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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 31 mars 2025, n° 24/04916 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04916 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 4]
REFERENCES : N° RG 24/04916 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZMQ4
Minute : 25/00395
Monsieur [H] [D] [E] [T]
Représentant : Me Valérie REDON-REY, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire :
Madame [C] [K] [X] épouse [T]
Représentant : Me Valérie REDON-REY, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire :
C/
Madame [F] [O]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 31 Mars 2025;
par Madame Noémie KERBRAT, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté(e) de Madame Anne-Sophie BASSETTE, greffière placée ;
Après débats à l’audience publique du 16 Décembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Noémie KERBRAT, juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Madame Sandra GAGNOUX, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
Monsieur [H] [D] [E] [T], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Valérie REDON-REY, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [C] [K] [X] épouse [T], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Valérie REDON-REY, avocat au barreau de TOULOUSE
D’UNE PART
ET DÉFENDERESSE :
Madame [F] [O], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 29/05/2024, M. [H] [T] et Mme [C] [X] ép. [T] ont fait assigner Mme [F] [O] aux fins de voir, au visa des articles 1224, 1227, 1229 et 1728 du code civil :
Prononcer, à compter de l’assignation, la résiliation du contrat de bail portant sur un logement situé [Adresse 5] et donné en location à Mme [F] [O] ;ordonner l’expulsion immédiate de Mme [F] [O] ainsi que de tous les occupants de son chef ; condamner Mme [F] [O] au paiement :d’une somme de 1932,08 euros au titre de l’arriéré de loyers et de charges, avec intérêts au taux contractuel et, pour le surplus, au taux légal à compter du commandement ;à compter de l’assignation, d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au loyer et aux charges révisés qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, jusqu’à libération des lieux par remise des clés ;d’une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant les frais des commandements.
Au soutien de leur demande, les bailleurs font valoir que les loyers ne sont pas régulièrement payés, malgré plusieurs mises en demeure et commandements de payer.
A l’audience, les bailleurs actualisent leur demande au titre de l’arriéré de loyers à la somme de 2519,35 euros (décembre 2024 inclus) au titre de l’arriéré dû au 11/12/2024 et sollicitent pour le reste le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
Citée à étude, Mme [F] [O], n’a pas comparu ni été représentée.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, s’agissant d’une formule de style ne faisant l’objet d’aucun développement précis dans l’assignation, la demande ayant pour objet l’expulsion « sans délai » du ou des défendeurs ne sera pas considérée comme constituant une demande visant à ce que soient écartés les délais des articles L412-1 et L412-6 du code des procédures civiles d’exécution
Sur la demande en paiement, il résulte des pièces versées aux débats, en particulier du bail et des décomptes produits que Mme [F] [O] s’avère en réalité redevable envers M. [H] [T] et Mme [C] [X] ép. [T] de la somme de 2033,55 euros (décembre 2024 inclus) au titre de l’arriéré de loyers et de charges dû selon décompte du 11/12/2024.
Faute de prouver que ces sommes seraient contractuellement dues par le preneur à bail, il y a lieu en effet de déduire de la dette de loyer l’ensemble des frais de courtage ou autres primes inscrites au débit du compte locataire.
Mme [F] [O] sera condamnée au paiement de la somme susvisée, avec intérêts au taux légal à compter du commandement, toute stipulation d’un intérêt de retard à un taux supérieur s’analysant en une « pénalité » prohibée par l’article 4 de la loi du 6 juillet 1989.
Eu égard au montant de la dette au regard du loyer stipulé et aux règlements effectués en définitive régulièrement par la défenderesse, les manquements ponctuels de Mme [F] [O] à son obligation de payer le loyer et les charges convenus ne seront pas considérés comme matérialisant une faute suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation judiciaire du bail en application de l’article 1224 du code civil.
La demande à ce titre ainsi que l’ensemble des demandes subséquentes, notamment en expulsion et paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, devenues sans objet, seront par conséquent rejetées.
Il y a lieu de condamner Mme [F] [O] aux dépens, à l’exclusion toutefois des frais des commandements de payer, formalités non nécessaires dans le cadre d’une instance en prononcé de résiliation judiciaire d’un bail.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de M. [H] [T] et Mme [C] [X] ép. [T] les frais irrépétibles qu’ils ont dû engager pour faire valoir leurs droits dans la présente instance. La somme de 500 euros leur sera allouée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire assorti de l’exécution provisoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Mme [F] [O] à payer à M. [H] [T] et Mme [C] [X] ép. [T], la somme de 2033,55 euros (décembre 2024 inclus) au titre de l’arriéré de loyers et de charges dû selon décompte au 11/12/2024, avec intérêts au taux légal à compter du 2/01/2024 sur la somme de 1347,71 euros et du jugement pour le surplus ;
CONDAMNE Mme [F] [O] à payer à M. [H] [T] et Mme [C] [X] ép. [T] la somme de 500 euros, incluant le coût des commandements, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des prétentions ;
CONDAMNE Mme [F] [O] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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