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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 12 juin 2025, n° 23/00466 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00466 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 26]
POLE SOCIAL
[Adresse 15]
[Adresse 21]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/02497 du 12 Juin 2025
Numéro de recours: N° RG 23/00466 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3C4V
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [J]
né le 05 Octobre 1955 à [Localité 8] (HAUTS-DE-SEINE)
[Adresse 6]
[Adresse 30]
[Localité 1]
représenté par Me Sophie ROBERT, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Valérie BETOLAUD DU COLOMBIER, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [19]
*
[Localité 4]
représentée par Mme [B] [I] (Inspecteur)
Appelé(s) en la cause:
Organisme [13]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Mme [W] [X] muni d’un pouvoir spécial
DÉBATS : À l’audience publique du 21 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : HERAN Claude
GARZETTI Gilles
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Juin 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [J], retraité depuis le 1er janvier 2021, a été employé par le [17] (ci-après [16]) du 17 août 1981 jusqu’au 31 juillet 2007 puis détaché par le [16] au sein de l’organisation internationale « [23] » (ci-après [24]) du 1er août 2007 au 31 décembre 2020.
Monsieur [S] [J] a cotisé dans un premier temps à l’assurance vieillesse volontaire du régime français de la sécurité sociale afin que les trimestres en tant qu’employé d’ITER soient comptabilisés dans la durée d’assurance du régime général.
En date du 21 décembre 2009, les articles L.161-19-1 et R.161-16-1 du code de la sécurité sociale ont été modifiés et disposent désormais que les périodes durant lesquelles l’assuré est affilié à un régime obligatoire d’une organisation internationale à laquelle la France est partie sont prises en compte dans la durée de l’assurance lors de la liquidation d’une pension par les régimes français.
Cette modification législative a donné lieu à une circulaire explicative n° DSS/DACI/2010/85 du 4 mars 2010 mentionnant [24] en tant qu’organisation internationale recensée dans le champ d’application.
En date du 7 octobre 2012, Monsieur [S] [J] a adressé un courrier au service [29] (ci-après le PARI) de la [11] (ci-après la [18]) afin de l’interroger sur l’opportunité de résilier son adhésion à l’assurance vieillesse volontaire sans que cela ait de conséquences sur la validation de ses trimestres et le montant de sa retraite.
Par courrier du 15 octobre 2012, le [27] a notifié à Monsieur [S] [J] sa radiation à l’assurance volontaire prévue par l’article L.742-1 du code de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 2010.
Monsieur [S] [J] en a déduit que les nouvelles dispositions prévoyaient bien que le temps passé au sein d’ITER serait assimilé à des trimestres cotisés dans la durée d’assurance du régime général.
Par courrier du 23 octobre 2012, Monsieur [S] [J] a sollicité, auprès de l'[Adresse 31], (ci-après l’URSSAF), le remboursement des cotisations versées depuis le 1er janvier 2010 jusqu’au 23 octobre 2012.
Au mois de juillet 2020, Monsieur [S] [J] a reçu un relevé de carrière établi par la [10] (ci-après la [12]) sur lequel ne figuraient pas les années en tant que salarié d’ITER.
Par courrier du 30 novembre 2020, la [12] a notifié à Monsieur [S] [J] qu’il percevrait à compter du 1er janvier 2021 une retraite d’un montant de 1.052,45 euros brut soit 956 euros net.
Par courrier du 8 janvier 2021 réceptionné le 20 janvier 2021, Monsieur [S] [J] a saisi la commission de recours amiable de la [12] afin de contester le nombre de trimestres d’assurance retenu fixé à 129.
Le 20 mars 2021, une décision implicite de rejet a été rendu, confirmant l’exclusion de 44 trimestres équivalents aux 11 années de travail au sein d’ITER.
Par courrier du 17 novembre 2021, Monsieur [S] [J] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi la [18] afin de trouver une solution amiable.
