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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, référé, 16 oct. 2025, n° 25/00159 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
N° Minute : 25/00126
AFFAIRE N° RG 25/00159 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DSJQ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Ordonnance rendue par mise à disposition le 16 Octobre 2025 par Madame Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire, assistée de Madame Marie THIRY, greffier,
DEBATS : l’affaire a été appelée à l’audience de référé du 18 Septembre 2025 tenue publiquement par Madame Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire, assistée de Madame Marie THIRY, greffier,
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [I], né le 24 janvier 1947 à [Localité 7] (27), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Camille FOURNIER-GUINUT, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN,
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. SUNTEL-COM (nom commercial AUTOCCASION 29), immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°404 717 597, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
********
Après en avoir délibéré conformément à la Loi , il a été rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Selon bon de commande en date du 11 octobre 2024, Monsieur [M] [I] a acquis auprès de la SARL SUNTEL-COM (AUTOCCASION 29) un véhicule de marque PEUGEOT modèle 3008 immatriculé [Immatriculation 3], pour un montant total de 8.758,76 euros.
Le procès-verbal de contrôle technique réalisé le 21 novembre 2024 faisait état de défaillances mineures.
Le véhicule a été livré au domicile de Monsieur [M] [I] le 11 décembre 2024.
Monsieur [M] [I] a sollicité à plusieurs reprises auprès de la SARL SUNTEL-COM (AUTOCCASION 29) la délivrance du certificat d’immatriculation du véhicule, nécessaire à son utilisation, indiquant qu’il ne lui pas été remis.
Aucun accord amiable n’a pu être conclu entre les parties.
Par exploit du 2 septembre 2025, Monsieur [M] [I] a fait assigner la SARL SUNTEL-COM (AUTOCCASION 29), prise en la personne de son représentant légal, devant le président du tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN, statuant en matière de référé, aux fins de voir :
— la condamner à lui délivrer l’original du certificat d’immatriculation du véhicule PEUGEOT 3008, immatriculé [Immatriculation 3], et ce sous astreinte d’un montant de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— la condamner à supporter le coût du nouveau contrôle technique afférent à la circulation dudit véhicule, sur présentation de la facture correspondant audit contrôle,
— la condamner, à titre provisionnel, à l’indemniser de ses préjudices, et ce dans les conditions suivantes :
o à hauteur de 192 euros en remboursement des frais liés à l’assurance du véhicule depuis le mois de décembre 2024, sauf à parfaire,
o à hauteur de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi au regard de l’impossibilité de toute utilisation du véhicule,
— la condamner au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [M] [I] précise que bien que le siège social de la société défenderesse se situe dans le département du Finistère, le véhicule a été livré à son domicile à [Localité 6], de sorte que le juge des référés de la juridiction de céans est parfaitement compétent pour connaître de sa demande.
En outre, il soutient que le défaut de délivrance du certificat d’immatriculation, indispensable à la mise en circulation du véhicule, traduit un manquement de la SARL SUNTEL-COM (AUTOCCASION 29) à ses obligations. Il ajoute que le contrôle technique réalisé dans le cadre de la vente est désormais obsolète, dans la mesure où il date de plus de six mois.
Il estime que le fait de ne pas être en mesure de mettre régulièrement en circulation le véhicule qu’il a acquis auprès de la SARL SUNTEL-COM (AUTOCCASION 29) constitue un trouble manifestement illicite, et que dès lors, il est recevable et bien fondé à solliciter la condamnation de cette dernière à lui délivrer l’original du certificat d’immatriculation sous astreinte et à supporter le coût du nouveau contrôle technique dont la réalisation s’avère nécessaire.
Par ailleurs, Monsieur [M] [I] soutient subir un préjudice économique lié au paiement des frais d’assurance automobile et un préjudice de jouissance indiscutable. Il précise qu’il souffre de problèmes de santé limitant sa mobilité et impliquant des déplacements au moyen d’un véhicule. Il ajoute que compte tenu de son isolement géographique, il se voit contraint de solliciter l’aide de ses voisins proches ou les services d’une société de taxi ou encore de louer un véhicule. Par conséquent, il estime être recevable et bien fondé à solliciter réparation de ses préjudices à titre provisionnel.
A l’audience du 18 septembre 2025, Monsieur [M] [I] a maintenu ses prétentions.
