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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 2e ch. civ. cab 2, 12 déc. 2024, n° 20/01379 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01379 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 22]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
[Adresse 8]
[Localité 13]
Minute :
N° RG 20/01379 – N° Portalis DB2G-W-B7E-G632
Nature de l’affaire :
art. 751 du cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire à M. [M] + Mme [B]
par LRAR
le
Délivrance copie certifiée conforme à Me HUNAULT-LEVENEUR + Me RODRIGUES
le
Extrait exécutoire [16] le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 12 décembre 2024
dans l’affaire entre :
Monsieur [C] [L] [F] [M]
né le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 24]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 15]
représenté par Me Xavier HUNAULT-LEVENEUR, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 286
— partie demanderesse -
ET
Madame [K] [S] [B] épouse [M]
née le [Date naissance 11] 1976 à [Localité 17] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 14]
représentée par Me Nathalie RODRIGUES, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 97
— partie défenderesse -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Laetitia PETER, Juge
avec l’assistance de Lou-Ann GALERNE, Greffier
A STATUE COMME SUIT :
N° RG 20/01379 – N° Portalis DB2G-W-B7E-G632
Monsieur [C] [L] [F] [M] /c Madame [K] [S] [B]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance de non conciliation du 06 juillet 2021;
DONNE ACTE à Monsieur [C] [L] [F] [M] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
DIT la demande principale recevable mais mal fondée ;
DIT la demande reconventionnelle recevable et bien fondée ;
DÉBOUTE en conséquence Monsieur [C] [L] [F] [M] de sa demande de divorce aux torts exclusifs de l’épouse ;
DEBOUTE Madame [K] [S] [B] de sa demande de divorce aux torts exclusifs de l’époux ;
PRONONCE, en conséquence, LE DIVORCE des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil de :
Monsieur [C] [L] [F] [M]
né le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 24]
et
Madame [K] [S] [B]
née le [Date naissance 11] 1976 à [Localité 17] (ALGÉRIE) ;
DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 6] 2008 par-devant l’Officier d’état civil de [Localité 18] (59) ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* Monsieur [C] [L] [F] [M]
né le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 24]
* Madame [K] [S] [B]
née le [Date naissance 11] 1976 à [Localité 17] (ALGÉRIE) ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE que l’ordonnance de non-conciliation porte la date du 06 juillet 2021 et que les effets du divorce remontent à celle-ci ;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que, conformément à l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
ORDONNE la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
DÉBOUTE Monsieur [C] [L] [F] [M] de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ;
DÉBOUTE Monsieur [C] [L] [F] [M] de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 266 du Code civil ;
CONSTATE que Monsieur [C] [L] [F] [M] et Madame [K] [S] [B] renoncent à demander le versement d’une prestation compensatoire ;
RAPPELLE que l’autorité parentale sur les enfants
[M] [L] né le [Date naissance 7] 2009 à [Localité 23] (68)
[M] [N] née le [Date naissance 10] 2012 (68)
est exercée en commun par les deux parents ;
FIXE la résidence des enfants chez sa mère ;
RESERVE les droits de Monsieur [C] [L] [F] [M] s’agissant de [M] [N] née le [Date naissance 10] 2012 à [Localité 23] ;
DIT que le droit de visite de Monsieur [C] [L] [F] [M] à l’égard [M] [L], né le [Date naissance 7] 2009 à [Localité 23], s’exercera pour une période de 6 mois à compter de la première rencontre effective dans le cadre de l’espace de rencontre “La Petite Ourse” ([Adresse 4] – tel: [XXXXXXXX01]) ;
DIT que ces rencontres s’exerceront dans le cadre d’un droit de visite individualisé en présence constante d’un intervenant ;
DIT que les rencontres auront lieu dans les locaux de cette association deux fois par mois pendant une durée d’une heure et selon le calendrier établi par l’espace de rencontre après concertation des parents ;
DIT que les parents devront prendre contact avec le responsable de l’espace de rencontre dans les plus brefs délais afin de mettre en place les modalités du droit de visite ;
DIT que les parents devront se conformer au règlement de fonctionnement de l’espace de rencontre qui peut prévoir une demande de participation à ses frais à chacun des parents ;
DIT que le parent avec lequel l’enfant réside habituellement ou un tiers digne de confiance devra amener l’enfant à l’espace de rencontre, aux jours et heures convenu avec le service ;
DIT que le père y rencontrera l’enfant en présence des accueillants qui continueront à l’aider à renouer un dialogue avec lui ;
