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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 10 avr. 2026, n° 25/00455 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00455 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
10 Avril 2026
N° RG 25/00455
N° Portalis DBY2-W-B7J-H77N
N° MINUTE 26/00211
AFFAIRE :
SAS [1]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [Localité 1]
Code 88L
Majeur handicapé
Contestation d’une décision relative à l’attribution d’un taux.
Not. aux parties (LR) :
CC SAS [1]
CC CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [Localité 1]
CC Me Renaud GUIDEC
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE D’ANGERS
Pôle Social
JUGEMENT DU DIX AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
SAS [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Renaud GUIDEC, avocat au barreau de NANTES, subsitué par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d’ANGERS
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
DE MAINE ET [Localité 1]
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Monsieur Nicolas GOUON, chargé d’affaires juridiques, muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président
Assesseur : C. TERLAIN, représentant des non salariés
Assesseur : D. RUAU, représentant des salariés
Greffier : Delphine PROVOST-GABORIEAU, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 12 janvier 2026.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 10 Avril 2026.
JUGEMENT du 10 avril 2026
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Jean-Yves EGAL, Vice-Président en charge du Pôle social et par Delphine PROVOST-GABORIEAU, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 juillet 2024, M. [D] [L], né le 21 septembre 1964, salarié de la SAS [2] [Localité 4] (l’employeur) en qualité d’intérimaire, a adressé une déclaration de maladie professionnelle à la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-[Localité 1] (la caisse) accompagnée d’un certificat médical initial mentionnant une rupture complète du supra-épineux et de l’infra-épineux épaule droite.
La caisse a pris en charge la maladie « Rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite inscrite dans le tableau n°57 » au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 20 décembre 2024, la caisse a notifié à l’employeur sa décision d’attribuer au salarié, en conséquence de cette maladie professionnelle du 22 juillet 2022 consolidée le 12 septembre 2024, un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 10% au titre des séquelles suivantes : « limitation légère de tous les mouvements de l’épaule droite dominante entraînant un retentissement modéré sur la capacité de travail ».
Par courrier reçu le 03 février 2025, l’employeur a contesté ce taux d’IPP devant la commission médicale de recours amiable qui, en sa séance du 13 mai 2025, a rejeté son recours et confirmé la décision de la caisse.
Par courrier recommandé envoyé le 03 juillet 2025, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
Aux termes de ses conclusions du 22 décembre 2025 soutenues oralement à l’audience du 12 janvier 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, l’employeur demande au tribunal de :
— réduire le taux d’IPP à 8% dans les rapports caisse/employeur, sinon à un taux inférieur à 10% toutes causes confondues ;
— à titre subsidiaire, avant dire-droit, ordonner une expertise médicale sur pièces et fixer la mission de l’expert conformément à ses propositions ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
L’employeur soutient que le taux d’IPP est surévalué, que son médecin mandaté relève que la limitation des mouvements est minime, que trois des six mouvements présentent une limitation à peine perceptible, qu’elle est confirmée par l’absence d’amyotrophie du côté droit et n’empêche pas le salarié d’exercer une activité professionnelle ; que le barème d’invalidité n’est qu’indicatif et n’empêche pas le tribunal d’attribuer un taux de 8%.
Il souligne que la mise en place d’une prothèse d’épaule n’est pas le traitement d’une tendinopathie de la coiffe des rotateurs, que la pathologie est bien antérieure à la déclaration de maladie professionnelle, que la question qui n’a pas été tranchée par la [3] est celle de la réalité de cette maladie professionnelle et la réalité des lésions directement imputables à l’atteinte de la coiffe des rotateurs qui sont probablement quasiment nulles.
Aux termes de ses conclusions du 11 décembre 2025 soutenues oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de dire le recours de l’employeur mal fondé et l’en débouter.
La caisse soutient que le taux d’IPP attribué au salarié a été correctement évalué conformément au chapitre 1.1.2 du barème indicatif d’invalidité, qu’il est confirmé par la commission médicale de recours amiable ayant pris connaissance des observations du médecin mandaté par l’employeur, que l’employeur n’apporte aucun élément médical nouveau susceptible de justifier une expertise médicale.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’article R. 434-32 du même code prévoit qu’au regard de tous les renseignements recueillis, la caisse se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Il appartient au médecin conseil d’évaluer ce taux à la consolidation. Le taux d’incapacité permanente partielle doit s’apprécier à la date de consolidation de l’état de santé de l’assuré et les situations postérieures ne peuvent être prises en considération.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à la maladie professionnelle prise en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente attribué à la victime en application de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
Concernant « les aptitudes et la qualification professionnelle », le barême indicatif d’invalidité précise, en son chapitre préliminaire, qu’en matière de retentissement professionnel deux éléments sont à prendre en compte dans la fixation du taux d’incapacité permanente partielle : « Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. »
Les principes généraux figurant au chapitre préliminaire soulignent que le médecin : « (…) peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel. »
Les conséquences des lésions sur l’aptitude et la qualification professionnelles doivent ainsi être prises en compte dans la détermination du taux d’incapacité permanente partielle.
