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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, jex, 6 juin 2025, n° 25/00018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. MONTMAJOR c/ Société APACHE immatriculée sous le Numéro RCS [ Localité 4 ] 538, Société APACHE |
Texte intégral
Expéditions à :
Aux parties
Grosse à :
— Me Jean pascal JUAN
— Me Marie paule VERDIER
Délivrées le : 06/06/2025
Minute N° :
DOSSIER N° : N° RG 25/00018 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DOFV
AFFAIRE : S.C.I. MONTMAJOR / Société APACHE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT
RENDU LE 06 JUIN 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. MONTMAJOR, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de TARASCON, sous le numéro 353 451 651, dont le siège social est sis [Adresse 2] à (13200) ARLES, représentée par son Gérant en exercice,
représentée par Me Marie paule VERDIER, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Société APACHE immatriculée sous le Numéro RCS [Localité 4] N° 538 571 324, prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant et domicilié audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Fanny DOBLADO substituant Me Jean pascal JUAN, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Le Tribunal était composé de Monsieur Brice BARBIER, Vice-Président assisté de Madame Aurélie DUCHON, greffier lors des débats et lors de la mise à disposition.
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience tenue le 02 Mai 2025.
A l’issue, les conseils des parties ont été avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe.
En vertu de quoi, le juge de l’exécution a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte extra-judiciaire du 19 février 2025, la SCI MONTMAJOR a fait assigner la S.A.S APACHE devant le Juge de l’exécution près le Tribunal Judiciaire de Tarascon à l’audience du 07 mars 2025.
L’affaire a été renvoyée pour être retenue à l’audience du 02 mai 2025.
A l’audience, la SCI MONTMAJOR, représentée par conseil, demande au juge de l’exécution de :
joindre les affaires 24/00077 et 25/00018, In limine litis
surseoir à statuer dans l’attente du jugement RG n°22/00363, A titre subsidiaire
débouter toutes demandes, fins et conclusions adverses, supprimer purement et simplement l’astreinte provisoire fixée à la somme de 131.000 euros, déclarer opposable à la société « APACHE » communs et opposable le jugement à intervenir, En tout état de cause,
condamner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1] à régler à la « SCI MONTMAJOR » une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens, condamner la Société « APACHE » à régler à la « SCI MONTMAJOR » une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens.
La SCI MONTMAJOR, défaillante à la procédure devant le juge des référés, indique ne pas avoir eu connaissance de l’ordonnance de référé avant l’expiration du délai d’appel, de sorte qu’elle est contrainte d’appeler en la cause son locataire, la SAS APACHE, afin de la voir relever et garantir toute condamnation à sa charge indiquant que la responsabilité de celle-ci sera reconnue dans le cadre de l’instance au fond qui les opposent.
Sur le fond, elle fait état du caractère disproportionné de l’astreinte, alors que le litige repose sur un retard de travaux, et qu’au surplus, aucun justificatif vient démontrer l’existence d’un préjudice pour la copropriété.
Au-delà, elle souligne le fait que l’installation litigieuse n’est pas de son fait, mais du fait de son locataire qui a méconnu ses engagements contractuels en faisant fi des diverses injonctions lui ayant été adressées. La SCI MONTMAJOR précise également que son locataire a cessé son activité depuis la fin d’année 2023, de sorte que le local a été laissé à l’abandon lui causant un préjudice financier résultant de l’absence de paiement des loyers.
Toutefois, la société défenderesse assure avoir fait procéder à l’enlèvement de la structure litigieuse le 8 février 2025 et avoir fait l’objet d’une plainte déposée par son locataire pour vol.
Si la défenderesse entend qu’elle peut être considérée comme responsable des agissements de son locataire, elle assure qu’elle n’a pas été en capacité de pourvoir intervenir.
En réplique, la S.A.S MONTMAJOR, représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution de :
se déclarer incompétent matériellement au profit du Tribunal Judiciaire de Tarascon en l’absence de décision de justice préalable rendue à l’encontre de la Société APACHE ou opposable à celle-ci, se déclarer incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de Tarascon déjà saisi à titre reconventionnel par la Société MONTMAJOR de la question de l’enlèvement de la tonnelle métallique, Par voie de conséquence,
déclarer la Société MONTMAJOR irrecevable en l’ensemble de ses demandes fins et conclusions, A titre subsidiaire,
déclarer la Société MONTMAJOR infondée en l’ensemble de ses demandes fins et conclusions, Par voir de conséquence,
la débouter de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,A titre reconventionnel,
la condamner au paiement de la somme de 3.000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, la condamner au paiement de la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la S.A.S APACHE rappelle que la compétence du juge de l’exécution se limite, comme son nom l’indique, aux difficultés d’exécution qui peuvent naître d’une décision de justice préalable affirmant ne pas avoir été partie à la procédure de référé ayant condamné la SCI MONTMAJOR, de sorte que la décision lui est inopposable et que le juge de l’exécution est incompétent pour statuer sur la demande d’intervention forcée.
Au-delà, elle estime comme infondée la demande de la SCI MONTMAJOR expliquant qu’une tonnelle préexistait à son arrivée et qu’elle n’a fait que procéder au remplacement de cette dernière qui était vétuste, ce dont était parfaitement informée la demanderesse.
Plus encore, elle dit n’avoir reçu aucune demande de retrait de la structure de la part de son bailleur, si ce n’est dans le cadre de la procédure au fond qui les opposes, et à titre reconventionnel.
En somme, la S.A.S APACHE pointe une situation de litispendance puisque la demanderesse présente devant le juge de l’exécution la même demande que celle présentée à titre reconventionnel devant le Tribunal Judiciaire dans le cadre de la procédure au fond.
En tout état de cause, elle fait état de la prescription de l’action du bailleur puisque la tonnelle litigieuse a été installée le 06 décembre 2016, de sorte que la prescrption était acquise au 06 décembre 2021. Elle met notamment en évidence l’existence de fixations antérieures à 2016, de sorte que l’action serait doublement prescrite.
De surcroît, elle indique que la demande de retrait de la tonnelle est totalement infondée dans la mesure où cette dernière peut être maintenue par une simple modification qui consisterait à installer des fixations supplémentaires au sol, de manière à ce que celle-ci ne soit plus assise sur les murs de la copropriété.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 06 juin 2025, date à laquelle le présent jugement est rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur l’exception d’incompétence du juge de l’exécution
L’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire prévoit que « Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. »
En l’espèce, la SAS APACHE soulève l’incompétence matérielle du juge de l’exécution.
Eu égard l’absence de titre exécutoire à l’encontre de la SAS APACHE et de toute mesure d’exécution forcée, le juge de l’exécution est matériellement incompétent pour statuer sur les demandes formulées par la SCI MONTMAJOR à l’encontre de la SAS APACHE.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêt :
Aux termes de l’article 32-1 du Code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 3.000 € sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, il n’est pas démontré que la saisine du Juge de l’exécution procède d’une intention de nuire ou d’une quelconque légèreté blâmable.
En conséquence, en l’absence de démonstration d’une faute, la SAS APACHE sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les demandes accessoires :
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner la SCI MONTMAJOR au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ailleurs, celle-ci qui succombe, sera condamnée aux dépens de la présente procédure en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE le juge de l’exécution incompétent,
DEBOUTE la SAS APACHE de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNE la SCI MONTMAJOR à payer à la SAS APACHE la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SCI MONTMAJOR aux dépens de la présente instance.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Et le présent jugement a été signé par le Greffier et le Juge de l’Exécution le 06 juin 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’ EXECUTION
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