Régulièrement assignée, la SARL SUNTEL-COM (AUTOCCASION 29) n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens de la demanderesse, il est expressément renvoyé aux écritures qu’elle a régulièrement déposées au greffe et auxquelles elle s’est référée lors de l’audience des débats, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du Code de procédure civile, la présente décision sera réputée contradictoire, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.
Sur la demande relative à la délivrance sous astreinte du certificat d’immatriculation
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [M] [I] a acquis un véhicule auprès de la SARL SUNTEL-COM (AUTOCCASION 29), pour un montant total de 8.758,76 euros comprenant des frais de carte grise et des frais administratifs.
Toutefois, il appert que le vendeur a livré le véhicule à Monsieur [M] [I] sans lui remettre le certificat d’immatriculation, pourtant indispensable à son utilisation. En outre, il convient de relever que ce dernier ne dispose pas des documents nécessaires pour solliciter lui-même ledit certificat.
Force est de constater qu’en s’abstenant de délivrer le certificat d’immatriculation, la défenderesse a manqué à ses obligations légales et contractuelles, et prive Monsieur [M] [I] de l’usage normal du bien acquis.
Il convient par conséquent d’ordonner à la SARL SUNTEL-COM (AUTOCCASION 29) à délivrer le certificat d’immatriculation du véhicule à Monsieur [M] [I], et ce sous astreinte de 10 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision.
Enfin, la SARL SUNTEL-COM (AUTOCCASION 29) sera condamnée à supporter le coût du nouveau contrôle technique nécessaire à l’immatriculation dudit véhicule.
Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, en application de l’article L 211-1 du code des assurances, il y a lieu de rappeler que le propriétaire d’un véhicule terrestre à moteur doit souscrire une assurance automobile et payer les frais y afférents, que le véhicule soit effectivement utilisable ou non.
Par conséquent, il ne sera pas fait droit à la demande de provision de Monsieur [M] [I] au titre de son préjudice économique lié au paiement des frais d’assurance automobile.
S’agissant du préjudice de jouissance allégué, il est acquis qu’en raison de l’absence de délivrance du certificat d’immatriculation du véhicule, Monsieur [M] [I] a été privé de la possibilité de l’utiliser normalement.
Toutefois, le demandeur ne produit aucun élément permettant de chiffrer le montant de l’indemnisation de son préjudice, de sorte que sa demande de provision sera rejetée
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l’issue du litige, il y a lieu de condamner la SARL SUNTEL-COM (AUTOCCASION 29) aux dépens de l’instance et à verser à Monsieur [M] [I], la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire de MONT DE MARSAN, statuant en matière de référé, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal,
RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision,
ORDONNONS à la SARL SUNTEL-COM (AUTOCCASION 29), prise en la personne de son représentant légal, de délivrer à Monsieur [M] [I] le certificat d’immatriculation du véhicule de marque PEUGEOT modèle 3008 immatriculé [Immatriculation 3], sous astreinte de 10 euros (dix euros) par jour de retard, à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision,
DISONS que l’astreinte provisoire court pendant un délai maximum de trois mois, à charge pour Monsieur [M] [I], à défaut de production du certificat d’immatriculation précité, à l’expiration de ce délai, d’en solliciter la liquidation devant le Juge de l’exécution de la présente juridiction qui s’en réserve le contentieux,
CONDAMNONS la SARL SUNTEL-COM (AUTOCCASION 29), prise en la personne de son représentant légal, à supporter le coût du nouveau contrôle technique nécessaire à l’immatriculation du véhicule, sur présentation de la facture correspondant audit contrôle,
DEBOUTONS Monsieur [M] [I] de sa demande de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice économique lié au paiement des frais d’assurance automobile,
DEBOUTONS Monsieur [M] [I] de sa demande au titre de la réparation de son préjudice de jouissance,
CONDAMNONS la SARL SUNTEL-COM (AUTOCCASION 29), prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [M] [I] la somme de 800 euros (huit cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTONS le demandeur du surplus de ses demandes,
CONDAMNONS la SARL SUNTEL-COM (AUTOCCASION 29), prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de l’instance,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 16 octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ankeara KALY, Présidente, et par Madame Marie THIRY, greffière.
Le Greffier La Présidente
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