Par actes d’huissier de justice délivrés les 2 et 3 décembre 2021, Monsieur [S] [J] a assigné la [18] et la [12] devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence d’une demande en réparation d’un préjudice financier dont il estime qu’il résulte de la responsabilité civile de la [20].
Par ordonnance du 23 janvier 2023, le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence s’est déclaré incompétent et a renvoyé l’affaire devant le tribunal de céans.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 21 janvier 2025.
Monsieur [S] [J], représenté à l’audience par son conseil soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de :
— Dire que la [18] a commis une faute caractérisée qui lui a causé un préjudice financier ;
— Dire que la responsabilité civile de la [18] est engagée ;
— Dire qu’il a subi un préjudice financier à hauteur de 53.487 euros net justifiant l’allocation de dommages et intérêts ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Condamner la [18] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son recours, Monsieur [S] [J] fait essentiellement valoir que la [18] a manqué à son obligation d’information en ne répondant pas aux questions posées violant ainsi les articles R.112-2, L.583-1 et L.161-17 du code de la sécurité sociale et a commis une faute en procédant à sa radiation de l’assurance vieillesse volontaire, ce qui a eu pour conséquence de diminuer le montant de sa retraite.
La [18], représentée par un inspecteur juridique reprenant oralement ses conclusions n°3, sollicite du tribunal de :
A titre principal,
— Constater que la radiation à l’assurance volontaire demandée et obtenue par Monsieur [J] ne résulte pas d’une faute de sa part ouvrant droit à réparation du préjudice dont il se prévaut, pas même au motif que la décision de radiation du 24 juillet 2012 pour Monsieur [R] serait fautive ;
— Rejeter la demande de réparation du préjudice formulée par Monsieur [J] à hauteur de 53.487 euros ;
Subsidiairement,
— Constater que la radiation à l’assurance volontaire décidée pour Monsieur [R] n’a pas à elle seule conduit à engendrer la situation de Monsieur [J] au moment de la liquidation de sa pension de retraite ;
— Rejeter la demande de réparation du préjudice formulée par Monsieur [J] à hauteur de 53.487 euros ;
— Limiter le droit à réparation du fait de la radiation décidée par la [18] pour Monsieur [R] à hauteur du tiers du préjudice subi tout au plus, soit à la somme de 17.829 euros ;
En tout état de cause,
— Prendre acte de ce qu’il reste possible de régulariser les périodes non cotisées au sein de l’organisation internationale au titre du rachat de cotisation, par la mise en jeu de l’article 3 du décret n°2013-1040 du 20/11/2013 portant publication de l’accord de sécurité sociale sous forme d’échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et l’Organisation internationale pour l’énergie de fusion en vue de la mise en œuvre conjointe du projet [24] précédemment signées à [Localité 28] le 07/09/2011 et à Saint-[G]-lez-[Localité 22] le 20/09/2011 ;
— Renvoyer en conséquence Monsieur [J] devant les services de la [12] afin qu’il puisse faire valoir ses droits à rachat de cotisation ;
— Débouter Monsieur [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, y compris de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, la [18] fait valoir, à titre principal, que Monsieur [S] [J] a sollicité de son plein gré la radiation à l’assurance volontaire ce qui l’exposait à ce que les périodes d’activité au sein d’ITER ne soient pas prises en compte dans le calcul de sa pension de retraite française. Elle soutient que la compréhension parfaite des textes par Monsieur [S] [J] ne nécessitait aucune clarification de sa part, de sorte qu’elle n’a commis aucune faute ouvrant droit à réparation du préjudice dont se prévaut l’assuré.
A titre subsidiaire, elle soutient essentiellement que la décision de radiation du 24 juillet 2012 jugée fautive pour Monsieur [G] [R] n’a pas à elle seule conduit à engendrer la situation de Monsieur [S] [J] au moment de la liquidation de sa pension de retraite. Elle soutient également démontrer que le droit à réparation du fait de la radiation décidée par la [18] pour Monsieur [R] ne peut être reconnu pour Monsieur [S] [J] [J] que dans la limite du tiers du préjudice subi.
