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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste b, 9 avr. 2026, n° 24/00381 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00381 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM du GARD, Compagnie MAIF, CPAM de l' HERAULT - Pôle RCT de l' Hérault - [ Adresse 3 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU :
09 Avril 2026
RÔLE :
N° RG 24/00381
N° Portalis DBW2-W-B7I-MEAL
AFFAIRE :
[R] [L]
C/
Compagnie MAIF
GROSSE(S)délivrée(s)
le
à
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
N°
2026
CH GÉNÉRALISTE B
DEMANDERESSE
Madame [R] [L],
née le [Date naissance 1] 1975 de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée et plaidant par Me Matthieu LEHMAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSES
Compagnie MAIF Société,
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Raphaëlle MAHE DES PORTES de la SCP CHABAS ET ASSOCIES, substitué à l’audience par Me Cindy FRIGERIO, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
CPAM du GARD,
dont le siège social est situé CPAM de l’HERAULT – Pôle RCT de l’Hérault – [Adresse 3], ou étant et parlant à son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
Non représentée par avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame TIXEIRE Anne, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame CHANTEDUC Myriam, Greffière et Madame PECOURT Marie, Greffière lors de la mise à disposition au greffe
DÉBATS
A l’audience publique du 12 Février 2026, après avoir entendu les conseils des parties en leurs observations, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Avril 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame TIXEIRE Anne, Vice-Présidente
assistée de Madame PECOURT Marie, Greffière
EXPOSE DU LITIGE
Mme [R] [L] a été victime le 21 février 2017 d’un accident de circulation à [Localité 2] en qualité de conductrice, et impliquant un véhicule assuré auprès de la Compagnie MAIF.
La compagnie d’assurance PACIFICA, assureur de la demanderesse et débitrice de l’obligation dans le cadre de la convention IRCA, a alloué une indemnité provisionnelle d’un montant de 2.000 euros et a désigné le Docteur [H] [S] aux fins d’expertise médicale de cette dernière.
L’expert amiable a rendu son rapport définitif le 11 octobre 2018.
La compagnie d’assurance PACIFICA a formulé une offre définitive le 21 novembre 2018.
Mme [L] contestant la teneur du rapport amiable et sollicitant la mise en place d’une nouvelle expertise outre une provision, a mis en demeure la Compagnie PACIFICA, avec copie adressée à la MAIF, en vain.
Suivant ordonnance de référé du 14 janvier 2020, le Président du Tribunal judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE a désigné le Docteur [Q] [V] aux fins d’expertise médicale de Mme [L], et alloué une indemnité provisionnelle complémentaire d’un montant de 2.000 euros à valoir sur son préjudice corporel.
Par ordonnance de référé rendue le 2 août 2022 par le même Tribunal, une nouvelle indemnité provisionnelle d’un montant de 2.500 euros était allouée à Mme [L].
L’expert a déposé son rapport définitif le 25 septembre 2023.
La compagnie d’assurance PACIFICA a formulé une offre d’indemnisation le 20 octobre 2023 adressée au Conseil de la demanderesse, lequel a répliqué par une contre-proposition indemnitaire le 8 janvier 2024.
Les parties n’étant pas parvenues à un accord, Mme [L] a, par exploits en date des 21 juin et 10 septembre 2024 fait citer devant la présente juridiction la Compagnie MAIF en qualité d’assureur afin d’obtenir réparation de son préjudice, et la CPAM du GARD pris en son établissement situé CPAM de l’HERAULT en déclaration de jugement commun.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives et en réponse n°1 notifiées par RPVA le 21 janvier 2026, qui constituent ses dernières écritures et auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des motifs, Mme [L] demande au tribunal la réparation de son préjudice et la condamnation de la compagnie MAIF à lui payer la somme de 23.737,32 euros, déduction faite des provisions versées d’un montant de 6.500 euros, au titre de la réparation de son entier préjudice corporel, répartie comme suit :
Préjudices patrimoniaux temporaires :
Frais divers (frais de médecin conseil) : 1.600 euros
Frais divers (assistance temporaire par tierce personne) : 1.656 euros
Perte de gains professionnels actuels : 2.868,02 euros
Préjudices patrimoniaux permanent :
Incidence professionnelle : 5.500 euros
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 2.313,30 euros :
Souffrances endurées : 8.000 euros
Préjudices extra-patrimoniaux permanents :
Déficit fonctionnel permanent (DFP) : 3.300 euros
Préjudice d’agrément : 5.000 euros
Mme [L] demande également la condamnation de la compagnie d’assurance à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris les frais d’expertise d’un montant de 1.400 euros.
