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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, ch. des réf., 18 déc. 2025, n° 25/00278 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 25/141
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
O R D O N NA N C E D E R É F É R É
du 18 DECEMBRE 2025
— ------------------
N° du dossier : N° RG 25/00278 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DIIF
A l’audience publique des référés tenue le 18 Novembre 2025,
Nous, Madame Adeline MUSSILLON, Vice-Présidente, du tribunal judiciaire de DAX, juge des référés, assistée de Madame Cristine MARTINS, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.C.I. PETITYAY
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentée par Maître Olivier DIVERNET de la SELARL COUSSEAU PERRAUDIN GADOIS DIVERNET, avocat postulant, avocat au barreau de DAX et Maître Philippe VAQUIER, avocat plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. SURF LOUNGE
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentée par Maître Olivier DIVERNET de la SELARL COUSSEAU PERRAUDIN GADOIS DIVERNET, avocat postulant, avocat au barreau de DAX et Maître Philippe VAQUIER, avocat plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. GREENBUSH
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentée par Maître Olivier DIVERNET de la SELARL COUSSEAU PERRAUDIN GADOIS DIVERNET, avocat postulant, avocat au barreau de DAX et Maître Philippe VAQUIER, avocat plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
ET :
S.A.R.L. HABITAT ECO ACTION
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Maître Aurélie VIAL de la SELARL VIAL AVOCATS, avocat au barreau de DAX, substituée par Maître Cécile BADENIER, avocat au barreau de DAX
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 2]
[Localité 11]
Représntée par Maître Isabelle ETESSE de la SELARL ETESSE, avocat au barreau de PAU, substituée par Maître Cécile BADENIER, avocat au barreau de DAX
Monsieur [M] [W]
[Adresse 12]
[Localité 7]
Non comparant, non représenté
Intervention volontaire
La société MMA IARD SA
[Adresse 2]
[Localité 11]
Représntée par Maître Isabelle ETESSE de la SELARL ETESSE, avocat au barreau de PAU, substituée par Maître Cécile BADENIER, avocat au barreau de DAX
EXPOSE DU LITIGE
La société PETITYAY est propriétaire d’un terrain situé [Adresse 8] à [Localité 14] (40). Sur ce terrain, elle a fait édifier deux bâtiments, le premier en 2020 et le second en 2023. Les deux bâtiments constituent un ensemble immobilier.
Les locaux édifiés sont à usage commercial et ont été donnés à bail aux sociétés SURF LOUNGE et GREENBUSH, respectivement spécialisées dans la vente d’articles de surf et la vente de produits cosmétiques bio.
Selon facture en date du 07 octobre 2020, la société PETITYAY a confié à la société HABITAT ECO ACTION des travaux de plomberie et de climatisation, lesquels ont été réalisés par Monsieur [R] [W].
Les travaux ont été en partie sous-traités à la société SAS HELP SERVICE CLIMATISATION.
Les sociétés demanderesses ont constaté des désordres au niveau de la pompe à chaleur, une non-conformité du matériel installé et la survenance d’un dégat des eaux à la suite de l’intervention de la société missionnée.
La société PETITYAY a fait intervenir un commissaire de justice, lequel a dressé un procès-verbal de constat le 12 mars 2025.
Par acte en date du 22 septembre 2025, les sociétés PETITYAY, SURF LOUNGE et GREENBUSH ont assigné Monsieur [M] [W], la SARL HABITAT ECO ACTION et la compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devant la présidente du tribunal judiciaire de Dax, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise. Elles demandent à la juridiction de désigner tel expert qu’il plaira avec la mission habituelle en pareille matière complétée comme suit :
*examiner et décrire l’état des équipements de pompe à chaleur réversible, matériel et agencements des sociétés PETITYAY, SURF LOUNGE et GREENBUSH,
*dire si le matériel de pompe à chaleur réversible a été installé dans les règles de l’art et en conformité avec les normes en vigueur,
*se faire remettre l’étude thermique préalable réalisée par la société HABITAT ECO ACTION au titre des deux marchés de travaux,
*donner son avis sur le dimensionnement des ouvrages de pompe à chaleur par rapport à la configuration des lieux et aux surfaces des locaux desservis,
*dire si le matériel objet de la facture n°20021620 du 07 octobre 2020 de la société HABITAT ECO ACTION est celui qui a effectivement été installé dans les locaux de la S.C.I PETITYAY,
Elles demandent à la juridiction de :
— Condamner la société HABITAT ECO ACTION à payer à la société PETITYAY la somme provisionnelle de 1000 euros au titre de la réparation de son préjudice,
— Condamner la société HABITAT ECO ACTION à communiquer sous astreinte de 500 euros par jour de retard copie de sa police d’assurance comprenant les conditions générales et les conditions particulières en vigueur en janvier 2020 et en janvier 2023, la garantissant du point de vue de sa responsabilité professionnelle et de responsabilité décennale,
— Juger que la juridiction de céans se réserve la liquidation de l’astreinte,
— Condamner la société HABITAT ECO ACTION à payer aux sociétés PETITYAY, SURF LOUNGE et GREENBUSH la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens,
— Juger qu’à défaut de règlement spontané par la société HABITAT ECO ACTION des condamnations prononcées à son encontre aux termes de la décision à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par le Ministère d’un Commissaire de justice, et le débiteur devra donc supporter, en sus de l’application de l’article 700 du Code de procédure civile, le montant des sommes retenues par le Commissaire de justice en application de l’article A. 444-31 du Code de Commerce.