Enfin, elle soutient que la mise en jeu de l’article 3 du décret n° 2013-1040 du 20 novembre 2013 permet à Monsieur [S] [J] de régulariser les périodes non cotisées au sein d’ITER au titre du rachat de cotisation.
La [12], représentée par un inspecteur juridique soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de :
— Constater qu’aucune demande n’est formulée à son encontre ;
— Constater qu’elle a fait une juste application des textes légaux en retenant une durée d’assurance de 129 trimestres ;
— Constater qu’elle s’en rapporte à la justice sur le mérite des prétentions de Monsieur [J] ;
— Condamner tout succombant à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la [12] expose avoir fait une exacte application des dispositions de l’article L.169-19-1 du code de la sécurité sociale en ce qu’elle a exclu les 44 trimestres passés chez [24] et retenu 129 trimestres d’assurance concernant la carrière de Monsieur [S] [J].
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préalable, le tribunal rappelle que [24] est un projet international de recherche qui s’inscrit dans une démarche à long terme visant à l’industrialisation de la fusion nucléaire.
Sur le bien-fondé de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [12]
Aux termes de l’article L.161-19 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, « sont prises en compte, pour la détermination de la durée d’assurance visée au deuxième alinéa de l’article L. 351-1, du I des articles L. 643-3 et L. 653-2 du présent code, au premier alinéa du I de l’article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite et à l’article L. 732-25 du code rural et de la pêche maritime, les périodes durant lesquelles l’assuré a été affilié à un régime obligatoire de pension d’une institution européenne ou d’une organisation internationale à laquelle la France est partie, dès lors qu’il est affilié à ce seul régime de retraite obligatoire. ».
En date du 8 janvier 2021, Monsieur [S] [J] a saisi la commission de recours amiable de la [12] afin de contester le nombre de trimestres d’assurance retenu fixé à 129.
Il considérait que l’absence de prise en compte par la [12] des 44 trimestres passés au sein d’ITER était en contradiction avec l’article susvisé et la circulaire du 4 mars 2010.
La circulaire du 4 mars 2010 et celle du 23 mars 2012 (N°DSS/DACI/2012/127) sont intervenues pour expliquer la modification des articles L.161-9 et R.161-9 du code de la sécurité sociale.
Selon la circulaire du 23 mars 2012, la comptabilisation des périodes passées au sein d’une organisation internationale permet d’acquérir un taux de 50% lorsque l’assuré, au moment de la liquidation du régime de retraite français, ne bénéficie pas d’une durée d’assurance suffisante pour avoir le droit aux taux plein.
Elle précise ainsi : « Dans ce cas la pension française est liquidée au taux maximum de 50%. Elle restera proratisée à hauteur des trimestres ou services effectifs, validés dans chacun des seuls régimes français concernés ».
D’après cette circulaire, les trimestres passés chez [24] ne sont pas pris en compte dans la durée d’assurance mais uniquement pour l’acquisition du taux plein.
En l’espèce, la [12] a pris en compte la période durant laquelle Monsieur [S] [J] a travaillé au sein d’ITER pour retenir un taux plein de liquidation de 50% et retenu une durée d’assurance de 129 trimestres, laquelle correspond aux périodes passées au [16] et à l’adhésion à l’assurance volontaire.
Il s’ensuit que la [12], en excluant les 44 trimestres passés chez [24], a fait une juste application des textes et de la jurisprudence en vigueur, point qui n’est pas contesté par Monsieur [S] [J].
Sur la violation de l’obligation d’information de la [18] et la radiation de Monsieur [S] [J] à l’assurance vieillesse volontaire
L’article L.161-17 du code de la sécurité sociale prévoit que les assurés bénéficient gratuitement d’un droit à l’information sur le système de retraite par répartition selon les modalités qu’il précise.