Au terme du dispositif de ses conclusions récapitulatives en réplique notifiées par RPVA le 28 janvier 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, la Compagnie d’assurance MAIF ne conteste pas le droit à indemnisation de la victime, sollicite de prendre acte de son accord quant à la demande de Madame [L] sur les frais d’assistance à expertise évalués à la somme de 1.600 euros, conclut à la réduction des sommes à accorder à Mme [L], formule une offre d’indemnisation d’un montant de 254,13 euros au titre des PGPA, 1.752,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 3.000 euros au titre des souffrances endurées, et 3.060 euros au titre du déficit fonctionnel permanent. Elle conclut au débouté des demandes formulées au titre de l’assistance par tierce personne, l’incidence professionnelle, et le préjudice d’agrément, et sollicite de ramener la demande au titre des frais irrépétibles à la somme de 1.000 euros. Enfin, elle demande de prendre acte de son accord quant à la prise en charge des dépens, en ce compris les frais d’expertise fixés à la somme de 1.400 euros.
La CPAM du GARD, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. Elle n’a pas fait connaître l’état de ses débours définitifs mais la demanderesse les produit en pièce 6-11, lesquels s’élèvent à la somme de 13.034,60 euros.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2025 avec effet différé au 5 février 2026.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire par application de l’article 474 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation
La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.
En l’espèce, le droit à indemnisation de la victime n’est pas contesté, aucune faute n’étant prouvée ni même alléguée à l’encontre de cette dernière.
Le droit à indemnisation de Mme [L] étant plein et entier, la Compagnie MAIF sera par conséquent condamnée à indemniser l’intégralité des dommages causés à celle-ci par l’accident survenu le 21 février 2017.
Sur la réparation du préjudice
Il résulte du rapport du Docteur [Q] [V] que l’accident a entraîné pour la victime des cervicalgies avec contractures para cervicales droite du grand dorsal et du trapèze droit, vertiges rotatoires, sans lésion disco vertébrales objectivées, ainsi qu’un syndrome vertigineux, l’ensemble ayant nécessité le port d’un collier cervical pendant deux mois initialement au mois de juin 2017, un arrêt de travail du 21 au 26 février 2017, une séance de manœuvre vestibulaire par un kinésithérapeute, un avis spécialisé neurologique attestant de céphalées de tension sans imageries contributives (IRM cérébrales, TSAO), un traitement pour des céphalées de tension non observé, et la réalisation d’imageries dont une IRM cérébrale objectivant des discopathies cervicales et lombaires dégénératives. L’expert précise que Mme [L] déclare ne pas avoir effectué les infiltrations prescrites ni avoir bénéficié de consultation spécialisée [W] ou psychologique, que l’évaluation fonctionnelle constate une limitation globale cervicale sans signe de radiculite et l’allégation de manifestations vertigineuses à type d’instabilité non complètement investigué et sans avis spécialisé, et précise que le Dr [Z], médecin du travail, a déclaré le 26 juin 2018 une aptitude à la reprise du travail avec un siège assis-debout et une limitation du port de charges répétitives, date ensuite modifiée par un courrier de la CPAM du 6 décembre 2018 fixant une consolidation au 7 octobre 2018.
Enfin, selon l’avis sapiteur du Professeur [I], s’il existe une imputabilité claire directe et certaine entre l’accident et les vertiges rotatoires d’origine otolithiques dans les suites de l’évènement traumatique du 21 février 2017 d’évolution favorable, il s’ensuit une guérison totale et une absence de déficit fonctionnel permanent.
Il persiste au jour de l’examen expertal, concernant le rachis cervical, un rachis souple sans limitation fonctionnelle malgré une " douleur des trapèzes supérieur gauche et droit, douleur du SCM gauche, douleur des muscles angulaire de l’omoplate gauche (…), sensibilité de l’articulation sterno-claviculaire gauche " (page 9), et concernant le rachis thoraco lombaire, une absence de limitation fonctionnelle.
Selon les doléances de la victime, il persiste une « douleur avec tiraillement à type de trapézalgies bilatérales avec impression de chaleur et fourmillement, parfois irradiation occipitales, vertiges 2/semaines soulagé par le Tanganil, instabilité ébrieuse, appréhension des mouvements, et déclare se sentir dévalorisée » (page 8).
