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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 7 avr. 2026, n° 24/01417 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01417 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01417 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YPHI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 07 AVRIL 2026
N° RG 24/01417 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YPHI
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me RUIMY
DEFENDERESSE :
CPAM DES ALPES-MARITIMES
Service IAAT
[Localité 2]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Anne JALILOSSOLTAN, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Hélène TURBERT, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Février 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 07 Avril 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [T] [J] a été embauché par la SASU [1] à compter du 1er mars 2022.
Le 21 juin 2023, la SASU [1] a déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes maritimes un accident du travail survenu sur le lieu de travail habituel de l’assuré le 20 juin 2023 dans les circonstances suivantes :
« Le salarié se trouvait en salle de réunion ; le salarié déclare qu’il est tombé de sa chaise ".
Le certificat médical initial établi le 21 juin 2023 par le Docteur [S] mentionne :
« D# la caisse a cassé en réunion ; choc sur les fesses et retentissement lombaire, dorsal et cervical bilatéral avec radiculalgie sciatique droite ".
Par courrier du 21 décembre 2023, la SASU [1] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester la durée des arrêts de travail et soins prescrits à M. [T] [J].
Par courrier recommandé expédié le 17 juin 2024, la SASU [1] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 6 juillet 2023, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience du 2 octobre 2023, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
Postérieurement à la saisine du tribunal, la [2] a statué dans sa séance du 8 avril 2024.
* * *
* Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la SASU [1] demande au tribunal de :
A titre principal,
— déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle des soins et arrêts de travail prescrits à M. [T] [J] suite à son accident du 20 juin 2023 ;
A titre subsidiaire,
— ordonner avant dire droit une expertise médicale afin de vérifier l’imputabilité des soins et arrêts de travail indemnisés au titre de de l’accident déclaré ;
En tout état de cause,
— prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
* Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la CPAM des Alpes maritimes, qui a sollicité sa dispense de comparution au visa de l’article R.142-10 -4 du code de la sécurité sociale et de l’article 446-1 du code de procédure civile, demande au tribunal de :
A titre principal,
— débouter la SASU [1] de l’ensemble de ses demandes ;
— déclarer la décision de prise en charge des arrêts et soins prescrits à M. [T] [J] opposables à la SASU [1] ;
A titre subsidiaire,
— ordonner une expertise médicale.
Le dossier a été mis en délibéré au 7 avril 2026.
MOTIFS
— Sur l’imputabilité des soins et arrêt à l’accident du travail du 20 juin 2023
En application des dispositions des articles L 411-1, L 431-1 et L 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie, pendant toute la période d’incapacité précédent la guérison complète ou la consolidation et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident et fait obligation à la caisse primaire d’assurance maladie de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents du travail, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs à celui-ci.
Dès lorsqu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité s’étend donc à toute la durée d’incapacité de travail précédant, soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur d’en apporter la preuve contraire.
La preuve de la continuité de symptômes et de soins est à la charge de la partie qui se prévaut de l’application de la présomption d’imputabilité, en l’espèce, la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes maritimes.
En l’espèce, la caisse primaire d’assurance maladie a produit au tribunal les pièces suivantes :
— le certificat médical initial établi le 21 juin 2023 par le Docteur [S] mentionnant :
« D# la caisse a cassé en réunion ; choc sur les fesses et retentissement lombaire, dorsal et cervical bilatéral avec radiculalgie sciatique droite " (pièce n°2 caisse) et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 21 juin 2023 inclus ;
— la copie écran du logiciel de la Caisse justifiant du paiement des indemnités journalières à M. [T] [J] du 22 juin 2023 au 31 janvier 2024 inclus (pièce n°3 caisse).
Il y a lieu de constater que la caisse a versé des indemnités journalières jusqu’au 31 janvier 2024, date de consolidation, justifiant donc d’arrêts de travail continus.
Dans ces conditions, la CPAM justifie de la continuité des symptômes et soins de M. [T] [J].
Dès lors, la présomption d’imputabilité est établie.
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve contraire, selon laquelle tout ou partie des soins et arrêts de travail seraient imputables à des causes totalement étrangères à cet accident.
En l’espèce, la SASU [1] produit notamment au tribunal un rapport médical établi par le Docteur [Q] le 15 mars 2024 (pièce n°5 demandeur) lequel, constituant un commencement de preuve, mentionne que :
« Le CMI établi le 21/6/2023 notifie un arrêt jusqu’au 2/7/2023 …
Puis dix certificats de prolongation jusqu’au 31/12/2023 ou il est noté : "hernie discale , dépression Certes il existe un continuum au niveau des certificats , mais on passe de la lombalgie commune avec cervicalgie à la hernie discale , dépression , le tout sans examen ou clinique ou paraclinique !!!!