L’article R.112-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale prévoit que le ministre chargé de la sécurité sociale prend, avec le concours des organismes de sécurité sociale, toutes mesures utiles afin d’assurer l’information générale des assurés sociaux.
Enfin, aux termes de l’article L.583-1 du même code, les organismes débiteurs des prestations familiales et leur personnel sont au service des allocataires.
Ils sont tenus en particulier :
1°) d’assurer l’information des allocataires sur la nature et l’étendue de leurs droits ;
2°) de leur prêter concours pour l’établissement des demandes dont la satisfaction leur incombe.
Ils peuvent également apporter leur concours à leurs allocataires en fin de droit pour l’établissement de dossiers formulés au titre d’autres régimes de protection sociale auprès d’autres organismes.
Il est de jurisprudence constante que l’obligation générale d’information dont les organismes de sécurité sociale sont débiteurs envers les assurés leur impose de répondre aux demandes qui leur sont soumises.
Un régime de responsabilité pour faute a été progressivement défini, lorsqu’elle entraîne un préjudice lié à une information lacunaire ou erronée à une demande d’information, à une réponse tardive, en cas de difficulté d’accès à l’information, ou encore en cas d’omission ou de lacune à l’information prévue par un texte.
Toutefois, il n’en résulte pas une obligation générale d’informer les assurés sur les droits susceptibles de leur être ouverts et de prendre l’initiative de les en aviser.
Il appartient au tribunal de vérifier que l’organisme a rempli loyalement l’obligation d’information à laquelle elle est tenue envers les assurés.
En l’espèce, Monsieur [G] [R], collègue de travail de Monsieur [S] [J] a, par courrier du 9 juin 2012, demandé à la [20] s’il pouvait résilier son adhésion à l’assurance vieillesse volontaire sans que cela ait de conséquences sur la validation de ses trimestres et sur le montant de ses pensions de retraite de base et de retraite complémentaire des régimes [7], eu égard à la circulaire DAS/DACI/2010/85 du 4 mars 2010. Il précisait bien que depuis le 1er août 2007, il était détaché du [16] auprès d'[25] et ne plus être affilié au régime général de la sécurité sociale pour l’assurance vieillesse.
Monsieur [G] [R] a questionné la [18] comme suit : « Or, j’ai été informé récemment que le code de la sécurité sociale avait été modifié à compter du 1er janvier 2010 pour que les années passées au sein d’organisations internationales, dont [25], soient prises en compte pour la validation de trimestres de cotisation pour l’assurance vieillesse. Il me semble donc que mon adhésion au régime volontaire ne se justifie plus.
Pourriez-vous donc me confirmer que, compte tenu de la modification du code de la sécurité sociale au 1er janvier 2010, je peux résilier mon adhésion au régime d’assurance volontaire sans que ceci n’ait de conséquences sur la validation de mes trimestres pour l’assurance vieillesse et donc par voie de conséquence sur le montant de ma retraite de base de la sécurité sociale ».
En date du 24 juillet 2012, le [27] lui adressait directement une notification de radiation au régime d’assurance vieillesse pour le motif suivant : « en application de la circulaire DSS/DACI/20/10/85/ applicable à partir du 01/01/2010 ».
Par courrier du 7 octobre 2012, Monsieur [S] [J] a questionné le [27] en ces termes : « Je suis âgé de 57 ans et ai à ce jour cumulé environ 136 trimestres de cotisations au régime de retraite de la sécurité sociale. J’ai été informé très récemment de la circulaire DSS/DACI/20/10/85/ applicable à partir du 01/01/2010.
Cette circulaire si je l’interprète correctement me permet de cesser de cotiser à titre volontaire tout en continuant à cumuler les trimestres de cotisation qui me permettront d’avoir une retraite à taux plein si je reste employé au sein de [25] jusqu’à l’âge de ma retraite (166 trimestres cotisés minimum).
Si vous confirmez mon interprétation, je souhaiterai obtenir ma radiation à compter du 1er janvier 2010 date d’entrée en vigueur de la circulaire citée en référence et obtenir auprès de l’URSSAF le remboursement de mes cotisations effectuées du 1er janvier 2010 jusqu’à ce jour.