Les conséquences médico-légales de l’accident sont les suivantes :
— Un arrêt temporaire des activités professionnelles du 21 février 2017 au 3 mai 2017
— Un déficit fonctionnaire temporaire :
o Partiel à 25% (classe 2) du 21 février au 3 mai 2017
o Partiel à 10% (classe 1) du 4 mai 2017 au 6 octobre 2018
— Des souffrances endurées : 2,5/7
— Une consolidation au 7 octobre 2018
— Un déficit fonctionnel permanent : 2%
La demanderesse a formulé, par l’intermédiaire de son Conseil, un dire concluant à la nécessité de prévoir une assistance par tierce personne à titre temporaire durant 1h/ jour en moyenne, au moins pour la période de DFT de classe II, compte tenu de son impossibilité de réaliser les actes de la vie courante (ménage, courses, préparation des repas et aller chercher les enfants à l’école). Elle sollicite également que la période d’ATAP englobe les différents arrêts de travail ainsi que la période de mi-temps thérapeutique, exclusivement imputables à son accident, jusqu’au 8 octobre 2018, et de retenir comme étant imputable son changement de poste. Enfin, elle conclut à une majoration des souffrances endurées à 3/7 et à la prise en considération d’une gêne à la pratique des activités de courses à pied et de salsa, générant un préjudice d’agrément.
En réponse à ce dire, s’agissant de l’assistance par tierce personne temporaire, l’expert rappelle la nature de l’accident, de faible cinétique par un seul choc avant gauche sans perte de connaissance, et ajoute que l’évènement traumatique ne présente pas suffisamment de gravité potentielle pouvant induire à lui seul une incapacité médicale d’effectuer des tâches quotidiennes une fois la crise vestibulaire résolue, les cervicalgies et instabilité secondaires s’incluant dans un processus chronique de céphalées de tension dont l’incidence médicale ne peut être en lien exclusif avec l’évènement traumatique. Il ne retient pas non plus d’incidence professionnelle ou de préjudice d’agrément, ni n’augmente le taux des souffrances endurées.
Les conclusions de l’expert admises par les parties, qui reposent sur un examen complet, attentif et sérieux de l’ensemble des préjudices de Mme [L] constituent une juste appréciation du dommage corporel qu’elle a subi. Il convient donc de les retenir pour procéder à l’évaluation du préjudice de ce dernier.
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Mme [L] sera réparé ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Il convient en outre de rappeler qu’il convient ici de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de placer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les dépenses de santé déjà exposées
Les frais médicaux, pharmaceutiques, et d’appareillage pris en charge par la CPAM se sont élevés, selon décompte versé en pièce 6-11 par la demanderesse, à la somme totale de 2.152,3 euros.
Mme [L] ne sollicite pas de demande à ce titre.
Ce poste sera donc fixé à la somme totale de 2.152,3 euros revenant intégralement à l’organisme social.
Sur les frais divers (frais de médecin conseil)
La victime a droit au cours de l’expertise à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés dès lors qu’ils sont justifiés par la production de la note d’honoraire. En effet, ces frais exposés par la victime pour se faire assister d’un médecin lors des opérations d’expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits dès lors que le débat présente un caractère scientifique. Il paraît ainsi légitime qu’elle s’entoure d’un conseil technique au même titre que la compagnie d’assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire.
Mme [L] justifie avoir exposé la somme de 820 euros au titre des frais d’assistance à l’expertise par le Docteur [O], outre 120 euros par le Docteur [E], et 660 euros par le Docteur [P], soit un total de 1.600 euros.
La compagnie accepte de prendre en charge le montant de ce préjudice.
La demande sera donc intégralement accueillie.
Sur les frais divers (assistance temporaire par tierce personne)
Il s’agit d’indemniser la victime du coût lié à la nécessité de se faire assister par une tierce personne l’assistant dans les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie, pendant sa période d’arrêt d’activités et jusqu’à la consolidation.
En application du principe de la réparation intégrale, l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance par un proche de la victime et l’indemnisation ne peut être subordonnée à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En effet, aux termes d’une jurisprudence constante, ce poste doit être indemnisé sur la base des besoins de la victime et non des dépenses. Celle-ci ne doit donc pas produire des factures ou autres justificatifs établissant qu’elle rémunère un tiers dès l’instant où les besoins en aide humaine ont été reconnus. Dès lors, le fait que le rôle de tierce personne soit assuré par un proche non rémunéré doit rester sans incidence sur le montant des dommages et intérêts et ce même s’il est avéré que pendant la période à indemniser, la victime a fait le choix de recourir à un membre de la famille plutôt qu’à un professionnel.
