Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 8 janv. 2026, n° 23/12755 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/12755 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 23/12755 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C23NE
N° PARQUET : 23-2136
N° MINUTE :
Assignation du :
29 septembre 2023
AJ du TJ DE PARIS du 21 Février 2023 N° 2022/033592
[1]MJG
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 08 janvier 2026
DEMANDEUR
Monsieur [L] [D]
[Adresse 3]
[Localité 2] – ALGÉRIE
représenté par Me Estelle IVANOVA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1793
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/033592 du 21/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 5]
[Localité 1]
Monsieur Arnaud FENEYROU, Vice-Procureur
Décision du 08/01/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/12755
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, Vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseurs
assistée de Madame Hanane Jaafar, Greffière
DEBATS
A l’audience du 13 Novembre 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Muriel Josselin-Gall, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
en premier ressort,
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 29 septembre 2023 par M. [L] [D], au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 30 septembre 2024, aux termes desquelles il demande au tribunal, au visa de l’article 29-3 du code civil, de :
— dire la procédure régulière au sens de l’article 1040 du code de procédure civile ,
— juger que M. [L] [D], se disant né le 28 mars 1986 à [Localité 4] (Algérie), n’est pas français ,
— rejeter le surplus de ses demandes ,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil ,
— statuer ce que de droit quant aux dépens,
Vu les dernières conclusions de M. [L] [D], notifiées par la voie électronique le 9 janvier 2025, aux termes desquelles il demande au tribunal de :
— le recevoir en son acte introductif d’instance ,
— le déclarer bien fondé en ses demandes ,
Décision du 08/01/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/12755
— constater qu’il est né le 28 mars 1986 à [Localité 4] (Algérie), qu’il est l’enfant de Mme [S] [D], elle-même française en vertu des dispositions de l’article 23-1 du code de la nationalité française (ordonnance 45-2441 du 19 octobre 1945) ,
— dire qu’il est de nationalité française ,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil,
— condamner l’État à verser à Me Ivanova Estelle la somme de 2000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du code civil, sous réserve de la renonciation de l’avocat à l’aide juridictionnelle,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 21 février 2025 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 13 novembre 2025,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 16 février 2024. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [L] [D], se disant né le 28 mars 1986 à [Localité 4] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Il expose que sa mère, Mme [S] [D], née le 1er mars 1960 à [Localité 4], est française pour avoir bénéficié de l’effet collectif de la déclaration de nationalité française souscrite par son père, [X] [H], le 18 mars 1963 devant le juge d’instance de Valenciennes.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 31 mars 2020 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris (pièce n°30 du demandeur).
Le ministère public sollicite de dire que M. [L] [D] n’est pas de nationalité française et évoque les dispositions de l’article 30-3 du code civil.
Sur la demande de constat
La demande de constat formulée par le demandeur ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais un moyen. Elle ne donnera donc pas lieu à mention au dispositif.
Décision du 08/01/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/12755
Sur la désuétude
L’article 30-3 du code civil dispose que : « Lorsqu’un individu réside ou a résidé habituellement à l’étranger, où les ascendants dont elle tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d’un demi-siècle, cet individu ne sera plus admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n’ont pas eu la possession d’état de Français ».
Le tribunal doit dans ce cas constater la perte de la nationalité française dans les termes de l’article 23-6 du code civil.
L’article 30-3 du code civil interdit, dès lors que les conditions qu’elle pose sont réunies, de rapporter la preuve de la transmission de la nationalité française par filiation, en rendant irréfragable la présomption de perte de celle-ci par désuétude. Édictant une règle de preuve, l’obstacle qu’elle met à l’administration de celle-ci ne constitue pas une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile, de sorte qu’aucune régularisation sur le fondement de l’article 126 du même code ne peut intervenir.
La présomption irréfragable de perte de la nationalité française par désuétude édictée par l’article 30-3 du code civil suppose que les conditions prévues par le texte précité soient réunies de manière cumulative. L’application de cette disposition est en conséquence subordonnée à la réunion des conditions suivantes :
— l’absence de résidence en France pendant plus de 50 ans des ascendants français, la demanderesse devant en outre résider ou avoir résidé habituellement à l’étranger.
— l’absence de possession d’état de l’intéressé et de son parent, pendant le délai cinquantenaire.
La résidence habituelle à l’étranger s’entend d’une résidence hors du territoire national.
Les dispositions de l’article 30-3 du code civil sont applicables aux personnes natives ou ressortissants des territoires anciennement sous souveraineté française, aucune distinction n’étant à faire, s’agissant de l’Algérie, entre les personnes relevant du statut civil de droit commun et celles relevant du statut de droit local.
Ainsi, s’agissant de la condition tenant à l’absence de résidence en France, l’Algérie ayant accédé à l’indépendance le 3 juillet 1962, le délai de 50 ans a commencé à courir, pour les personnes qui ont maintenu leur domicile dans ce territoire, à compter de cette date.
En l’espèce, M. [L] [D] revendique la nationalité française par filiation maternelle.
La saisine datant du 29 septembre 2023, pour un délai de 50 ans acquis le 4 juillet 2012, seule la démonstration d’une résidence habituelle en France de M. [L] [D] ou d’un de ses ascendants maternels, ou la démonstration d’une possession d’état de français de lui-même ou de sa mère avant le 4 juillet 2012 permet d’écarter la désuétude.