On est en droit des se demander comment on passe de la lombalgie commune qui nécessite 15 voir 45 jours d’arrêt maximum à la hernie discale
De ce fait , je ne pense pas que la présomption d’imputabilité puisse s’appliquer aux lésions décrites sur le certificat du 27/11/2023
Tout ce qui est postérieur au 14/11/2023, à savoir la lombalgie commune avec ses complications dans le cas présent , ne peut être imputable à l’AT du 20/6/2023 .
Conclusion : AT du 20/6/2023 , je pense qu’à partir du 13/11/2023 , l’arrêt de travail n’est plus justifié au titre de l’AT du 20/6/2023 . "
Dans ces conditions, au vu de l’existence d’un doute légitime sur l’imputabilité des lésions au vu de l’apparition d’une hernie discale postérieurement au certificat médical indiquant un autre diagnostic, une mesure d’instruction judiciaire est, dès lors, le seul moyen permettant d’apprécier le bien fondé des décisions de la caisse, et elle constitue un élément de preuve essentiel qui doit être débattu entre les parties.
En conséquence, une consultation médicale sur pièces doit être ordonnée, aux frais de la caisse (L.142-11 code de la sécurité sociale), avant dire droit sur la demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail de l’assuré, afin de déterminer les arrêts de travail en relation causale avec l’accident du travail du 20 juin 2023.
Le secret médical posé par l’article R.4127-4 du code de la santé publique interdit à une juridiction de se faire communiquer l’entier dossier médical d’un assuré social.
En revanche, le secret médical ne saurait être opposé à un médecin expert appelé à éclairer le juge sur les conditions d’attribution d’une prestation, étant précisé que le médecin expert est lui-même tenu au secret médical et ne peut révéler que des éléments de nature à apporter une réponse aux questions posées.
En application de l’article 11 du code de procédure civile, la caisse primaire d’assurance maladie doit communiquer à l’expert l’entier dossier médical de M. [T] [J] détenu par le service médical, sauf au à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus.
Dans l’attente du jugement à intervenir après consultation, il y a lieu de surseoir à statuer sur les autres demandes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision et par mise à disposition au greffe :
AVANT-DIRE-DROIT SUR LA DEMANDE D’INOPPOSABILITÉ DES SOINS ET ARRÊTS DE TRAVAIL prescrits à M. [T] [J],
ORDONNE une consultation médicale sur pièces au titre de l’article R142-16 et suivants du code de la sécurité sociale, et NOMME pour y procéder le Docteur [W], Secrétariat Dr [W], [Adresse 2], avec mission de :
1) Prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical de l’assuré, dont le rapport médical mentionné à l’article R 142-16-3, que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Alpes maritimes et/ou son service médical, devra transmettre dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement ;
2) Prendre connaissance des observations éventuelles du médecin conseil de la SASU [1] qui devront être transmises dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement ;
3) Dire si les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et exclusivement imputables à l’accident du travail du 20 juin 2023 de M. [T] [J] ;
4) Dans la négative, dire dans quelle proportion ils sont rattachables à une pathologie intercurrente ou à une pathologie antérieure non révélée ou aggravée par l’accident du travail et la décrire ;
5) Déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l’accident du travail du 20 juin 2023 de M. [T] [J] ;
RAPPELLE à la SASU [1] qu’elle dispose d’un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision pour demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités, qui lui seront transmis, si cela n’a pas déjà été fait, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur ;
DÉSIGNE le magistrat ayant ordonné la mesure pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que le médecin consultant désigné devra adresser un rapport écrit en 4 exemplaires au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille, [Adresse 3], dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;
DIT qu’une copie du rapport écrit de la consultation médicale sur pièces dès réception sera adressée aux parties par le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille par lettre simple ;
RENVOIE l’affaire après consultation à l’audience de mise en état dématérialisée du :
JEUDI 1er octobre 2026 à 09 heures
Devant la chambre du PÔLE SOCIAL
Du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE,
[Adresse 4] à [Localité 3] ;
DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l’audience de mise en état du jeudi 1er octobre 2026 à 09 heures ;
SURSEOIT à statuer sur les demandes dans l’attente de la réception du rapport de consultation médicale ;
RÉSERVE les dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire
RAPPELLE qu’en vertu de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal les jours, mois et an sus-dit.
LA GREFFIÈRE Le PRÉSIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Benjamin PIERRE
Pôle social
N° RG 24/01417 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YPHI
S.A.S.U. [1] C/ CPAM DES ALPES-MARITIMES
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
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