Il s’agit du corollaire du principe de non-affectation des dommages et intérêts qui laisse à la victime le choix de l’organisation des moyens palliatifs humains : recourir ou non à une aide extérieure mais également choix d’utiliser un mode prestataire ou mandataire, choix de rester à son domicile en demandant l’indemnisation de ce poste même s’il s’avère plus coûteux pour le responsable qu’un éventuel placement en milieu adapté, puisqu’aucune obligation de minimiser son dommage n’existe en droit français.
En conséquence, si le juge dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation du tarif horaire à retenir, il ne peut se déterminer en déduisant les charges sociales, même lorsqu’il s’avère que l’aide humaine est apportée par un membre de la famille.
Mme [L] sollicite de retenir, contrairement aux conclusions de l’expert, une aide humaine non spécialisée d’une heure par jour durant la période de DFT de classe II, au taux horaire de 23 euros, soit un total de 1.656 euros, précisant avoir formulé un dire en ce sens le 15 novembre 2021 et avoir communiqué l’attestation de sa mère l’ayant assisté dans les tâches de la vie courante (ménage, courses, préparation des repas et aller chercher les enfants à l’école) compte tenu de ses limitations fonctionnelles.
La Compagnie d’assurance conclut au rejet, le Dr [V] n’ayant pas retenu ce poste et l’attestation produite étant imprécise tant sur la durée de l’aide que sur la période pendant laquelle elle aurait eu lieu.
En l’espèce, Mme [L] produit l’attestation de sa mère, Mme [M] [N], qui mentionne : " suite à l’accident de la route de ma fille, j’ai dû me déplacer à son domicile pour l’aider dans les tâches quotidiennes.
— Prise en charge des enfants, scolaire, devoirs, trajets scolaires
— Préparation des repas
— Courses alimentaires
— Ménage
Elle était absolument incapable de gérer toutes ces tâches puisque de nombreux vertiges et vomissements à répétition se produisaient à n’importe quels moments.
Je devais rentrer régulièrement puisque j’étais encore salariée à mi-temps.
Elle devait rester seule la journée sans pouvoir se déplacer ".
Par ailleurs, il ressort du rapport d’expertise que l’accident a entraîné une cervicalgie commune post traumatique surajoutée d’une crise otolithique non séquellaire, générant un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 21 février au 3 mai 2017 (soit 72 jours), de sorte que la demande de Mme [L] apparaît légitime et d’autant plus justifiée au regard de son statut de célibataire et mère de trois enfants à charge, en dépit des conclusions expertales l’excluant.
Eu égard à la nature de l’aide requise, à savoir une aide non médicalisée, et du handicap qu’elle est destinée à compenser, des tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire moyen de 23 euros sur la période précitée telle que demandée par la victime.
Il convient ainsi d’allouer à la victime la somme de 72 jours x 1h x 23 € = 1.656 euros.
Sur les pertes de gains professionnels actuels
Il s’agit du préjudice patrimonial temporaire subi par la victime du fait de l’accident, c’est à dire des pertes de revenus éprouvées par celle-ci du fait de son dommage jusqu’à la date de consolidation.
L’évaluation de la perte de gains s’effectue in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus apportée par la victime jusqu’au jour de la consolidation, calculée en net (et non en brut) et hors incidence fiscale, et appréciée en fonction des justificatifs produits de sorte qu’il est nécessaire, de disposer des avis d’impositions antérieurs et postérieurs à l’incapacité temporaire, des bulletins de paie antérieurs à l’accident, et du contrat de travail. De cette somme il convient de déduire les sommes reçues de l’organisme social ou de l’employeur à titre d’indemnités journalières ou de maintien de salaire.
Il résulte du rapport d’expertise que la victime a subi un arrêt temporaire à temps complet de son activité professionnelle imputable à l’accident du 21 février au 3 mai 2017.
