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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 23 juin 2025, n° 25/05179 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 25/05179 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NUPS
Tribunal judiciaire
de [Localité 18]
— -------------
[Adresse 16]
[Adresse 12]
[Localité 9]
— -------------
Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
N° RG 25/05179 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NUPS
Affaire jointe N°RG 25/05180
Le 23 Juin 2025
Devant Nous, Judith HAZIZA, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Fanny GEISS, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté d’expulsion pris le 06 novembre 2024 par le préfet de l’YONNE à l’encontre de Monsieur [T] [G] ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 18 juin 2025 par le M. LE PRÉFET DE L’YONNE à l’encontre de M. [T] [G], notifiée à l’intéressé le 18 juin 2025 à 14h05 ;
1) Vu le recours de M. [T] [G] daté du 21 juin 2025 , reçu le 21 juin 2025 à 15h31 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
2) Vu la requête du M. LE PRÉFET DE L’YONNE datée du 21 juin 2025, reçue le 21 juin 2025 à 13h15 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours de :
M. [T] [G]
né le 20 Août 1995 à [Localité 15] (NIGERIA), de nationalité Nigériane
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 22 juin 2025 ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Zahra HSINA, avocat au barreau de STRASBOURG, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— M. [T] [G] ;
— Maître Delphine BLOCH, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVBILITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’en application de l’article R. 743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention; que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2;
Que la communication des pièces justificatives utiles au soutien de la requête de l’Administration est toujours considérée comme une condition de la récevabilité de la demande, ainsi qu’en atteste la jurisprudence de la cour de cassation rendue au visa de l’article R. 743-2 du CESEDA issu du décret de recodification n°2020-1734 du 16 décembre 2020 (V. Civ. 1ère, 14 décembre 2022, n° 21-19.715);
Attendu qu’il est de jurisprudence constante rendue au visa de l’article 74, alinéa 1er du code de procédure civile, que l’étranger peut soulever in limine litis lors du débat relatif à la première demande de prolongation de la mesure de rétention administrative, les exceptions prises de la violation des dispositions liées à la procédure préalable à son placement en rétention, notamment les irrégularités liées aux conditions de son contrôle d’identité ou du déroulement de la mesure de garde-à-vue; que par trois arrêts de principe rendus le 28 juin 1995 au visa des articles 66 de la Constitution du 4 octobre 1958 et 136 du code de procédure pénale, la Cour de cassation énonce qu’il appartient au juge, saisi par le préfet, de se prononcer, comme gardien de la liberté individuelle sur l’irrégularité, invoquée par l’étranger, de l’interpellation, ou sur les atteintes portées à ses droits fondamentaux dans le cadre d’une mesure de retenue ou de garde à vue, lorsque cette mesure précède immédiatement un maintien en rétention administrative;
Qu’il s’ensuit que la Préfecture est tenue de joindre à sa requête les principaux procès-verbaux de police relatifs à la phase d’interpellation de l’étranger, afin de permettre au juge des libertés et de la détention d’exercer un contrôle effectif sur la régularité de la procédure antérieure au placement en rétention de ce dernier;
Attendu, en l’espèce, que M. [G] a été placé au centre de rétention administrative le 18 juin 2025 à l’issue de son placement en garde à vue pour des délits routiers; que toutefois, la Préfecture ne verse aux débats, au soutien de sa requête, que les seuls procès-verbaux d’audition de M. [G] devant les services de police; qu’il n’est donc, en l’état, pas possible de contrôler les circonstances de l’interpellation de l’intéressé, les jours et heures de début et de levée de garde à vue, et l’exercice de ses droits pendant cette mesure; qu’en outre, alors que la Préfecture motive sa décision de placement en rétention administrative sur le critère tenant à la menace à l’ordre public, en faisant valoir que M. [G] a commis de nouvelles infractions pénales durant la mesure d’assignation à résidence administrative, il n’est pas possible, en l’état des pièces communiquées, de déterminer, sur le fond, les faits à l’origine de son interpellation, et les suites données à cette garde à vue par le parquet;
Attendu que, postérieurement aux débats, il a été constaté par le greffe que la Préfecture a transmis des pièces complémentaires à 9h43, alors que les débats étaient en cours; que ces éléments n’ont pu être portés à la connaissance du magistrat que postérieurement à la clôture des débats, et alors que le Conseil de M. [G] avait déjà quitté la salle d’audience, de sorte qu’aucune régularisation de la procédure n’était possible;
Attendu que, de façon surabondante, il convient de relever que si la Préfecture invoque le comportement de M. [G], qui constituerait une menace à l’ordre public, pour justifier sa décision de le placer en rétention, il convient d’observer que ces éléments existaient déjà au moment où l’Administration avait fait le choix de l’assigner à résidence dans l’attente de son éloignement; qu’en outre, il n’est pas contesté que M. [G] respectait sans difficulté l’obligation de pointage à laquelle il était soumis dans ce cadre, de sorte que la mesure de rétention n’était, en tout état de cause, pas justifiée au regard des garanties de représentation de l’intéressé;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer la requête de la Préfecture irrecevable et d’ordonner la remise en liberté de M. [G];
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [T] [G] enregistré sous le N°RG 25/05180 et celle introduite par la requête de M. LE PRÉFET DE L’YONNE enregistrée sous le N° RG 25/05179 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NUPS ;
DECLARONS IRRECEVABLE la requête du M. LE PRÉFET DE L’YONNE ;
ORDONNONS en conséquence la remise en liberté de Monsieur [T] [G] à l’issue des formalités administratives au centre de rétention administrative de [Localité 14] permettant à l’intéressé de récupérer ses affaires personnelles ;
DECLARONS recevable et sans objet le recours en contestation déposé par M. [T] [G] ;
RAPPELONS à l’intéressé qu’il demeure sous le coup de l’arrêté préfectoral d’expulsion en date du 6 novembre 2024;
RAPPELONS que l’intéressé sera maintenu à disposition de la justice dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, à moins que celui-ci n’en dispose autrement, et ce en application de l’article L. 743-22 du CESEDA ;
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 13] dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 23 juin 2025 à
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 13] dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 13], par courriel à l’adresse [Courriel 17]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 6] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 23 juin 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 23 juin 2025, à l’avocat du M. LE PRÉFET DE L’YONNE, absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 23 juin 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
La présente ordonnance a été portée à la connaissance du procureur de la République, le 23 juin 2025 à ________ heures
Le greffier
Nous ………………………………………………………………, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons ne pas Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le ……………………………………… à ……………………………………… heures.
Le procureur de la République,
Nous ………………………………………………………………, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le ……………………………………… à ……………………………………… heures.
Le procureur de la République,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code de procédure pénale
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