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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 13 mars 2026, n° 26/00198 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 26/00198 – N° Portalis DBZ5-W-B7K-KPSF
MINUTE : 26/132
ORDONNANCE
rendue le 13 Mars 2026
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE SIX MOIS
DEPUIS LA PRÉCÉDENTE DÉCISION DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [V]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Madame [V] [S]
née le 02 Avril 1971 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Comparante assistée de Maître FURLANINI Laurie
avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION et curateur
ASSOCIATION TUTELAIRE NORD AUVERGNE
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, régulièrement avisée par lettre simple le 02/03/2026
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé , a fait des observations écrites
***
Nous, Valérie PIRELLO, Juge au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Nadège PETRIMENT, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier [V]
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Mars 2026, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Madame [V] [S] et son conseil ont été entendue.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant toute décision prise par le juge du tribunal judiciaire en application de cet article ou de l’article L. 3211-12 du même code ; que cette saisine est accompagnée d’un avis conjoint rendu par deux psychiatres de l’établissement ;
Attendu que Madame [V] [S] fait l’objet, depuis une décision d’admission en date du 06/09/2025, de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en l’espèce l’ASSOCIATION TUTELAIRE NORD AUVERGNE ;
Attendu que la dernière décision rendue en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1 est en date du 16/09/2025 ;
Attendu que par requête du 27 Février 2026 le directeur d’établissement a saisi le juge du Tribunal judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [A] en date du 12/03/2026 qu’il a constaté : “Mme [S] reste tachypsychique, ses propos sont désorganisés, parfois difficile à suivre. L’humeur est labile. Elle n’a pas conscience de son état clinique mais accepte les traitements, toujours en cours d’adaptation, dans le contexte de l’hospitalisation.
Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand : aucun.
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète. ”
Attendu qu’au cours de l’audience, Madame [V] [S] a déclaré :”J’ai aussi un dossier de surendettement. Je suis assez timide à la base, ça fait trop longtemps que je suis ici, j’ai eu une vie active. Je vomis le traitement qu’on me donne. Je ne supporte pas, il doit y avoir une opération d’urgence pour mes problèmes de dents, j’ai un appareil provisoire. J’ai besoin de revoir mon fils. J’ai une chambre face au banc. Je ne dors pas bien, je suis anxieuse, je n’aime pas ça. J’aime la lecture et la littérature. “
Le conseil a été entendu en ses observations : il soulève deux nullités :
Première nullité : décision du 5 décembre 2025 un maintien pour trente jours, puis nouvelle décision le 8 janvier 2026, donc au-delà des trente jours.
Décision Notifiée à Mme le 27 février 2026 sans raison qui justifie la notification tardive. L3211-3 du code de la santé publique sur la notification des droits, ce qui fait un grief à Mme.
Pour les dates du 5 février et 6 mars 2026 il n y a pas de notifications de la décision.
Madame [S] : j’ai beaucoup maigri.
Sur la requête en nullité :
Sur le défaut de notification des décisions de maintien à compter du 05 décembre 2025
Attendu qu’ Il résulte des dispositions de l’article L3211-3 du Code de la Santé Publique, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques doit être informée le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions prises dans la suite de cette admission.
En l’espèce, à compter de la décision de maintien du 05 décembre 2025 aucune notification des décisions à la patiente n’est produite.
En application des dispositions de l’article L3216-1 du CSP, l’irrégularité de procédure n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne.
Faute des notifications effectives des décisions de maintien à la patiente par l’établissement d’accueil, il a été porté atteinte aux droits de Mme [S].
En conséquence, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner le second moyen de nullité, il échet de déclarer la procédure irrégulière, d’en prononcer la nullité et d’ordonner la mainlevée immédiate de la mesure de soins sans consentement dont Mme [S] fait l’objet.
***
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure irrégulière ;
Prononçons la nullité de la mesure de soins psychiatriques sans consentement dont fait l’objet Madame [V] [S] ;
Ordonnons la mainlevée immédiate de la mesure de soins psychiatriques sans consentement dont fait l’objet Madame [V] [S].
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Clermont-Ferrand,
le 13 Mars 2026
Le greffier Le juge
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— notifié par LRAR au curateur ce jour
— notifié ce jour par PLEX au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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