Par courrier du 15 octobre 2012, le [27] a notifié à Monsieur [S] [J] sa radiation à l’assurance volontaire prévue par l’article L.742-1 du code de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 2010 pour le motif suivant : « sur votre demande ».
Monsieur [S] [J] indique en avoir déduit que les nouvelles dispositions prévoyaient bien que le temps passé au sein d’ITER serait assimilé à des trimestres cotisés dans la durée d’assurance du régime général.
Il ajoute que la radiation lui a fait croire que sa cotisation à l’assurance volontaire était devenue inutile en application de la circulaire DSS/DACI/20/10/85/ du 4 mars 2010 applicable à compter du 1er janvier 2010.
Il reproche à la [18] d’avoir manqué à son obligation d’information en ne répondant pas à la question qui lui avait été posée.
Il reproche également à la [18] d’avoir procédé à sa radiation à l’assurance vieillesse volontaire sans l’informer des conséquences de celle-ci sur le montant de sa retraite.
En défense, la [18] fait valoir que Monsieur [S] [J] a demandé de son plein gré la radiation à l’assurance volontaire, demande à laquelle elle a fait droit.
Elle précise que la lecture parfaite des textes par Monsieur [S] [J] ne nécessitait aucune clarification de sa part, ce dernier, en sollicitant la radiation, s’exposait à ce que les périodes d’activité effectuées au sein de l’organisation internationale ne soient pas prises en compte dans le calcul de sa pension de retraite française.
Elle soutient qu’aucune faute ne peut lui être reprochée.
Enfin, elle énonce que si « Monsieur [S] [J] s’estime victime par ricochet de la radiation jugée fautive pour M. [R], la radiation à l’assurance volontaire qu’il a demandée et obtenue ne résulte pas d’une faute de la [18] ouvrant droit à réparation du préjudice dont M. [J] se prévaut, pas même au motif que la décision de radiation du 24/07/2012 pour M. [R] serait fautive ».
Le tribunal relève que la demande de Monsieur [S] [J] était suffisamment claire et précise pour permettre au [27] de lui apporter une réponse.
Monsieur [S] [J] interroge effectivement clairement le PARI sur les conséquences de la radiation sur les trimestres cotisés nécessaires pour liquider ses droits à la retraite.
Non seulement le courrier de Monsieur [S] [J] comprend une demande d’information mais en outre la demande de radiation est clairement conditionnée à la confirmation de son interprétation.
Alors même que le PARI, service de la [18], a l’obligation de répondre aux différentes questions posées par les assurés, sous peine de manquer à son obligation d’information, le PARI n’a apporté aucun élément de réponse à la demande de Monsieur [S] [J].
Bien au contraire, ce dernier va procéder, à tort et sans avoir recueilli son consentement, à la radiation de Monsieur [S] [J] à l’assurance volontaire, confirmant ainsi l’interprétation faite par ce dernier de la circulaire DSS/DACI/20/10/85/ du 4 mars 2010.
La [18] ne peut dans ces conditions reprocher à Monsieur [S] [J] de se présenter en victime par ricochet de Monsieur [G] [R] et refuser de reconnaître qu’elle a manqué à son obligation d’information.
Au surplus, les arguments de la [18] selon lesquels elle n’était pas la mieux à même pour répondre aux questions relatives à la retraite, ou encore qu’il se serait agi de la meilleure option pour les salariés d’ITER sont inopérants.
Si le PARI s’estimait incompétent pour répondre à la question posée, il lui appartenait d’inviter Monsieur [S] [J] à se rapprocher de la [12].
Sont également inopérants les arguments de la [18] relatifs au caractère additionnel ou non de l’assurance vieillesse volontaire ainsi que sa tentative de faire croire que les conséquences exactes de sa décision de radiation résulteraient de modifications réglementaires ultérieures.