Mme [L] sollicite la somme de 2.868,02 euros, exposant avoir été contrainte à une adaptation de son poste de travail, puisque la médecine du travail a conclu à une aptitude à la reprise le 26 juin 2017 mais avec aménagement de poste (pas de port de charge de manière répétitive et siège assis-debout). Ces exigences étant quasiment incompatibles avec son poste de préparatrice en pharmacie, son employeur a refusé de les mettre en place, générant des arrêts de travail récurrents puis la mise en place d’un mi-temps thérapeutique à compter du 27 novembre 2017 pour compenser la fatigabilité accrue causée par ces douleurs. Elle précise que plutôt que d’engager un processus d’inaptitude, elle s’est vue proposer un autre poste, administratif sédentaire conforme aux limitations subies, et a donc décidé de démissionner pour être engagée auprès de son nouvel employeur à compter du 8 octobre 2018, date de la fin de la période d’ATAP souhaitée.
La compagnie d’assurance conclut au rejet et offre la somme de 254,13 euros, correspondant à la différence entre les revenus qui auraient dû être perçus de février à mai 2017 et ceux effectivement perçus, sur la base d’un revenu mensuel de référence de 1.391 euros, et circonscrit à la période fixée par l’expert du 21 février au 3 mai 2017.
En l’espèce, l’expert retient une période d’ATAP du 21 février 2017 au 3 mai 2017, et répondant au dire de la demanderesse sollicitant une prise en charge élargie jusqu’au 8 octobre 2018, précise que " les éléments médicaux fournis en lien avec l’événement traumatique du 21 février 2023 ne m’expliquent pas avec certitude, par la vraisemblance scientifique des faits présentés, autant de difficultés professionnelles rencontrées de madame [L] ".
Pour justifier sa demande, Mme [L] produit l’avis d’aptitude et le certificat médical de la médecine du travail du 26 juin 2017 faisant état d’un siège assis debout et de l’absence de port de charge de manière répétitive, les arrêts de travail successifs à partir du 21 février 2017 dont les dates sont toutefois pour partie illisibles, l’avenant à son contrat de travail instaurant un mi-temps thérapeutique à compter du 27 novembre 2017, et sa lettre de démission du 4 septembre 2018.
Cependant, aucune pièce en lien avec un refus de l’employeur de mettre en place les directives de la médecine du travail n’est produite, ni même de réclamation écrite faite par la demanderesse auprès de son employeur, ni la proposition de reclassement faite par ce dernier.
Toutefois, les arrêts de travail successifs produits sont tous mentionnés en lien avec un accident du travail intervenu le 21 février 2017, correspondant aux faits litigieux, et le mi-temps thérapeutique est justifié afin de faciliter la reprise de Mme [L].
Ce faisant, il conviendra de faire droit à la demande d’extension de la période d’ATAP, mais jusqu’au 7 octobre 2018, date de sa démission et date de la consolidation.
Par suite, Mme [L] sollicite la somme totale de 2.868,02 euros en tenant compte d’un salaire mensuel de référence de 1.467,86 euros, jusqu’au 8 octobre 2018, duquel elle y soustrait la somme de 14.868,64 euros perçus par son employeur outre 10.882,30 euros d’indemnités journalières avant déduction des charges sociales CGS et CRDS.
La compagnie d’assurance tient compte d’un revenu mensuel de référence de 1.391 euros, arrêté à mai 2017, duquel elle déduit 2.432,76 euros de salaires et 2.877,11 euros d’indemnités journalières, pour offrir la somme de 254,13 euros.
Il ressort des pièces communiquées que Mme [L] a perçu, avant consolidation fixée le 7 octobre 2018, la somme totale de 16.783,23 euros, répartie comme suit :
— 10.882,30 euros d’indemnités journalières entre le 22 février 2017 et le 31 mars 2018 selon décompte de la CPAM, précision faite qu’il n’y a pas lieu d’y déduire les cotisations sociales CRDS et CSG ;
— 14.868,64 euros de la part de son employeur entre mars 2017 et septembre 2018 selon ses déclarations ;
Total : 25.750,94 euros
Il ressort des éléments produits aux débats que Mme [L] a perçu, au titre de l’année 2016, un revenu annuel net imposable de 17.280 euros et au titre de l’année 2015 un revenu annuel net imposable de 17.737 euros, de sorte que le revenu mensuel net moyen de référence retenu s’élève à 1.459,04 euros .
Ce faisant, pour la période comprise entre l’accident survenu le 21 février 2017 et le 07 octobre 2018, soit 19,48 mois, Mme [L] aurait dû percevoir la somme de 28.422,09 euros (1.459,04 x 19,48).
Il convient donc d’allouer à la victime la différence avec les sommes effectivement perçues, soit 2.671,15 euros.