A l’audience du 18 novembre 2025, les sociétés demanderesses représentées par leur conseil ont maintenu leurs demandes telles que développées dans leur acte d’assignation.
Les sociétés PETITYAY, SURF LOUNGE et GREENBUSH font valoir, en se fondant sur le procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 12 mars 2025, que l’ensemble immobilier présente des désordres en lien avec l’intervention de la société HABITAT ECO ACTION. Elles soulignent que sont affectés par les désordres, le garage, l’accueil du magasin, le studio côté façade Sud-Ouest et la mezzanine au-dessus du garage. Compte tenu de ces éléments et de l’intervention des parties défenderesses dans l’installation de la pompe à chaleur litigieuse, les sociétés PETITYAY, SURF LOUNGE et GREENBUSH estiment présenter un motif légitime à voir ordonner une expertise au contradictoire de la société HABITAT ECO ACTION, en charge des travaux, de la société SAS HELP SERVICE CLIMATISATION en qualité de société sous-traitante et de Monsieur [R] [W] en charge de la pose de la pompe à chaleur.
Les demanderesses sollicitent le versement d’une provision de 1000 euros à valoir sur la réparation de leur préjudice. Elles considèrent que l’obligation d’indemnisation n’est pas sérieusement contestable dès lors que par lettre du 03 avril 2024, la société HABITAT ECO ACTION a formellement reconnu devoir la somme de 1000 euros TTC à la S.C.I PETITYAY.
Les sociétés PETITYAY, SURF LOUNGE et GREENBUSH précisent que cette somme, bien qu’insuffisante pour reprendre les désordres, n’a jamais été versée.
Selon conclusions signifiées par RPVA le 15 novembre 2025, la S.A.R.L HABITAT ECO ACTION, représentée par son conseil, formule les protestations et réserves d’usage et sollicite que la mesure d’expertise soit réalisée aux frais exclusivement avancés des demandeurs. Elle demande à la juridiction de constater que les documents relatifs aux assurances ont été communiqués et en conséquence de débouter les sociétés demanderesses de leur demande de communication de pièces sous astreinte. Enfin, elle sollicite que les demandes de provision et d’application de l’article 700 du Code de procédure civile soient rejetées.
Elle explique ne pas s’opposer à la mesure d’expertise mais précise que les matériaux utilisés et la pose de la pompe à chaleur sont conformes aux règles de l’art et que les désordres émanent uniquement de l’action des rongeurs. En outre, elle considère que la demande de provision est hâtive au stade des référés dès lors qu’aucune responsabilité n’a été retenue. Elle souligne avoir communiqué sa police d’assurance et sollicite le rejet de la demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
Selon conclusions signifiées par RPVA le 10 octobre 2025, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD SA, représentées par leur conseil, demandent de leur donner acte de l’intervention volontaire de la société MMA IARD compte tenu de sa qualité également d’assureur de la société HABITAT ECO ACTION. Elles demandent à la juridiction d’enjoindre à la S.C.I PETITYAY de produire aux débats les DOC et les PV de réception des travaux de construction. Elles formulent les protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise et sollicitent la condamnation des demanderesses aux frais de celle-ci ainsi qu’aux entiers dépens.
Assigné à étude, Monsieur [M] [W] n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
A titre liminaire, compte tenu de la communication par la S.A.R.L HABITAT ECO ACTION de sa police d’assurance, les demandes des sociétés PETITYAY, SURF LOUNGE et GREENBUSH à cet égard sont sans objet.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’appréciation du motif légitime n’implique pas d’apprécier les responsabilités ou garanties ni les chances de succès des futures prétentions des demandeurs. Il suffit que le demandeur justifie d’éléments rendant crédibles ses suppositions ou allégations et que les preuves à obtenir ou conserver soient de nature à alimenter un procès.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice en date du 12 mars 2025, que l’ensemble immobilier appartenant à la société PETITYAY présente des désordres, lesquels sont notamment caractérisés par des traces d’infiltration, un dysfonctionnement de certains systèmes de climatisation et des ouvertures non-rebouchées. Compte tenu de la nature de ces désordres et de l’intervention des parties défenderesses dans l’installation litigieuse de la pompe à chaleur, les sociétés demanderesses disposent d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise.