Il s’ensuit que le [27] a manqué à son obligation d’information aux motifs suivants :
— En n’informant pas un assuré sur le fait que la circulaire évoquée ne justifie pas une demande de radiation de sa part ;
— En n’informant pas un assuré qui est employé au sein d’une organisation internationale des conséquences de la radiation à l’assurance volontaire sur le montant de sa retraite.
Dès lors, il y a lieu de considérer que la [18] a manqué à son obligation d’information et commis une faute en procédant à la radiation de Monsieur [S] [J], à tort et sans son consentement, à l’assurance vieillesse volontaire.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 2 de l’annexe du décret n° 2013-1040 du 20 novembre 2013 dispose que :
« Les membres du personnel de l’Organisation [24] ont la faculté, dans le délai de douze mois suivant leur engagement par l’Organisation [24], d’adhérer à l’assurance volontaire vieillesse du régime français de sécurité sociale. ».
L’article 3 de l’annexe du décret n° 2013-1040 du 20 novembre 2013 dispose que :
« A la fin de la période d’engagement avec l’Organisation [24], les membres du personnel de l’Organisation [24] qui ont été soumis, pour l’assurance vieillesse, à la législation de sécurité sociale d’un Etat membre de l’Union Européenne, d’un Etat partie à l’Accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse avant leur entrée en fonction au sein de l’Organisation [24] ont la faculté de racheter des cotisations au régime général de sécurité sociale français dans la limite de leur temps de service dans l’Organisation [24] s’ils n’ont pas adhéré en temps utile à l’assurance volontaire vieillesse.
Le délai de dépôt de la demande de rachat est, sous peine de forclusion, d’un an à compter de la date de cessation d’activité au sein de l’Organisation [24].
Le conjoint survivant bénéficie de ce droit à rachat si les conditions définies ci-dessus sont remplies. ».
L’article 2241 du code civil dispose que « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure. ».
L’article 2242 du code civil dispose que « L’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance. ».
Enfin, en vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
La responsabilité des organismes de sécurité sociale n’est engagée, sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil, que pour avoir délivré des renseignements erronés ou incomplets alors qu’ils étaient saisis d’une demande de renseignements, et la mise en oeuvre de la responsabilité d’un tel organisme suppose la preuve d’une faute à sa charge, d’un préjudice subi par la victime et l’existence d’un lien de causalité entre la faute invoquée et le préjudice allégué.
Cette preuve incombe en l’espèce à Monsieur [S] [J].
Comme évoqué précédemment, la [18] a commis une faute en ne répondant pas à la question posée par Monsieur [S] [J] et en procédant à la radiation de ce dernier à l’assurance vieillesse volontaire.
Ce dernier précise que ladite radiation lui « a été gravement préjudiciable ».
A ce titre, il rappelle que sa retraite a été calculée selon la formule suivante :
Revenu de base X taux X durée d’assurance = retraite annuelle
166
Il précise que le revenu de base est égal à la moyenne des 25 meilleurs revenus annuels revalorisés.
En l’espèce, seulement 129 trimestres ont été pris en compte dans la durée des assurances au lieu des 173 travaillés.
Pour calculer le salaire de base, la [12] a exclu les 44 trimestres passés au sein d’ITER alors que cette période correspondait à ses meilleurs revenus.
Ainsi, la [18] a retenu un revenu annuel de base de 32.503,61 euros au lieu de 36.947 euros atteints avec les 44 trimestres en tant que salarié d’ITER.
Monsieur [S] [J] considère que s’il avait continué à cotiser, les éléments suivants auraient été pris en compte pour calculer le montant de sa retraite :
— Salaire annuel moyen des 25 meilleures années : 36.947 euros ;
— 166 trimestres cotisés ;
— 9,10 % de cotisations sociales.
Ainsi, le montant net mensuel de sa retraite se serait élevé à 1.399 euros au lieu de 956 euros.
Il en résulte un préjudice mensuel de 443 euros, soit un préjudice annuel de 5.316 euros.
