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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 14 avr. 2026, n° 24/02415 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02415 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02415 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2FN5
Jugement du 14 AVRIL 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 14 AVRIL 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02415 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2FN5
N° de MINUTE : 26/01000
DEMANDEUR
CARSAT SUD-EST
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par M [I]
DEFENDEUR
Madame [F] [W]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Claire LERAT, avocate au Barreau de Paris
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 10 Mars 2026.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Sonia BOUKHOLDA et Madame Michèle GODARD, assesseurs, et de M. Hugo VALLEE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Sonia BOUKHOLDA, Assesseur salarié
Assesseur : Michèle GODARD, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Hugo VALLEE, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [O] [W] était titulaire d’une pension de retraite personnelle depuis le 1er novembre 1990 et a également bénéficié de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) depuis le 1er mars 2015.
Le 9 décembre 2023, la CARSAT Sud-Est (ci-après “la CARSAT”) a informé Mme [F] [W], fille de M. [O] [W], que l’actif net de succession étant supérieur à 39 000 euros, elle entendait récupérer la somme de 25 246,12 euros sur la succession correspondant à des paiements effectués au titre de l’ASPA sur la période du 1er mars 2015 au 30 avril 2021, déduction faite de la somme de 725,36 euros déjà récupérée, soit une somme due par Mme [F] [W] de 2 724,52 euros correspondant à sa part de la dette.
Par courrier recommandé du 2 mars 2024 distribué le 6 mars 2024, la CARSAT a mis en demeure Mme [W] de payer le même montant pour le même motif pour la période du 1er mars 2015 au 10 avril 2021.
Par acte de commissaire de justice du 23 décembre 2024, la CARSAT a fait signifier à Mme [W] une sommation d’opter à héritier.
Le 19 octobre 2024, la CARSAT a émis une contrainte notifiée à Mme [F] [W] pour le même montant, la même période et le même motif.
Par requête adressée le 31 octobre 2024, Mme [W] a formé opposition à cette contrainte auprès du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 septembre 2025, renvoyée et retenue à l’audience du 10 mars 2026 date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
La CARSAT, régulièrement représentée, par des conclusions reçues le 9 février 2026 et soutenues oralement, demande au tribunal de :
— à titre principal déclarer irrecevable l’opposition à contrainte formée par Mme [F] [W] ;
En conséquence, condamner Mme [W] en remboursement de la somme de 2 724,53 euros au titre du recouvrement sur la succession de M. [W] [O] de l’ASPA pour la période du 1er mars 2015 au 10 avril 2024 ;
— à titre subsidiaire, débouter Mme [W] de son opposition à contrainte ;
En conséquence, condamner Mme [W] en remboursement de la somme de 2 724,53 euros au titre du recouvrement sur la succession de M. [W] [O] de l’ASPA pour la période du 1er mars 2015 au 10 avril 2024.
Au soutien de sa demande principale, elle fait valoir que l’opposition à contrainte est dépourvue de motivation dès lors que l’opposante ne soulève aucun moyen de droit au soutien de son opposition. A titre principal, elle fait valoir que l’actif successoral de M. [W] s’élevait à 69 100,71 euros de sorte qu’elle apparaissait fondée à recouvrer auprès de la succession les arrérages qu’elle avait versés au titre de l’ASPA sur la période comprise entre le 1er mars 2025 et le 10 avril 2021, soit une somme de 25 246,12 euros. Elle ajoute que M. [O] [W] a laissé pour lui succéder neuf héritiers à parts égales. Elle précise que Mme [W] n’ayant donné aucune suite à la sommation de prendre parti, elle est donc réputée avoir accepté purement et simplement de la succession de M. [O] [W]. Elle en conclut qu’elle est fondée à poursuivre Mme [W] en recouvrement de sa quote-part de la créance.
Par des conclusions déposées et soutenues à l’audience, Mme [W], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— à titre principal, débouter la CARSAT de sa demande de condamnation ;
— subsidiairement, lui accorder les plus larges délais de paiement, soit un échéancier de 24 mois ;
— en tout état de cause, condamner la CARSAT à lui payer la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que la déclaration de succession n’a jamais pu être régularisée du fait de l’épouse du de cujus, Mme [Z] [C]. Elle soutient que son opposition est motivée dès lors qu’elle fait état d’une succession ouverte et en cours de règlement. Sur le fond, elle soutient que l’article D. 815-4 du code de la sécurité sociale n’est pas applicable au présent litige dès lors qu’il a été abrogé au 1er septembre 2023 et que la contrainte date du 19 octobre 2024. Elle soutient que les dispositions applicables sont celles de l’article L. 815-13 du code de la sécurité sociale et qu’en l’espèce le seuil de 100 000 euros n’est pas atteint. Elle ajoute que la dette dont se prévaut la CARSAT est une dette de l’indivision successorale et non une dette individuelle, même divisée car elle ne tient pas compte de l’usufruitière, Mme [Z] [C]. Elle indique qu’il appartient au créancier de saisir le juge d’une demande de désignation d’un mandataire successoral, lequel devra inscrire au passif de la succession la dette mentionnée par la CARSAT.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. »
L’opposition a été formée dans les quinze jours de la délivrance de la contrainte.
Aux termes de son opposition, Mme [W] a motivé sa contrainte en indiquant que la succession de son père était toujours en cours. Or, la première notification d’indu du 9 décembre 2023 adressée à Mme [W] est libellée comme suit : « récupération allocation sur succession ».
Dans ces conditions, le motif invoqué par Mme [W] au stade de son opposition apparait suffisant pour déclarer cette opposition recevable.