En conséquence il convient d’ordonner la mesure d’expertise sollicitée par les sociétés PETITYAY, SURF LOUNGE et GREENBUSH sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés des sociétés demanderesses, qui ont seul intérêt à voir la mesure menée à son terme.
Sur la demande de provision
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, allouer au créancier une provision à valoir sur son préjudice.
La responsabilité de la société HABITAT ECO ACTION n’ayant pas été reconnue, la demande de provision se heurte à une contestation sérieuse.
Il convient en conséquence de débouter les sociétés demanderesses de leur demande de provision.
Sur la demande de communication de pièces
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES et la MMA IARD sollicitent la communication par la S.C.I PETITYAY des DOC et PV de réception des travaux de construction.
Compte tenu de sa qualité de maître d’ouvrage, de propriétaire des bâtiments litigieux et dans un intérêt procédural, la S.C.I PETITYAY est tenue de communiquer les DOC et PV de réception des travaux de construction.
Sur l’article 700 et les dépens
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il n’y a pas lieu à condamnation de ce chef.
Il convient de laisser les dépens à la charge des sociétés demanderesses.
PAR CES MOTIFS
Nous, Adeline MUSSILLON, juge des référés du tribunal judiciaire de Dax, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la décision, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ,
RECEVONS l’intervention volontaire de la compagnie MMA IARD,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
COMMETTONS pour y procéder
[K] [V]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.81.36.86.46 Mèl : [Courriel 13]
Expert près la cour d’appel de Pau, avec pour mission de :
• convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
• se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, ainsi que le cas échéant les rapports des examens techniques et des expertises déjà effectuées,
• se faire remettre l’étude thermique préalable réalisée par la société HABITAT ECO ACTION au titre des deux marchés de travaux,
• se rendre sur les lieux, situés [Adresse 8] à [Localité 14] (40), les parties et leurs conseils dûment convoqués, et en faire la description, y compris au besoin, l’environnement immédiat,
• relever et décrire l’état des équipements de pompe à chaleur réversible, matériel, et agencements ainsi que les désordres dénoncés dans l’assignation et les conclusions ultérieures en considération des documents contractuels liant les parties (factures) ; en indiquer la nature et la date d’apparition,
• donner son avis sur le dimensionnement des ouvrages de pompe à chaleur par rapport à la configuration des lieux et aux surfaces des locaux desservis,
• dire si les travaux ont été réalisés conformément aux règles de l’art applicables en la matière et s’ils ont respectés les prescriptions contractuelles (plan, descriptifs techniques, devis, factures….),
• dire si le matériel objet de la facture n°20021620 du 07 octobre 2020 de la société HABITAT ECO ACTION est celui qui a effectivement été installé dans les locaux de la S.C.I PETITYAY,
• indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu,
• indiquer les solutions appropriées pour y remédier, en chiffrer le coût approximatif, par une estimation ou à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre de leur choix; préciser la durée prévisible des travaux de remise en état,
• préciser la nature des préjudices induits, en caractérisant les éventuels liens de causalité entre ceux-ci et les désordres, malfaçons, inachèvements et solutions préconisées pour y remédier;
• rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
• mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au service du contrôle des mesures d’instruction dans un délai de 6 mois à compter de la notification de sa mission et de la consignation,
DISONS que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant,
FIXONS à 3000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que les sociétés PETITYAY, SURF LOUNGE et GREENBUSH devront consigner à la régie de ce tribunal dans le délai de 40 JOURS à compter de la date de la présente ordonnance,
DISONS qu’en cas de défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert deviendra caduque de plein droit, sauf pour la partie défaillante à obtenir d’être relevée de cette sanction sur justification d’un empêchement légitime ,
DISONS que, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il déterminera ; il joindra à sa demande de provision complémentaire le calendrier prévisible de ses opérations et une évaluation détaillée du coût des opérations d’expertise avec copie aux avocats des parties -ainsi qu’aux parties qui n’auraient pas d’avocat- auxquels il devra indiquer qu’ils disposent d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs éventuelles observations auprès du juge chargé du contrôle des mesures d’instruction ,
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre l’avis d’un sapiteur,
DISONS que l’expert devra adresser aux parties, au moins un mois avant le dépôt du rapport définitif, un pré-rapport détaillé en invitant les parties à lui faire part de leurs observations auxquelles il devra répondre ,
DISONS que le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception. S’il y a lieu, celles-ci adressent à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôle les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception;
DISONS que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du juge chargé du contrôle des mesures d’instruction,
DISONS que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges,
ORDONNONS à la société PETITYAY de communiquer les pièces suivantes :
— DOC et PV de réception des travaux,
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile,
LAISSONS les dépens à la charge des sociétés demanderesses.
La présente ordonnance a été signée le 18 décembre 2025 par Adeline MUSSILLON, vice-présidente, juge des référés, et par Cristine MARTINS, greffière, et portée à la connaissance des parties par mise à disposition au greffe.
La Greffière La Vice-présidente
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