DIT que, si au cours de la mesure le responsable de l’espace de rencontre pense opportun de permettre au parent visiteur de sortir des locaux avec l’enfant, il en informera les parents, et les invitera, en cas de désaccord, à saisir le juge aux affaires familiales conformément aux dispositions de l’article 1180-5 du CPC ;
DIT qu’a l’issu de la mesure, les parties fixeront à l’amiable l’exercice du droit de visite et d’hébergement du père et pourront soumettre au juge aux affaires familliales leur accord aux fins d’homologation ;
DIT qu’en cas de désaccord, il appartiendra à la partie la plus diligente de ressaisir le juge aux affaires familiales et ce, de manière à éviter une interruption des contacts entre le père et l’enfant ;
DIT qu’a l’issue de la mesure, le responsable de l’espace de rencontre établira un rapport de synthèse sur l’exécution de sa mission qui sera adressée aux parties et au juge aux affaires familiales ;
DIT qu’a défaut pour le père d’avoir pris contact avec le service dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, la mesure sera caduque ;
DIT que le droit de visite pourra être suspendu si le parent visiteur ne se présente pas à deux reprises sans motif légitime ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1180-5 du CPC, le juge peut à tout moment modifier ou rapporter sa décision d’office, à la demande conjointe des parties ou de l’une d’entre elles ou à la demande du ministère public ;
FIXE à 400 € (quatre-cent euros) par mois et par enfant, soit 800 € (huit-cent euros) le montant de la contribution mensuelle d’entretien des enfants due par Monsieur [C] [L] [F] [M] à Madame [K] [S] [B] et, en tant que de besoin le condamne à lui verser ce montant ;
DIT que cette contribution d’entretien sera indexée sur l’indice des prix intitulé « Ensemble des Ménages hors tabac » (base 100 en 1998), l’indice de base étant celui du mois de prononcé de l’ordonnance de non-conciliation ;
DIT que cette contribution d’entretien est payable d’avance, avant le cinq de chaque mois, au domicile du bénéficiaire et révisable chaque année à l’initiative de son débiteur ou de sa débitrice, sans mise en demeure préalable, à la date anniversaire de l’ordonnance de non-conciliation en fonction du dernier indice paru :
pension X dernier indice paru (en général deux mois auparavant) = nouveau montant
indice de base
INDIQUE aux parties qu’elles devront elles-mêmes faire appliquer la revalorisation et que pour tous renseignements au sujet des indices, elles pourront appeler le serveur vocal au numéro suivant : 08 92 68 07 60 ou procéder à une consultation via l’internet à l’adresse suivante : www.insee.fr ;
CONDAMNE dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d’entretien qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
DIT que cette contribution sera due, en sus des prestations familiales perçues par le parent chez qui l’enfant a sa résidence, même pendant la période où s’exerce le droit de visite ou d’hébergement et ce, même au delà de la majorité, tant que l’enfant concerné sera à la charge effective du parent créancier de la pension ;
CONSTATE que l’une des parties a produit une plainte déposée ou une condamnation prononcée à l’encontre du parent débiteur pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant, ou une decision de justice concernant le parent débiteur et mentionnant de tells menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif ;
PRECISE qu’en application de l’article 373-2-2, II du Code civil, le versement de cette contribution s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE qu’il ne pourra être mis fin à l’intermédiation financière conformément au dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement au parent créancier ;
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([16]) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [20] – ou [21] -, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que l’ARIPA peut être contactée sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr ou par téléphone, pour les allocataires [19] uniquement, au [XXXXXXXX03] ou [XXXXXXXX02] ;
RAPPELLE que le parent créancier peut également avoir recours :
— au paiement direct entre les mains de l’employeur,
— à la saisie des rémunérations,
ou à l’une ou plusieurs des voies d’exécution classiques :
— la saisie-attribution entre les mains d’un tiers (saisie de sommes sur un compte bancaire),
— la saisie exécution (saisie de biens mobiliers),
— la saisie immobilière (saisie d’un bien immobilier) ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
CONDAMNE chaque partie à assumer la charge des dépens qu’elle a engagés dans le cadre de la procédure ;
DÉBOUTE Monsieur [C] [L] [F] [M] de sa demande d’indemnité formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DÉBOUTE Madame [K] [S] [B] de sa demande d’indemnité formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l’a rendu et le Greffier, le 12 décembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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