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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 25 août 2025, n° 24/00673 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00673 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 25 Août 2025
Affaire :
Mme [E] [R] épouse [T]
contre :
[6]
Dossier : N° RG 24/00673 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G4GF
Décision n°25/792
Notifié le
à
— [E] [R] épouse [T]
— [6]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Baptiste BRAUD
ASSESSEUR SALARIÉ : Emmanuel PICCIOLI
GREFFIER : Ludivine MAUJOIN
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [E] [R] épouse [T]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparante en personne
DÉFENDEUR :
[6]
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Madame [G] [H], dûment mandatée,
PROCEDURE :
Date du recours : 25 Octobre 2024
Plaidoirie : 19 Mai 2025
Délibéré : 25 Août 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 novembre 2023, la [5] a notifié à Madame [C] [R] épouse [T] la cessation de l’indemnisation de son arrêt de travail à partir du 12 août 2023 au motif que son médecin-conseil avait estimé que son état de santé était stabilisé à cette date.
L’assurée a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable le 5 janvier 2024. Le 28 août 2024, la commission lui a fait part de sa décision de confirmer la décision initiale de la caisse.
Par requête adressée le 25 octobre 2024 au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception, Madame [T] a formé un recours contre cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 mai 2025.
A cette occasion, Madame [T] se réfère aux termes de sa requête introductive d’instance et demande au tribunal de :
— Déclarer sa requête recevable et bien fondée,
— Ordonner la mise en place d’une expertise médicale à son égard afin de dire si elle présente encore à ce jour des lésions démontrant une absence de consolidation de son état de santé.
A l’appui de ces demandes, elle fait valoir qu’elle souffre de douleurs physiques et que son état ne lui permet pas de reprendre une activité professionnelle quelconque. Elle produit des pièces médicales et se prévaut d’un avis médical de son médecin traitant pour démontrer que son état de santé n’est pas consolidé.
La [8] développe oralement ses conclusions et demande à la juridiction de débouter Madame [T] de ses demandes.
A l’appui de ces demandes, la caisse se prévaut de l’avis de son médecin-conseil et de celui des médecins composant la commission de recours amiable. Elle ajoute que les avis sont clairs et dénuées d’ambiguïté dans la mesure où ils relèvent que l’état de santé de l’assurée était stabilisé en date du 12 août 2023. La caisse explique que Madame [T] ne produit pas le rapport écrit de la [7] et que les éléments qu’elle produit sont insuffisants pour remettre en cause la décision du médecin-conseil confirmée par la commission.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 25 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des recours :
Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-8 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission médicale de recours amiable qui doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision de la caisse et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
La forclusion tirée de l’expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d’exercice.
En l’espèce, la commission médicale de recours amiable de la [8] a été saisie préalablement à la juridiction.
Le recours a été exercé devant la juridiction dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.
Le recours sera en conséquence jugé recevable.
Sur la demande de Madame [T] :
Il résulte de l’article L. 433-1 du code de la sécurité sociale qu’en cas de maladie professionnelle, l’indemnité journalière est servie par la caisse jusqu’à la guérison complète ou à la consolidation de la lésion.
La consolidation s’entend de la date à partir de laquelle les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente réalisant un préjudice définitif.
Au cas d’espèce, le médecin-conseil de la caisse et les médecins composant la commission médicale de recours amiable ont considéré que l’état de santé de l’assurée était stabilisé en date du 12 août 2023.
Madame [T], qui conteste l’avis de la commission médicale de recours amiable ne communique pas la copie du rapport de cette commission ayant fondé la décision.
Les pièces médicales qu’elle produit ne sont pas de nature à établir que son état de santé n’était pas consolidé à la date du 12 août 2023. En effet, la persistance de lésions ne fait pas obstacle au constat de la consolidation dès lors que celles-ci présentent un caractère permanent et ne son pas susceptible d’évolution.
Elle sera dès lors déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les mesures accessoires :
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant dans le cadre de la présente instance, Madame [T] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de Madame [C] [R] épouse [T] recevable,
DEBOUTE Madame [C] [R] épouse [T] de ses demandes,
CONDAMNE Madame [C] [R] épouse [T] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ludivine MAUJOIN Arnaud DRAGON
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