Sur le bienfondé de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée ou d’une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. »
L’article L. 815-13 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable du 2 mars 2017 au 1er septembre 2023, dispose que : « Les sommes servies au titre de l’allocation sont récupérées après le décès du bénéficiaire dans la limite d’un montant fixé par décret et revalorisé dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L. 816-2.
Toutefois, la récupération n’est opérée que sur la fraction de l’actif net qui excède un seuil dont le montant est fixé par décret. Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, ce seuil est de 100 000 euros jusqu’au 31 décembre 2026.
Lorsque la succession du bénéficiaire, en tout ou en partie, comprend un capital d’exploitation agricole, ce dernier ainsi que les bâtiments qui en sont indissociables ne sont pas pris en compte pour l’application du deuxième alinéa. La liste des éléments constitutifs de ce capital et de ces bâtiments est fixée par décret.
Le recouvrement est opéré dans des conditions et selon des modalités fixées par décret par les organismes ou services assurant le service de l’allocation mentionnés à l’article L. 815-7.
Les sommes recouvrables sont garanties par une hypothèque légale prenant rang à la date de son inscription.
L’action en recouvrement se prescrit par cinq ans à compter de l’enregistrement d’un écrit ou d’une déclaration mentionnant la date et le lieu du décès du défunt ainsi que le nom et l’adresse de l’un au moins des ayants droit.
Lorsque le montant de l’allocation de solidarité aux personnes âgées est versé à des conjoints, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité, tous deux bénéficiaires, l’allocation est réputée avoir été perçue pour moitié par chacun des membres du couple. »
L’article D. 815-4 du même code, dans sa version applicable du 13 janvier 2007 au 1er septembre 2023, précise que « Le montant d’actif net à partir duquel il est procédé au recouvrement sur la succession de l’allocataire des arrérages servis à ce dernier au titre de l’allocation de solidarité aux personnes âgées est fixé à 39 000 euros. »
L’article D. 815-6 du même code, dans sa version applicable du 13 janvier 2007 au 1er septembre 2023 ajoute que « Le recouvrement s’exerce sur la partie de l’actif net successoral, visé au deuxième alinéa de l’article L. 815-13, défini par les règles du droit commun, qui excède le montant prévu à l’article D. 815-4.
Il ne peut avoir pour conséquence d’abaisser l’actif net de la succession au-dessous du montant visé à l’article D. 815-4. […] ».
Enfin aux termes de l’article 772 du code civil, « Dans les deux mois qui suivent la sommation, l’héritier doit prendre parti ou solliciter un délai supplémentaire auprès du juge lorsqu’il n’a pas été en mesure de clôturer l’inventaire commencé ou lorsqu’il justifie d’autres motifs sérieux et légitimes. Ce délai est suspendu à compter de la demande de prorogation jusqu’à la décision du juge saisi.
A défaut d’avoir pris parti à l’expiration du délai de deux mois ou du délai supplémentaire accordé, l’héritier est réputé acceptant pur et simple. »
En l’espèce, M. [O] [W] est décédé le 10 avril 2021, de sorte que les dispositions des articles L. 815-13, D. 815-4 et D. 815-6 du code de la sécurité sociale susvisées sont applicables à la présente espèce.
Par acte de commissaire de justice du 23 décembre 2024, la CARSAT a fait signifier à Mme [W] une sommation d’opter à héritier. Il est constant que Mme [W] n’a pas donné de suite à cette sommation de sorte qu’elle est réputée avoir accepté purement et simplement la succession.
Se fondant sur un projet de déclaration de succession de M. [O] [W], la CARSAT soutient que l’actif net successoral s’élève à 69 100,71 euros et que M. [O] [W] a laissé pour lui succéder neuf héritier à parts égales.
Or, si la déclaration de succession fait état de « neuf enfants habiles à se dire et porter héritiers ensemble pour le tout ou chacun pour un neuvième (1/9ème) » il est précisé qu’il convient de tenir compte des droits du conjoint survivant, en l’espèce Mme [Z] [C] qui est bénéficiaire d’une donation de l’usufruit de l’universalité des biens composants la succession.
Ainsi selon, la même déclaration de succession, la part revenant à Mme [Z] [C] s’élève à 35 848 euros et les neuf enfants se partagent le reste de la succession.
Par conséquent, la part de dette s’agissant de l’indu d’ASPA mise à la charge de Mme [W], soit la somme de 2 742,52 n’apparait pas conforme à la déclaration de succession dès lors que la CARSAT n’a pas tenu compte de la qualité d’héritière de Mme [Z] [C].
Dans ces conditions, il convient d’annuler la contrainte et de rejeter la demande de condamnation de la CARSAT.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l’objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
LA CARSAT conservera à sa charge les frais de signification de la contrainte.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de la CARSAT.
La CARSAT sera également condamnée à payer à Mme [F] [W] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Annule la contrainte émise par le directeur général de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est le 19 octobre 2024 à l’encontre de Mme [F] [W] pour un montant de 2 724,52 euros correspondant à un indu d’allocation supplémentaire recouvrable d’office sur succession au titre de la période du 1er mars 2015 au 10 avril 2021 ;
Rejette la demande de condamnation de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est ;
Laisse à la charge de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail du Sud Est les frais de signification de la contrainte ;
Condamne la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est à payer à Mme [F] [W] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est aux dépens ;
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Rappelle que tout pourvoi en cassation à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
La Minute étant signée par :
Le greffier Le Président
Hugo VALLEE Cédric BRIEND
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
- Code de la sécurité sociale.
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