Ce poste sera donc fixé à la somme de 10.882,30 euros (indemnités journalières) + 2.671,15 euros (PGPA) = 13.553,45 euros dont :
— 2.671,15 euros revenant à la victime ;
— 10.882,30 euros revenant à l’organisme social.
Sur les préjudices patrimoniaux permanents
Sur l’incidence professionnelle :
L’incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe (ce qui recouvre la souffrance au travail ou encore les efforts fournis pour obtenir les mêmes résultats qu’antérieurement), imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Elle recouvre également la perte d’intérêt au travail, la précarisation sur le marché du travail et la dévalorisation sociale du fait de l’exclusion du monde du travail.
Ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.
Lorsque la victime ne peut reprendre aucune activité professionnelle, est indemnisable, au titre de l’incidence professionnelle, le préjudice résultant de la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail.
La victime peut à la fois solliciter indemnisation de sa PGPF et de son incidence professionnelle.
L’indemnisation des PGPF sur la base d’un euro de rente viager répare nécessairement la perte de droits à la retraite de la victime, laquelle ne peut donc être indemnisée au titre de l’incidence professionnelle.
Mme [L] conteste les conclusions de l’expert ne retenant pas ce poste, et sollicite la somme totale de 5.500 euros correspondant à la somme de 250 euros par an sur 22 ans, tenant compte de son âge au jour de la consolidation, soit 42 ans, pour un départ à la retraite à 64 ans. Elle expose ainsi que les séquelles imputables l’ont contrainte à modifier son activité professionnelle, dans un premier temps par la conclusion d’un avenant à son contrat de préparatrice en pharmacie, afin d’exercer un mi-temps, puis par sa démission au profit d’un poste au sein d’un camping, compatible avec ses limitations physiques, sans port de charges lourdes et avec la possibilité de s’asseoir et se lever lorsqu’elle en ressent le besoin.
Ce nouveau poste de travail est ainsi radicalement différent du poste précédemment occupé, qui correspondait aux études qu’elle avait faites et lui offrait un challenge intellectuel quotidien. Elle précise ne pas s’épanouir dans ce nouveau poste.
La compagnie MAIF conclut au rejet, l’expert n’ayant pas retenu ce poste en ce qu’aucun justificatif en ce sens ne lui a été soumis.
En l’espèce, l’expert ne retient pas de séquelles professionnelles futures et précise, répondant au dire de la demanderesse, que " les éléments médicaux fournis en lien avec l’événement traumatique du 21 février 2023 ne m’expliquent pas avec certitude, par la vraisemblance scientifique des faits présentés, autant de difficultés professionnelles rencontrées de madame [L] ".
Mme [L] subit les séquelles imputables suivantes : cervicalgie commune post traumatique surajoutée d’une crise otolithique non séquellaire. Elle justifie de son nouveau contrat de travail contenant une rémunération mensuelle brute de 1.995,90 euros contre un salaire de base de 1.847,34 euros brut perçu auparavant. Ses nouvelles fonctions consistent en la réalisation de travaux administratifs, de gestion et d’accueil tandis qu’elle était auparavant préparatrice en pharmacie.
S’il est évident que ce changement de poste peut être source de diminution de challenge intellectuel au quotidien, elle ne justifie cependant pas des études faites en vue du poste de préparatrice en pharmacie, ni des candidatures déposées au sein d’autres officines et des refus obtenus, ni plus généralement de toute recherche d’emploi dans son domaine initial, compatible avec ses limitations physiques étant rappelé que le sapiteur [W] ne retient aucune séquelle permanente.
Tenant compte de son âge au jour de la consolidation, soit 42 ans, des séquelles imputables liées à la cervicalgie générant une pénibilité certaine, et du temps de carrière qui lui reste à parcourir jusqu’à sa retraite, il lui sera allouée en réparation une somme de 2.000 euros.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
Les parties sont d’accord sur l’existence d’un déficit temporaire partiel mais s’opposent sur la base de l’indemnisation, Mme [L] sollicitant une somme totale de 2.313,30 euros (594 euros au titre du DFTP Classe II et 1.719,30 euros au titre du DFTP Classe I), contre 1.752,50 euros sur une base mensuelle de 750 euros pour la compagnie d’assurance.
