saurait non plus s’analyser en une condition de possibilité de l’exercice d’une action en nullité, puisqu’elle est au contraire destinée à palier, en amont, la conclusion d’actes irréguliers et partant, l’exercice postérieur de telles actions.
La carence de la banque dans son obligation de vérification de la régularité du bon de commande ne saurait dès lors avoir pour conséquence l’imprescriptibilité de l’action postérieure en nullité, dont l’exercice dépend de la seule volonté des parties au contrat, au besoin aidées par un professionnel du droit.
Il résulte de ces considérations que le point de départ du délai d’action en nullité du contrat pour vices de forme est la signature de l’acte.
L’action a été introduite par exploits des 18 et 19 octobre 2023.
L’action en nullité du contrat pour défaut de conformité au formalisme imposé par le code de la consommation est prescrite pour avoir été intentée plus de 5 ans après sa signature.
Sur l’action en nullité fondée sur le dol et la réticence dolosive,
L’action en nullité du contrat de vente pour dol se prescrit par cinq ans à compter du jour où il a été découvert.
En l’espèce, le requérant produit une attestation du 7 janvier 2022 aux termes de laquelle il indique déplorer, depuis onze ans d’exploitation, une perte annuelle de 500 euros par rapport au plan de rentabilité fourni par l’installateur.
Il en résulte que [K] [R] a connaissance du dol dont il se prévaut depuis bien plus de 5 années.
[K] [R] sera par conséquent déclaré irrecevable en sa demande de nullité du contrat principal.
La demande de nullité du contrat de prêt par suite de l’annulation du contrat principal est également irrecevable, de même que l’ensemble des prétentions qui en découlent directement.
Sur l’action aux fins de prononcé de la déchéance du droit aux intérêts :
En application de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En application de l’article 9 du même code, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la SA COFIDIS conteste avoir financé l’opération. [K] [R] ne produit à l’appui de sa demande qu’une offre de prêt, ce qui est insuffisant à démontrer que la SA COFIDIS a effectivement débloqué les fonds ; il ne prouve a fortiori pas s’être acquitté envers la SA COFIDIS d’une quelconque somme d’argent.
[K] [R] ne justifie par conséquent d’aucune qualité pour agir en déchéance du droit aux intérêts à l’encontre de la SA COFIDIS.
[K] [R] sera dès lors déclaré irrecevable en l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [K] [R], qui succombe à la présente instance, sera condamné aux entiers dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie qui succombe ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La situation économique respective des parties commande de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement sera assorti de l’exécution provisoire de droit en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe,
DECLARE [K] [R] irrecevable en ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [K] [R] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
D.AGANOGLU N.LOMBARD
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