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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, surendettement, 3 juil. 2025, n° 25/00012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CENTRE FINANCES PUBLIQUES, S.A. [ 21 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
SERVICE DU SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU 03 Juillet 2025
N° RG 25/00012 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DFBN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Adeline MUSSILLON
GREFFIER : Cristine MARTINS
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [Y] [Z]
demeurant [Adresse 6]
Représenté par Maître Miloud CHAFI, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDEUR(S) :
[16]
demeurant [Adresse 12]
Non comparante, non représentée
[34]
demeurant CHEZ SOGEDI – SERVICE SURENDETTEMENT – [Adresse 9]
Non comparante, non représentée – a écrit
[14]
demeurant [Adresse 3]
Non comparante, non représentée
[20]
demeurant [Adresse 4]
Non comparante, non représentée
S.A. [21]
demeurant [Adresse 8]
Non comparante, non représentée
CENTRE FINANCES PUBLIQUES
demeurant [Adresse 5]
Non comparant, non représenté
[13]
demeurant [Adresse 29]
Non comparante, non représentée
ACCESS DIAG
demeurant [Adresse 10]
Non comparante, non représentée
COPROPRIETE [S]
demeurant Chez M. [L] [K] – [Adresse 1]
Non comparante, non représentée
[15]
demeurant [Adresse 23]
Non comparante, non représentée – a écrit
[24]
demeurant [Adresse 28]
Non comparante, non représentée
JC DIAG
demeurant [Adresse 2]
Non comparante, non représentée
[25]
demeurant [Adresse 22]
Non comparante, non représentée
[26]
demeurant [Adresse 30]
Non comparante, non représentée
SGC [Localité 18]
demeurant [Adresse 7]
Non comparante, non représentée
[32]
demeurant [Adresse 11]
Non comparante, non représentée – a écrit
[31] [Localité 18]
demeurant [Adresse 7]
Non comparante, non représentée
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 15 Mai 2025
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 03 Juillet 2025
EXPOSE DE LA PROCEDURE
Dans sa séance du 10 octobre 2024, la [19] a déclaré irrecevable la demande de traitement de la situation de surendettement de Monsieur [Y] [Z], au motif de son absence de bonne foi et du non-respect des deux plans précédents ayant enjoint au débiteur de vendre ses biens immobiliers.
Par courrier recommandé de son conseil du 25 octobre 2024, Monsieur [Y] [Z] a formé un recours à l’encontre de cette décision.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 15 mai 2025.
A cette audience, Monsieur [Y] [Z] était présent, assisté de son conseil.
Il a évoqué son parcours de vie, expliquant qu’il avait été légionnaire jusqu’en 2013, puis qu’il avait investi dans l’immobilier ; qu’il avait causé un grave accident de la circulation en 2014, en état d’alcoolémie, provoquant le décès de deux personnes, ce pourquoi il avait purgé une peine de 5 ans d’emprisonnement ; qu’il s’était retrouvé en difficulté financière à sa sortie de prison en 2017, et avait pu bénéficier de deux plans de surendettement (moratoires).
Il a contesté toute mauvaise foi et demandé une mesure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Il a expliqué qu’il n’était pas parvenu à vendre ses immeubles malgré ses démarches ; qu’il avait rencontré des difficultés personnelles (grave dépression) et que sa situation professionnelle était instable. Il a indiqué que deux immeubles avaient fait l’objet de saisies dans un cadre pénal, ayant été mis en examen par le juge d’instruction à [Localité 27] dans une affaire d’escroquerie en matière de prêt bancaire. Il a précisé qu’il exerçait la profession d’agent immobilier, mais que ses ressources étaient limitées (1500 euros par mois) ; qu’il percevait par ailleurs des revenus fonciers (environ 2000 euros par mois).
Le tribunal a invité le débiteur à communiquer les informations suivantes, et ce avant le 25 juin 2025 :
— les précédents plans de surendettement,
— les éléments relatifs à la procédure d’escroquerie en cours,
— les pièces relatives à la procédure d’indemnisation des victimes dans le cadre de l’accident de la circulation,
— des pièces justificatives relatives à sa situation professionnelle actuelle,
— toute pièce justifiant de ses démarches pour vendre ses biens immobiliers.
Aucune pièce n’a été transmise dans le délai imparti par le tribunal.
Le [32] a fait état de ses créances par courrier (5093 euros et 3663 euros).
La [17] a indiqué par courrier qu’elle s’en remettait à la décision du tribunal.
La [33] a indiqué par courrier que sa créance était soldée.
Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont pas fait valoir leurs observations conformément aux dispositions de l’article R 713-4 du code de la consommation.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R. 722-1 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection la décision de recevabilité d’un dossier de surendettement par la commission dans les 15 jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, la notification a été faite à Monsieur [Y] [Z] le 17 octobre 2024.
Le recours formé le 25 octobre 2024 dans le délai légal doit donc être déclaré recevable.
Sur la recevabilité du dossier de Monsieur [Y] [Z]
Aux termes de l’article L 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier et des débats que :
— l’endettement de Monsieur [Y] [Z] est massif, puisqu’il s’élève à la somme totale de 1 380 554, 39 euros,
— il possède un patrimoine immobilier évalué à la somme de 742 930 euros, ce qui pourrait permettre de rembourser un certain nombre de créanciers ; cependant, alors qu’il a déjà bénéficié de deux moratoires pour vendre ses biens, il ne justifie d’aucune vente ; s’il ressort du dossier de la Commission de surendettement que des compromis de vente ont pu être signés, Monsieur [Z] ne précise rien concernant l’issue de ces ventes,
— il ne produit aucun des éléments sollicités par le tribunal, lesquels sont pourtant indispensables pour apprécier sa bonne foi,
— il a été mis en examen dans une affaire d’escroquerie, ce qu’il n’a manifestement pas porté à la connaissance de la Commission de surendettement,
Ainsi, en dépit de son important patrimoine, Monsieur [Y] [Z] n’a toujours pas commencé à désintéresser ses créanciers, sans qu’il ne donne d’explications probantes à ce sujet.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que la mauvaise foi est établie.
Il convient par conséquent de déclarer irrecevable la demande de Monsieur [Y] [Z] au bénéfice de la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort :
Déclare recevable le recours exercé par Monsieur [Y] [Z] à l’encontre de la décision de la Commission de surendettement du 10 octobre 2024,
Déclare irrecevable la demande de Monsieur [Y] [Z] au bénéfice de la procédure de surendettement.
Rappelle que le présent jugement bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire et dit qu’il sera notifié par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties et par lettre simple à la Commission de surendettement.
La greffière La vice-présidente
Cristine MARTINS Adeline MUSSILLON
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