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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 13 mars 2026, n° 24/02412 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02412 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/02412 – N° Portalis DBW5-W-B7I-I4FF
Minute : 2026/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 13 Mars 2026
[U] [J]
C/
[Q] [P]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Marie-France MOUCHENOTTE – 49
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
M. [Q] [P]
Me Marie-France MOUCHENOTTE – 49
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [J]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Marie-France MOUCHENOTTE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 49
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [Q] [P]
né le [Date naissance 2] 2000 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin ZELLER, juge
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 22 Avril 2025
Date des débats : 13 Janvier 2026
Date de la mise à disposition : 13 Mars 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 30 août 2023, Monsieur [Q] [P] a reconnu devoir à Monsieur [U] [J] une somme de 1 340 euros, qu’il s’est engagé à régler selon quatre mensualités :
4 septembre 2023 : 300 euros ;5 octobre 2023 : 300 euros ;5 décembre 2023 : 300 euros ;5 janvier 2023 : le solde.
Selon lettre recommandée avec accusé de réception datée du 4 décembre 2023, Monsieur [U] [J] a mis en demeure Monsieur [Q] [P] de lui payer la somme de 1 180 euros, correspondant au solde impayé, avec intérêts.
Selon constat de carence du 12 mai 2024, aucune conciliation n’a été possible du fait du défaut de réponse d’une des parties.
Le 11 décembre 2024, Monsieur [U] [J] a déposé plainte pour des faits de violence commis à son encontre.
Par requête datée du 29 mai 2024, Monsieur [U] [J] a saisi le Tribunal Judiciaire de CAEN aux fins de voir Monsieur [Q] [P] condamné à lui régler une somme de 1 180 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 décembre 2023, outre 2 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Par acte du 26 décembre 2025, Monsieur [U] [J] a fait citer Monsieur [Q] [P] devant le Tribunal Judiciaire de CAEN. Aux termes de sa citation, il demande au Tribunal Judiciaire de CAEN de :
Condamner Monsieur [Q] [P] à régler à Monsieur [U] [J] une somme de 1 180 euros avec intérêts à compter du 4 décembre 2023, date de la mise en demeure ;Condamner Monsieur [Q] [P] à régler à Monsieur [U] [J] une somme de 2 000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral ;Monsieur [Q] [P] à régler à Maître [S] [V] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile ;Condamner Monsieur [Q] [P] aux entiers dépens.
A l’audience du 13 janvier 2026, Monsieur [U] [J] a sollicité le bénéfice de sa citation.
Monsieur [Q] [P], cité selon un procès-verbal de recherches infructueuses conforme aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Le jugement sera rendu par défaut.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 13 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Selon l’article 1376 du code civil, l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, l’acte communiqué par Monsieur [U] [J], daté du 30 août 2023, est conforme au formalisme prévu par l’article 1376. Aux termes de cet acte, Monsieur [Q] [P] reconnaît devoir une somme totale de « 1 340 euros (mille trois cent quarante euros) » à Monsieur [U] [J].
Monsieur [U] [J], dans sa mise en demeure, sa requête et sa citation, indique que cette somme n’a été que partiellement remboursée et indique que 1 180 euros demeurent impayés. Il apporte ainsi la preuve de l’existence de l’obligation dont il réclame l’exécution.
Monsieur [Q] [P], défaillant à la procédure, ne démontre pas s’être libéré de cette obligation en procédant au remboursement. Il sera donc condamné au paiement de la somme de 1 180 euros.
L’acte litigieux stipule un taux d’intérêt de 5%. La condamnation portera intérêt à ce taux, conformément à l’article 1343-1 du code civil. Le point de départ de ces intérêts sera fixé à compter de la mise en demeure.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
L’article 9 du code de procédure civile prévoit qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article préliminaire du code de procédure pénale rappelle que toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n’a pas été établie.
En l’espèce, le demandeur invoque deux fautes pour justifier sa demande d’indemnisation d’un préjudice moral : le retard de paiement et les violences qu’il a subi.
S’agissant du retard de paiement, en application de l’article 1231-6 du code civil, il est déjà indemnisé via les intérêts accordés.
S’agissant des violences invoquées, pour justifier de leur existence, Monsieur [U] [J] communique son dépôt de plainte. Il n’est pas fait état d’une décision de condamnation pénale du défendeur. Le seul dépôt de plainte du demandeur, uniquement corroboré par une attestation de témoin de sa fille, non circonstanciée, ne peut suffire à caractériser l’existence de fait de violence, susceptibles d’être sanctionnées pénalement.
Dans ces conditions, la demande de dommages et intérêts ne pourra qu’être rejetée.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [Q] [P], défaillant à la procédure, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
Monsieur [Q] [P], condamné aux dépens, devra verser à Maitre [V] une somme de 864 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [P] à payer à Monsieur [U] [J] la somme de 1 180 euros outre intérêts contractuel de 5% à compter du 4 décembre 2023 ;
DEBOUTE Monsieur [U] [J] de sa demande de dommages et intérêts au titre d’un préjudice moral ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [P] à payer à Maître [S] [V] la somme de 864 euros sur le fondement de l’article 700 2° du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [P] aux entiers dépens ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE
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