Sur la base de la table TGH05, qui est une table de mortalité utilisée par les assureurs pour le calcul des rentes viagères, dans sa version actualisée en 2005, Monsieur [S] [J] a déterminé son espérance de vie à 89,367 ans et la durée de versement de la pension de retraite à 24.1 années (89,367 ans – 65,2 ans lors de son départ en retraite).
Sur cette base, il a déterminé sa perte de pension de retraite à 128.115 euros, soit 5.316 euros x 24,1 années.
De cette somme, Monsieur [S] [J] a déduit les cotisations qu’il n’a pas versé et qu’il estime à 74.628 euros.
Il calcule son préjudice de la manière suivante : 128.115 euros (perte de pension de retraite) – 74.628 euros (cotisations non versées) = 53.487 euros net.
En défense, la [18], à titre principal, s’oppose à la demande de réparation formulée par Monsieur [S] [J] à hauteur de 53.847 euros considérant n’avoir commis aucune faute.
A titre subsidiaire, elle conteste l’existence du préjudice en faisant valoir que sa faute serait atténuée et que le préjudice devrait en conséquence être réduit à un tiers afin de tenir compte de la connaissance par Monsieur [S] [J] des conséquences de la radiation.
Enfin, elle affirme qu’il serait possible pour Monsieur [S] [J] de régulariser les périodes d’activité non cotisées.
A l’appui de ses allégations, la [18] soutient que la décision de radiation à l’assurance volontaire vieillesse ne peut être tenue pour seule responsable du préjudice subi par Monsieur [S] [J] au moment de la liquidation de sa retraite.
Elle en impute en effet la responsabilité :
— au contexte de négociation d’un accord de sécurité sociale entre l’organisme international et l’Etat français, permettant aux travailleurs français de continuer à bénéficier des avantages du système par répartition de la législation française de sécurité sociale, par l’adhésion à l’assurance volontaire vieillesse ou le rachat de cotisations ;
— à Monsieur [S] [J] lui-même dont elle estime qu’il ne pouvait ignorer, d’une part, qu’ITER avait mis en place un régime de prévoyance vis-à-vis duquel il pouvait déterminer si les prestations vieillesses de ce régime étaient plus ou moins avantageuses que ce que procure l’assurance volontaire vieillesse à un travailleur français, et d’autre part, que le montant de la pension de retraite française s’en trouverait affecté en l’absence de cotisations à l’assurance volontaire française, étant précisé que l’accord de sécurité sociale conclu entre l’organisation internationale et la France prévoit l’adhésion à cette assurance volontaire.
En outre, elle soutient que Monsieur [S] [J] a toujours la possibilité de racheter des trimestres de cotisations par la mise en jeu de l’article 3 du décret n° 2013-1040 du 20 novembre 2013, lequel prévoit cette possibilité dans le délai d’un an, sous peine de forclusion, à compter de la date de cessation d’activité au sein de l’Organisation [24]. Elle fait valoir, conformément aux dispositions de l’article 2242 du code civil, que la saisine du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a eu pour effet d’interrompre ce délai d’un an.
Le tribunal relève qu’il s’est déjà prononcé sur la faute commise par la [18].
Le tribunal relève également que la [18] ne peut opposer à Monsieur [S] [J] la connaissance qu’il aurait dû avoir des conséquences de la radiation sur le montant de sa retraite alors que c’était l’objet de la question qui lui a été posée et à laquelle elle n’a pas répondu.
S’agissant de la faculté de rachat, Monsieur [S] [J] soutient que cette faculté de rachat de trimestres de cotisations n’est pas avérée, ni confirmée par la [12], et qu’elle porterait tout au plus sur une année, soit 4 trimestres sur les 44 non pris en compte. Il soutient également que la [18] commet une erreur d’appréciation en appliquant à la forclusion les règles applicables à la prescription.
