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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 12 déc. 2025, n° 25/02588 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02588 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ Adresse 4 ] M. [ M ] [ S ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/02588 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7Y5S
N° MINUTE :
2/2025
JUGEMENT
rendu le vendredi 12 décembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [D] [R] épouse [V], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DÉFENDERESSE
S.A.S. [Adresse 4] M. [M] [S], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Evelyne KERMARREC, Juge, statuant en juge unique
assistée de Médéric CHIVOT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 octobre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 décembre 2025 par Evelyne KERMARREC, Juge assistée de Médéric CHIVOT, Greffier
Décision du 12 décembre 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 25/02588 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7Y5S
FAITS / PROCEDURE
Par acte introductif d’instance enregistré au greffe du Tribunal Judiciaire de Paris le 29 avril 2025, Madame [D] [R] épouse [V], demande la condamnation de la SAS LA MAISON DES METIERS, dont l’activité principale est la réalisation de travaux de serrurerie, plomberie, chauffage et électricité, à lui payer la somme de 587 euros à titre principal.
Madame [R] expose avoir fait intervenir la SAS [Adresse 4] à son domicile situé à [Localité 6], le 25 septembre 2024, pour une recherche de panne électrique, étant précisé qu’elle a réglé par deux opérations par carte bancaire respectivement 654 euros et 587 euros, soit un montant total de 1241,43 euros TTC.
Postérieurement, Madame [R] a reçu un devis informatisé DE 240925 002 et une facture [Localité 3] 240925 002 correspondant au devis de même date et mentionnant un montant dû de 654,04 euros avec libellé « forfait recherche de panne électrique » (« sans remise en route du courant »).
En l’absence de justificatifs du montant total réglé par elle, soit 1241,43 euros, Madame [R] a réclamé, en vain, à la MAISON DES METIERS, le remboursement des 587 euros non justifiés.
Aucune solution de règlement amiable du litige n’apparaissant possible entre les parties, Madame [R] épouse [V] a saisi le juge de son litige.
Par jugement en date du 11 juillet 2025, le juge a ordonné la réouverture des débats afin que Madame [R] épouse [V] prenne connaissance d’un courrier de [Adresse 4] accompagné de 4 pièces, parvenu au greffe de la juridiction le 7 juillet 2025.
Sur ce, les parties ont été invitées à comparaître à l’audience de plaidoirie « PCP JTJ proxi requêtes » du 17 octobre 2025.
A la dite audience,
— Madame [D] [R] épouse [V] , demanderesse, comparaît en personne
— La SAS LA MAISON DES METIERS, défenderesse, ne comparaît pas et n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2025.
MOTIFS
L’article 750-1 du CPC dispose que « (…) à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros (…) », ce qui est le cas en l’espèce, Madame [R] ayant produit le « constat d’échec » de la conciliation, établi le 10 avril 2025 par la Conciliatrice de justice.
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée », ce qui est le cas en l’espèce, étant rappelé que la procédure est orale.
L’article 9 du CPC dispose qu'« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Vu les pièces versées en demande ;
Vu les devis et factures produits ;
Vu le relevé de compte bancaire de Madame [R] où apparaissent deux sommes prélevées le même jour, respectivement 587 euros et 654 euros ;
Vu les tarifs forfaitaires pratiqués dans le cadre des interventions de la défenderesse ;
Attendu que seul le montant forfaitaire facturé pour la recherche de panne électrique pour un montant de 654 euros, apparaît justifié ;
Attendu que la SAS [Adresse 4], n’a pas jugé utile de venir exposer son point de vue aux audiences des 4 juillet et 17 octobre 2025 et que son courrier du 30 juin, reçu le 7 juillet 2025, n’apporte aucun élément de justification de la facturation, ni n’apparait en contradiction avec la demande de Madame [R] ;
En conséquence, le juge considère qu’il convient de recevoir la demande de Madame [R] et de condamner LA MAISON DES METIERS à lui rembourser la somme de 587 euros.
[Adresse 4] supportera les éventuels dépens, y compris ceux éventuellement nécessaires à la bonne exécution du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
La juridiction, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en dernier ressort :
— Condamne la SAS LA MAISON DES METIERS, représentée par son représentant légal, à rembourser à Madame [D] [R] épouse [V], la somme de 587 euros ;
— La SAS [Adresse 4], représentée par son représentant légal, est condamnée aux éventuels dépens, y compris ceux éventuellement nécessaires à la bonne exécution du présent jugement.
Fait et jugé à [Localité 5] le 12 décembre 2025
le greffier le Président
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