En retenant une base d’indemnisation de 32 euros par jour (960 euros par mois), il convient d’indemniser le préjudice ainsi :
DFT Partiel à 25% (classe 2) du 21 février au 3 mai 2017 soit 72 jours = 576 euros
DFT Partiel à 10% (classe 1) du 4 mai 2017 au 6 octobre 2018 soit 521 jours = 1.667,2 euros
Total : 2.243,2 euros
Sur les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
Mme [L] sollicite la somme de 8.000 euros, contestant le taux retenu par l’expert alors même que le sapiteur [W] conclut que la symptomatologie vertigineuse initiale doit être prise en compte à ce titre. Rappelant que le référentiel Mornet n’a pas été réévalué depuis 2016 malgré l’inflation, elle cite une décision rendue par la [Etablissement 1] d’appel d’AIX-EN-PROVENCE en ce sens.
La compagnie offre la somme de 3.000 euros.
L’expert a évalué le préjudice de souffrances à 2,5 sur une échelle de 7 degrés tenant compte du port d’un collier cervical, d’une manœuvre vestibulaire et de séances de rééducation fonctionnelle du rachis cervical et dorsolombaire. Ce taux a été maintenu malgré un dire le contestant, au motif que « par mes compétences de technicien médical, la quantification des souffrances endurées correspond au barème d’évaluation médico-légal et du rapport sapiteur, une quantification de deux et demi sur sept me paraît totalement justifiée eu égard aux éléments décrits ».
Le rapport du sapiteur [W] conclut à des vertiges otolithiques post-traumatique initial imputables à l’accident, « la symptomatologie vertigineuse initiale devra être prise en compte par l’expert principal et intégrée aux souffrances endurées ».
Or il n’apparaît pas, à la lecture de la motivation faite par l’expert pour justifier son taux, que celui-ci ait pris en compte les conclusions du sapiteur [W] en l’absence de description des vertiges otolithiques.
Tenant compte de l’ensemble de ces éléments, il convient de faire droit à la demande.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive post-consolidation du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, des conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
Ce poste de préjudice permet donc d’indemniser non seulement l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, c’est-à-dire l’AIPP, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. Le préjudice moral ne doit donc plus faire l’objet d’une indemnisation autonome, puisqu’il est pris en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
C’est ainsi que les experts ne doivent pas se contenter de chiffrer le taux d’incapacité en fonction de la seule atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
Si le médecin expert s’est limité à une évaluation du déficit fonctionnel permanent par référence au barème médical, l’indemnisation du préjudice doit par conséquence être majorée pour prendre en compte les douleurs associées à l’atteinte séquellaire et les troubles dans les conditions d’existence.
Mme [L] sollicite une somme totale de 3.300 euros (1.650 euros le point), précisant que le taux fixé à 2% par l’expert est un minimum compte tenu des limitations dont elle reste atteinte.
La société d’assurance offre la somme de 3.060 euros (1.580 euros le point).
En l’espèce, l’expert considère qu’après consolidation, il subsiste une AIPP constitutive du déficit fonctionnel permanent imputable à l’accident litigieux au taux de 2%, au motif que " l’évaluation fonctionnelle de madame [L] fait apparaître des cervicalgies communes sans lésion disco vertébrales et sans retentissement neurologique surajouté d’un épisode de vertiges rotatoires sans lésion séquellaires ni déficit fonctionnel permanent ".
Cependant, il y a lieu de majorer l’indemnisation du préjudice pour prendre en compte les troubles dans les conditions d’existence et les douleurs permanentes que l’expert n’indique pas avoir pris en compte dans son évaluation.
Compte tenu de l’âge de la victime, 42 ans révolus à la date de la consolidation le 7 octobre 2018, il convient de faire droit à la demande et d’accorder la somme de 3.300 euros.
Sur le préjudice d’agrément
Ce poste vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, ou encore à la gêne dans la pratique de ces mêmes activités.
L’appréciation se fait in concreto, en fonction des justificatifs, de l’âge, du niveau sportif.
Mme [L] sollicite la somme de 5.000 euros exposant avoir dû mettre un terme à ses pratiques antérieures de course à pied et de salsa, dont elle produit une attestation d’adhésion à un club pour la saison 2016/2017. Elle précise que, même sans contre-indication à ces pratiques, les limitations cervicales et les douleurs aux chocs et à la torsion du cou justifient un arrêt de ces activités et impliquent à tout le moins une gêne à leur pratique, ce qu’a d’ailleurs retenu le Dr [S] dans le cadre de l’expertise amiable initiale.
La compagnie d’assurance conclut au rejet en l’absence de préjudice retenu par l’expert.