Le taux d’incapacité permanente partielle est un taux global, né de l’ensemble des éléments constitutifs de l’incapacité, et non la somme arithmétique de plusieurs taux. Le tribunal doit prendre en considération l’ensemble des éléments d’appréciation pour fixer le taux, la détermination de l’importance respective des éléments d’appréciation visés à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale et plus généralement la détermination du taux relève de son pouvoir souverain.
En l’espèce, le médecin conseil de la caisse ayant procédé à l’évaluation du taux d’IPP du salarié a retenu, concernant cette rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite du 22 juillet 2022, consolidée le 12 septembre 2024, une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule droite, dominante, entraînant un retentissement modéré sur la capacité de travail.
Le chapitre 1.1.2 du barème indicatif d’invalidité des accidents du travail figurant en annexe du code de la sécurité sociale porte sur l’atteinte des fonctions articulaires du membre supérieur, à l’exclusion de la main. Il indique que, pour une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule, côté dominant, le taux d’IPP sera fixé entre 10 à 15%. Ce chapitre précise qu’en cas de Périarthrite douloureuse, le taux d’IPP pourra être augmenté de 5%.
L’employeur produit deux notes de son médecin mandaté qui soulève des arguments visant à remettre en cause la date de première constatation médicale de la maladie, ces éléments sont toutefois inopérants dans le cadre du présent litige qui porte uniquement sur l’évaluation du taux d’IPP attribué par la caisse au salarié à la date de consolidation de cette maladie professionnelle. Il ne saurait ainsi être reproché à la commission médicale de recours amiable de ne pas avoir répondu sur les observations du médecin relatives à l’origine professionnelle de la maladie prise en charge ou à la date de première constatation médicale dès lors que ces éléments ne relèvent pas du présent litige.
Par ailleurs, le médecin mandaté par l’employeur évoque une « limitation tout à fait minime des mouvements de l’épaule droite touchant la totalité des mouvements mais de façon à peine perceptible pour certains mouvements (rotation externe, rotation interne, antépulsion où la limitation est de l’ordre de 10°). » Il est donc établi que le salarié souffre bien d’une limitation légère de l’ensemble des mouvements de son épaule droite, dominante.
De plus, si le médecin mandaté par l’employeur, après avoir relevé que le salarié a fait l’objet de la mise en place d’une prothèse de l’épaule droite, affirme que ce n’est pas un traitement d’une tendinopathie de la coiffe des rotateurs, il n’apporte aucune explication pour étayer ses dires.
Enfin, la caisse produit l’avis du médecin conseil ayant procédé à l’évaluation du taux d’IPP du salarié qui a expressément indiqué que les séquelles présentées par l’intéressé en conséquence de la rupture de la coiffe des rotateurs de son épaule droite entraînent un retentissement modéré sur sa capacité de travail.
Selon le barème indicatif d’invalidité, la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Selon ce même barème, les aptitudes professionnelle sont les facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. En outre, les principes généraux figurant au chapitre préliminaire soulignent que le médecin : « (…) peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel. »
Or, à la date de consolidation de cette maladie professionnelle, l’intéressé était âgé de 60 ans et avait indiqué sur sa déclaration de maladie professionnelle être sous statut d’intérimaire depuis 2015 ayant effectué des travaux manuels : couvreur, maçon, vendange, déménagement, ménage, agro-alimentaire, démolition.
Dans ces conditions, même si la caisse omet de fournir des informations sur la situation professionnelle du salarié à la date du 12 septembre 2024, date de consolidation de la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite du salarié, il y a lieu de considérer que le taux d’IPP de 10% attribué à ce dernier, correspondant au plancher de la fourchette préconisée par le barème indicatif d’invalidité précité est bien fondé.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de remettre en cause le taux d’IPP attribué au salarié et ce taux d’IPP de 10% sera déclaré opposable à l’employeur sans mise en oeuvre d’une expertise médicale.
L’employeur succombant, sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la SAS [2] [Localité 4] de l’ensemble de ses demandes ;
DECLARE opposable à la SAS [2] [Localité 4] le taux d’IPP de 10% attribué par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] à M. [D] [L] à la consolidation de la maladie professionnelle du 22 juillet 2022, consolidée le 12 septembre 2024 ;
CONDAMNE la SAS [2] [Localité 4] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Delphine PROVOST-GABORIEAU Jean-Yves EGAL
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