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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, jaf cab. 3, 15 janv. 2026, n° 24/04283 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04283 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 15]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE DE LA FAMILLE
TOTAL COPIES
5
COPIE REVÊTUE
Formule Exécutoire
Avocat + parties
2
COPIE CERTIFIÉE
CONFORME
Avocat + parties
2
COPIE
COPIE DOSSIER
1
Copies délivrées le
[12]
MINUTE N° 26/00030
Jugement du 15 Janvier 2026
Juge aux affaires familiales : Pauline DE LORME, JUGE
Assistée de Aurélie VARGAS, greffier
Numéro du répertoire général : N° RG 24/04283 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PF24
Nature de l’instance : EN DIVORCE
Fondement : article 234 du code civil
EPOUX DEMANDEUR
Madame [A] [J] [S] épouse [O]
née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 14] (34)
de nationalité Française
Domiciliée : [Adresse 8]
Ayant constitué pour avocat Maître Gabriella ASSORIN de la SELARL ASSORIN AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
EPOUX DÉFENDEUR
Monsieur [X], [I], [E] [O]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 14] (34)
de nationalité Française
Domicilié : [Adresse 10]
Ayant constitué pour avocat Me Raphaële CHALIE, avocat au barreau de MONTPELLIER
MARIAGE
Le [Date naissance 7] 1996 à [Localité 13] (34)
ENFANTS
[S] [W] née le [Date naissance 5] 1997 à [Localité 15] (34)
[S] [T] née le [Date naissance 4] 2003 à [Localité 15] (34)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort après débats en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 22 octobre 2024,
Vu les déclarations individuelles d’acceptation de la rupture signées le 18 février 2025 et le 21 octobre 2024 annexées;
PRONONCE en application des articles 233 et 234 du Code civil le divorce de :
Madame [A], [J] [S]
née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 14] (HERAULT)
et
Monsieur [X], [I], [E] [O]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 14] (HERAULT)
mariés le [Date mariage 6] 1996 à [Localité 13] (HERAULT),
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 17],
CONSTATE que les parties ont satisfait aux dispositions de l’article 252 du code civil,
DIT que Madame [A] [S] épouse [O] reprendra l’usage de son nom patronymique sitôt le divorce prononcé,
DIT N’Y AVOIR LIEU à ordonner la liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
RENVOIE, le cas échéant et au besoin, les parties aux opérations de liquidation et partage amiables de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial,
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code Civil et 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable,
RAPPELLE qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens, le divorce prendra effet dans les rapports entre époux à compter de la demande en divorce,
DEBOUTE Madame [A] [S] de sa demande tenant à fixer les effets du divorce au 1er octobre 2023,
MAINTIENT à compter de la date de l’assignation à 300 € (TROIS CENTS EUROS) par mois et par chacun des parents soit au total 600 € (SIX CENTS EUROS) la contribution du père et de la mère aux frais d’entretien et d’éducation versé directement à l’enfant majeur,
DIT que cette contribution est due pendant les douze mois de l’année,
DIT que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’ [11],
DIT que la réévaluation est réalisée par le débiteur de la pension et que les indices peuvent être obtenus auprès de L’INSEE sur le site internet : www.insee.fr,
DIT que la contribution sera indexée sur les variations de l’indice national hors tabac, ensemble des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, France, base 2015, publié par l’I.N.S.E.E. L’indexation sera appliquée de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier suivant l’année de la présente décision selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
CONSTATE l’accord des parents pour ne pas mettre en place l’intermédiation financière des pensions alimentaires,
DIT que l’intermédiation financière des pensions alimentaires ne sera pas mise en place pour la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [T], [D], [P] [O] fixée à la charge de Monsieur [X], [I], [E] [O] et Madame [A], [J] [S] par la présente décision en application du 1° du II de l’article 373-2-2 du code civil,
RAPPELLE que le rétablissement de l’intermédiation financière peut être sollicité à tout moment par l’une au moins des parties auprès de l’organisme débiteur des prestations familiales conformément à l’article 373-2-2, III, alinéa premier du code civil,
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— la demande de rétablissement de l’IFPA auprès de la [9] ou [16]
— les voies d’exécution de droit commun, mises en oeuvre par un commissaire de justice notamment saisie des rémunérations, saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière
— la procédure de paiement direct des pensions alimentaires, mise en œuvre par un commissaire de justice (articles L. 213-1 à L. 213-6 et R. 213-1 à R. 213-10 du code des procédures civiles d’exécution)
— le recouvrement par le Trésor public, par l’intermédiaire du procureur de la République (articles L. 161-3 et R. 161-1 du code des procédures civiles d’exécution, loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 et décret n° 75-1339 du 31 décembre 1975)
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3, 227-4 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, l’ obligation d’ accomplir un stage de responsabilité parentale,
CONDAMNE les parties au paiement par moitié des dépens,
RAPPELLE que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence des enfants, le droit de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont de droit exécutoire à titre provisoire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Montpellier, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, le 15 janvier 2026, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Aurélie VARGAS Pauline DE LORME
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 75-618 du 11 juillet 1975
- Décret n°75-1339 du 31 décembre 1975
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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