Décision du 08/01/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/12755
S’agissant de la condition tenant à l’absence de résidence habituelle en France, le ministère public fait valoir qu’il résulte de l’assignation et de l’attestation de résidence versée aux débats que le demandeur a sa résidence fixée en Algérie. S’agissant de sa mère, le ministère public expose qu’elle n’a pas plus sa résidence fixée en France en ce qu’elle est demeurée fixée à l’étranger pendant plus de 50 ans, s’étant mariée en Algérie le 15 mars 1976, où ses huit enfants sont nés entre 1979 et 1999. Il ajoute que le certificat de nationalité française qui lui a été délivré le 31 mars 2020 indique une adresse en Algérie, tout comme la carte d’identité française qui lui a été délivrée le 11 octobre 2020 par le consulat de France en Algérie (pièces n° 3, 4, 8 11, 16 et 17 du demandeur).
Aucune pièce n’est produite, ni aucun élément même invoqué, pour rapporter la preuve d’une résidence en France de M. [L] [D] ou de ses ascendants maternels pendant la période visée par l’article 30-3 du code civil.
S’agissant de la condition d’absence de possession d’état, le ministère public relève que M. [L] [D] ne justifie d’aucun élément de possession d’état, ni pour lui-même, ni pour sa mère avant l’expiration du délai.
Pour s’opposer à la désuétude soulevée par le ministère public, le demandeur fait valoir que la possession d’état de française de sa mère est justifiée par sa carte nationale d’identité et le certificat de nationalité française de sa fille, Mme [M] [D], qui atteste de la nationalité française de Mme [S] [D] en tant que mère. Il ajoute que la possession d’état de française de Mme [S] [D] s’est transmise de manière continue à ses enfants, dont lui-même. Il expose que l’obtention par sa sœur, Mme [M] [D], d’un certificat de nationalité française en application de l’article 18 du code civil, confirme et atteste de la continuité de la possession d’état de Français dans la lignée maternelle (pièces n°7 et 35 du demandeur).
Toutefois, comme le l’indique à juste titre le ministère public d’une part, l’élément de possession d’état de française produit par le demandeur, à savoir la carte nationalité d’identité de sa mère, délivrée le 11 octobre 2020, est postérieur à l’expiration du délai, à savoir 4 juillet 2012. D’autre part, le certificat de nationalité française qui a été délivré à sa sœur, Mme [M] [D], est un élément de possession d’état de française qui lui est personnel, et qui ne peut donc être invoqué pour apporter la preuve d’une possession d’état de français d’autrui.
Partant, M. [L] [D] ne justifie pas d’une possession d’état de français de sa mère ou de lui-même avant l’expiration du délai cinquantenaire le 4 juillet 2012.
Les conditions prévues par l’article 30-3 étant réunies, M. [L] [D] n’est pas admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française.
En application du dernier alinéa de l’article 23-6 du code civil, le jugement détermine la date à laquelle la nationalité française a été perdue.
Décision du 08/01/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/12755
En l’espèce, au regard des éléments précédemment relevés, il y a lieu de juger que M. [L] [D] est réputé avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [L] [D], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
M. [L] [D] ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, au profit de Maître Estelle Ivanova ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile;
Juge que M. [L] [D] n’est pas admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française ;
Juge que M. [L] [D], né le 28 mars 1986 à [Localité 4] (Algérie), est réputé avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012 ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande M. [L] [D] au titre des dispositions de l’article 700 du code procédure civile ;
Condamne M. [L] [D] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 08 janvier 2026
La Greffière La Présidente
Hanane Jaafar Antoanela Florescu-Patoz
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Holding ·
- Magistrat ·
- Mise à disposition ·
- Délibéré ·
- Procédure civile ·
- Courrier
- Tribunal judiciaire ·
- Consultant ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Consultation ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Juge ·
- Incapacité ·
- Attribution
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Charges ·
- Instance ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Expédition ·
- Conseil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cadastre ·
- Bail ·
- Tribunaux paritaires ·
- Baux ruraux ·
- Pêche maritime ·
- Cession ·
- Autorisation ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Preneur
- Pensions alimentaires ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Gabon ·
- Subsides ·
- Débiteur ·
- Recouvrement ·
- Peine ·
- Créanciers ·
- Aide juridictionnelle
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Sursis à statuer ·
- Expulsion ·
- Acte ·
- Bien immobilier ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Protection ·
- Immobilier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Banque ·
- Défaillance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Créance ·
- Jugement ·
- Protection ·
- Capital ·
- Prêt
- Employeur ·
- Gauche ·
- Tableau ·
- Courrier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Médecin ·
- Sociétés ·
- Colloque ·
- Principe du contradictoire
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Contentieux ·
- Arrêt de travail ·
- Jugement ·
- Indemnités journalieres ·
- Dommages et intérêts ·
- Préjudice ·
- Demande ·
- État de santé,
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Isolement ·
- Interjeter ·
- Adresses ·
- Télécopie ·
- Renouvellement ·
- Téléphone
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Dessaisissement ·
- Juge des référés ·
- Personnes ·
- Expédition ·
- Ordonnance ·
- Conseil
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Maire ·
- Dessaisissement ·
- Avocat ·
- Audience ·
- Intermédiaire ·
- Personnes
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.