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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, ch. des réf., 16 oct. 2025, n° 25/00123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. AXIAL c/ S.A.R.L. FINANCIERE DEVELOPPEMENT DIVOUX |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
O R D O N NA N C E D E R É F É R É
du 16 OCTOBRE 2025
— ------------------
N° du dossier : N° RG 25/00123 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DGA4
A l’audience publique des référés tenue le 16 Septembre 2025,
Nous, Madame Adeline MUSSILLON, Vice-Présidente, du tribunal judiciaire de DAX, juge des référés, assistée de Madame Cristine MARTINS, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.C.I. AXIAL
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Maître Brieuc DEL ALAMO de la SCP CABINET DE BRISIS & DEL ALAMO, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, substituée par Maître Alessandra PEDINOTTI, avocat au barreau de DAX
ET :
S.A.R.L. FINANCIERE DEVELOPPEMENT DIVOUX
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante, non représentée
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 19 mai 2022, la SCI AXIAL a consenti à la SARL FINANCIERE DE DEVELOPPEMENT DIVOUX un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 1] à SAINT PAUL LES DAX (40990), pour une durée de neuf ans à compter du 1er mai 2022, moyennant un loyer mensuel hors taxes de 1445,02 euros.
Par acte du 15 octobre 2024, la SCI AXIAL a fait délivrer au preneur un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au bail.
Par acte du 7 avril 2025, la SCI AXIAL a fait assigner la SARL FINANCIERE DE DEVELOPPEMENT DIVOUX devant la présidente du tribunal judiciaire de DAX, statuant en référé, aux fins d’expulsion.
A l’audience du 16 septembre 2025, la SCI AXIAL repésentée par son conseil a sollicité de voir:
— constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail,
— ordonner en conséquence l’expulsion de la SARL FINANCIERE DE DEVELOPPEMENT DIVOUX des lieux loués, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de huit jours suivant la signification de la décision à intervenir,
— condamner la SARL FINANCIERE DE DEVELOPPEMENT DIVOUX à lui payer une somme provisionnelle de 9424,12 euros au titre de l’arriéré locatif,
— condamner la SARL FINANCIERE DE DEVELOPPEMENT DIVOUX au paiement d’une somme provisionnelle mensuelle de 1734,02 euros à compter du mois d’octobre 2025 et jusqu’à son départ des lieux,
— condamner la SARL FINANCIERE DE DEVELOPPEMENT DIVOUX aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, ainsi qu’au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Assignée à personne morale, la SARL FINANCIERE DE DEVELOPPEMENT DIVOUX n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la SARL FINANCIERE DE DEVELOPPEMENT DIVOUX ayant été assignée à personne morale, il y a lieu de statuer par décision réputée contradictoire à son égard.
Selon l’article L143-2 du code de commerce, le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel s’exploite un fonds de commerce grevé d’inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile élu par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu’après un mois écoulé depuis la notification.
En l’espèce, le bailleur justifie de ce que le fonds de commerce exploité dans le cadre du bail commercial consenti n’est grevé d’aucune inscription.
Sur la résiliation du bail commercial et l’expulsion
Selon les articles 834 et 835 du même code, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. (…) Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il entre dans les pouvoirs du juge des référés de constater l’application d’une clause résolutoire de plein droit, sans qu’il n’ait à relever l’urgence.
En l’espèce, le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit que le bail sera résilié de plein droit à défaut de paiement des loyers dans le délai d’un mois après un commandement de payer resté infructueux.
Par acte du 15 octobre 2024, la SCI AXIAL a fait délivrer à la SARL FINANCIERE DE DEVELOPPEMENT DIVOUX un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Selon les décomptes produits, la dette n’a pas été apurée dans le mois du commandement et les conditions sont par conséquent réunies pour que la résiliation du bail intervienne de plein droit le 16 novembre 2024, soit un mois après la délivrance du commandement.
Compte tenu de la résiliation du bail, et à défaut de libération volontaire des lieux, l’expulsion de la SARL FINANCIERE DE DEVELOPPEMENT DIVOUX sera ordonnée, ainsi que celle de tout autre occupant de son chef du local commercial donné à bail, sans qu’il y ait lieu à la fixation d’une astreinte.
Le bail étant résilié, la SARL FINANCIERE DE DEVELOPPEMENT DIVOUX sera condamnée à payer à titre provisionnel une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges, depuis l’acquisition de la clause résolutoire jusqu’à la libération effective des lieux, matérialisée par la remise des clés ou l’expulsion.
Sur la condamnation au paiement de l’arriéré locatif
Selon la bailleresse, la somme de 10.404,12 euros due sur la période d’octobre 2024 à mars 2025 a été réglée en cours d’instance.
Sur la période d’avril à septembre 2025, compte tenu du règlement de la somme de 980 euros effectué par le preneur (480 euros le 9 septembre 2025, 250 euros le 10 septembre 2025 et 250 euros le 11 septembre 2025), il est justifié par la bailleresse d’une créance de 9424,12 euros (10.404,12 – 980) au titre des indemnités d’occupation impayées, sur la période du 1er avril au 30 septembre 2025.
Cette somme n’étant pas sérieusement contestable, il convient de condamner la SARL FINANCIERE DE DEVELOPPEMENT DIVOUX à la régler à la SCI AXIAL, à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur l’arriéré locatif dû à cette date.
Sur les autres demandes
La SARL FINANCIERE DE DEVELOPPEMENT DIVOUX qui succombe sera condamnée aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 15 octobre 2024, ainsi qu’au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Adeline MUSSILLON, juge des référés du tribunal judiciaire de Dax, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la décision, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS la résiliation du bail commercial en date du 16 novembre 2024,
ORDONNONS à défaut de restitution volontaitre des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SARL FINANCIERE DE DEVELOPPEMENT DIVOUX des lieux situés [Adresse 1] à [Localité 6], de ses biens et de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
CONDAMNONS la SARL FINANCIERE DE DEVELOPPEMENT DIVOUX à payer à la SCI AXIAL à titre provisionnel la somme de 9424,12 euros (décompte arrêté au 30 septembre 2025) au titre de l’arriéré locatif,
CONDAMNONS la SARL FINANCIERE DE DEVELOPPEMENT DIVOUX à verser à la SCI AXIAL une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle égale au montant du loyer et des charges à compter du 16 novembre 2024 et jusqu’à libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés ou par l’expulsion,
DEBOUTONS la SCI AXIAL du surplus de ses demandes,
CONDAMNONS la SARL FINANCIERE DE DEVELOPPEMENT DIVOUX à payer à la SCI AXIAL la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La CONDAMNONS aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer en date du 15 octobre 2024.
La présente ordonnance a été signée le 16 octobre 2025, par Madame Adeline MUSSILLON, vice-présidente, et par Madame Cristine MARTINS, greffière, et portée à la connaissance des parties par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE, LA VICE-PRÉSIDENTE
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