En l’espèce, l’expert ne retient pas de préjudice d’agrément et, répondant à un dire en ce sens, le justifie comme suit : « permettez moi de précisez qu’il s’agit d’un évènement traumatique de faible cinétique sans éléments péjoratifs médicaux, qu’il n’y a pas eu de » torsion de cou « , qu’une continuité évolutive font apparaître des céphalées de tension dont la vraisemblance scientifique par les éléments médicaux fournis n’apparaît pas totalement en lien direct et exclusif à l’événement traumatique du 21 février 2021, par conséquent et comme vous le faites remarquer sur l’évaluation à 2% ne justifient pas d’un préjudice d’agrément sur les pratiques antérieures ».
Il sera rappelé que l’indemnisation du préjudice d’agrément ne se limite pas à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident, mais indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités, ainsi que l’impossibilité psychologique de pratiquer l’activité antérieure.
En l’espèce, Mme [L] justifie d’une pratique des danses latines pour la saison 2016/2017.
Or une telle activité implique nécessairement une mobilité cervicale de sorte que les séquelles imputables sont susceptibles de générer une gêne certaine à cette pratique.
En conséquence, et compte tenu des séquelles imputables, ainsi que de son âge au jour de la consolidation, il convient d’allouer à la victime la somme de 3.000 euros.
***
Compte tenu de ce qui précède, la compagnie MAIF sera condamnée à payer à Mme [R] [L] en réparation de ses préjudices corporels les sommes suivantes :
Préjudices patrimoniaux temporaires :
Frais divers (frais de médecin conseil) : 1.600 euros
Frais divers (assistance temporaire par tierce personne) : 1.656 euros
Perte de gains professionnels actuels : 2.671,15 euros
Préjudices patrimoniaux permanent :
Incidence professionnelle : 2.000 euros
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 2.243,2 euros
Souffrances endurées : 8.000 euros
Préjudices extra-patrimoniaux permanents :
Déficit fonctionnel permanent (DFP) : 3.300 euros
Préjudice d’agrément : 3.000 euros
Sur les provisions déjà perçues :
Il résulte des pièces du dossier que la victime a déjà perçu une provision d’un montant total de 6.500 euros, qui sera déduite des sommes lui revenant.
Par ailleurs, cette condamnation sera prononcée avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l’article 1231-7 du Code civil.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [L] sollicite, outre les dépens, les frais d’expertise judiciaire d’un montant de 1.400 euros dont elle justifie la consignation.
La compagnie MAIF n’est pas opposée à cette demande.
En l’espèce, il convient de condamner la compagnie MAIF aux dépens en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, en ce compris les frais d’expertise d’un montant de 1.400 euros.
Sur l’indemnité pour frais exposés pour assurer sa défense
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [L] sollicite la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du même code, exposant avoir tout fait pour privilégier une issue amiable.
L’assureur sollicite de limiter le montant des frais irrépétibles à la somme de 1.000 euros.
En l’espèce, tenant le fait que les indemnités allouées par la juridiction sont supérieures à celles offertes par la société d’assurance, ce dont il résulte que la victime avait bien un intérêt légitime à engager la présente procédure, l’équité commande d’accorder à Mme [L] la somme de 1.500 par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire des décisions de première instance est de droit à titre provisoire et en l’espèce, rien ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi
DIT que le droit à indemnisation de Mme [R] [L] au titre des conséquences dommageables de l’accident du 21 février 2017 est entier sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 ;
CONDAMNE la Compagnie d’assurance MAIF à payer à Mme [R] [L], à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
Préjudices patrimoniaux temporaires :
Frais divers (frais de médecin conseil) : 1.600 euros
Frais divers (assistance temporaire par tierce personne) : 1.656 euros
Perte de gains professionnels actuels : 2.671,15 euros
Préjudices patrimoniaux permanent :
Incidence professionnelle : 2.000 euros
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 2.243,2 euros
Souffrances endurées : 8.000 euros
Préjudices extra-patrimoniaux permanents :
Déficit fonctionnel permanent (DFP) : 3.300 euros
Préjudice d’agrément : 3.000 euros
Provision à déduire : 6.500 euros
Et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la Compagnie d’assurance MAIF aux dépens par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, en ce compris les frais d’expertise d’un montant de 1.400 euros ;
CONDAMNE la Compagnie d’assurance MAIF à payer à Mme [R] [L] la somme de 1.500 euros à titre d’indemnité pour frais de défense par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter ;
REJETTE pour le surplus toute demande plus ample ou contraire des parties ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, la minute étant signée par Mme TIXEIRE, vice-présidente, et Mme PECOURT, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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