Monsieur [S] [J] a cessé son activité au sein d’ITER le 31 décembre 2020. Par actes d’huissier de justice délivrés les 2 et 3 décembre 2021, il a assigné la [18] et la [12] devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence d’une demande en réparation d’un préjudice financier dont il estime qu’il résulte de la responsabilité civile de la [20], soit moins d’un an après la fin de son activité professionnelle au sein d’ITER.
Les dispositions des articles 2241 et 2242 du code civil sont applicables au délai de forclusion, même lorsque, comme en l’espèce, la demande en justice a été portée devant une juridiction incompétente.
Toutefois, Monsieur [S] [J] a adhéré à l’assurance vieillesse volontaire du régime français de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2008, soit moins de 12 mois suivant son engagement avec [24]. Son relevé de carrière [12] mentionne d’ailleurs 4 trimestres de cotisations au titre de l’année 2008 et 4 trimestres de cotisations au titre de l’année 2009 ainsi que les salaires afférents à ces deux années.
Il a également cotisé à ce régime en 2010, 2011 et une partie de l’année 2012, avant que la [18] ne décide de le radier avec un effet rétroactif au 1er janvier 2010.
Il en résulte deux conséquences :
— Si la [18] n’avait pas radié Monsieur [S] [J], à tort et sans son consentement, de l’assurance vieillesse volontaire du régime français de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2010, ce dernier aurait continué à cotiser à ce régime et tant les trimestres cotisés que les salaires ayant servis d’assiette aux cotisations auraient été pris en compte pour déterminer le montant de sa pension de retraite du régime français de sécurité sociale ;
— Ayant adhéré au régime d’assurance vieillesse volontaire en 2008 et 2009, il ne peut plus procéder au rachat de trimestres, même si le délai de forclusion prévu à l’article 3 de l’annexe du décret du 20 novembre 2013 a été interrompu par la saisine du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, dans la mesure où cet article ne prévoit la possibilité de racheter des trimestres de cotisations uniquement pour les membres du personnel d’ITER qui n’ont pas adhéré en temps utile à l’assurance vieillesse volontaire. Par temps utile, il convient de retenir le délai de douze mois suivant l’engagement des membres du personnel d’ITER à cette assurance vieillesse volontaire prévue à l’article 2 du décret.
En conséquence, c’est à tort que la [18] soutient que Monsieur [S] [J] peut encore racheter des trimestres de cotisations à l’assurance vieillesse volontaire du régime français de sécurité sociale.
Il résulte de ces développements que seule la faute de la [18] est à l’origine du préjudice financier de Monsieur [S] [J] qui ne perçoit pas le montant de pension de retraite auquel il aurait pu prétendre si la [18] n’avait pas manqué à son obligation d’information et procédé à sa radiation à l’assurance vieillesse volontaire à tort et sans son consentement.
Le lien de causalité est donc établi entre la faute de la [18] et le préjudice de Monsieur [S] [J].
Au surplus, la [12] ne se prononce pas sur les modalités d’évaluation du préjudice de Monsieur [S] [J].
La [18] ne remet pas non plus en cause l’exactitude des modalités d’évaluation du préjudice de Monsieur [S] [J]. Elle s’en est même servie pour évaluer le montant des dommages et intérêts qui serait dû à l’assuré, à titre subsidiaire, à hauteur du tiers du préjudice subi.
En conséquence, il y a lieu de condamner la [18] à verser à Monsieur [S] [J] la somme de 53.487 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la [20], partie perdante, supportera les dépens de l’instance.
L’équité justifie de condamner la [20] à verser à Monsieur [S] [J] la somme de 1.500 euros et à la [14] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la nature des faits de l’espèce et de leur ancienneté, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE qu’aucune demande n’est formulée à l’encontre de la [9] ;
CONDAMNE la [11] à payer à Monsieur [S] [J] la somme de 53.487 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier ;
CONDAMNE la [11] à payer à Monsieur [S] [J] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la [11] à payer à la [10] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de la [11] ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois de la réception de sa notification.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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