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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 9 réf., 21 oct. 2025, n° 25/00476 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00476 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00515
DU : 21 Octobre 2025
RG : N° RG 25/00476 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JTP4
AFFAIRE : Agence Nationale de la Cohésion des Territoires C/ S.A.S. FY SERVICES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE
du vingt et un Octobre deux mil vingt cinq
COMPOSITION
PRESIDENT : Marc HECHLER, Premier Vice-Président
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ,
PARTIES :
DEMANDERESSE
Agence Nationale de la Cohésion des Territoires
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux,
dont le siège social est sis 20 avenue de Segur – 75007 PARIS
représentée par Me Violaine LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 165, Me Philippe LARIVIERE, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
S.A.S. FY SERVICES
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis 9 boucle Jules Verne – 57100 THIONVILLE
non comparante
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 23 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Octobre 2025.
Et ce jour, vingt et un Octobre deux mil vingt cinq, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé résiliation de bail/expulsion/ provision délivrée le 13 août 2025 par l’AGENCE NATIONALE DE LA COHESION DES TERRITOIRES (ci-après ANCT) à la SOCIETE FY SERVICES, locataire commerciale de locaux sis 7, Rue de la Moselle à LAXOU (54520),
Vu l’absence de comparution de la SOCIETE FY SERVICES à l’audience du 23 septembre 2025 et la mise en délibéré de l’affaire,
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article 472 du Code de Procédure Civile,
Selon l’article L 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Vu l’article 835 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces produites par la demanderesse, notamment le bail la liant à la défenderesse comportant une clause résolutoire et le commandement de payer en date du 12 décembre 2024 visant celle-ci et portant sur la somme de 37 778,28 euros ( 34 099,47 euros en principal, outre indemnité forfaitaire et frais),
Le commandement de payer du 12 décembre 2024 mentionne un principal de 34 099,47 euros, lequel, au vu du seul décompte communiqué visant cette somme ( pièce n°4/relevé de compte locataire), correspond aux impayés de loyers et charges à fin décembre 2024 ( les loyers étant payable trimestriellement, le dernier trimestre intégrant donc les mois d’octobre, novembre et décembre 2024).
Une somme de 5711,42 euros a été réglée le 19 décembre 2024.
A la fin du mois de décembre les impayés de loyers et charges se montaient donc à 34099,47 -5711,42 soit 28 388,05 euros.
Vu l’absence de réglement dans le délai requis de cette somme,
Au vu de ces éléments il convient dès lors de constater la résiliation du bail litigieux à la date du 12 janvier 2025, d’ordonner en conséquence l’expulsion de la SOCIETE FY SERVICES ainsi que de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique.
La société locataire sera condamnée à verser à la bailleresse une indemnité d’occupation provisionnelle trimestrielle de 19 234,56 euros à compter du 13 janvier 2025 jusqu’à la complète libération des lieux loués.
S’agissant des impayés à fin décembre 2024 il convient de condamner la SOCIETE FY SERVICES à régler à l’ANCT une provision d’un montant de 28 388,05 + 3409,94 ( indemnité forfaitaire de 10%) soit 31 797,99 euros au titre du loyer, des charges et des indemnités forfaitaires ( hors frais de commandement de payer),
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse la totalité des frais exposés par elle pour obtenir le paiement des montants qui lui sont dus, de sorte qu’une somme de 1200 euros lui sera allouée à ce titre.
Enfin, la société défenderesse sera condamnée aux frais et dépens de la présente procédure comprenant le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS l’acquisition au 12 janvier 2025 de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail commercial consenti par l’AGENCE NATIONALE DE LA COHESION DES TERRITOIRES à la SOCIETE FY SERVICES portant sur le local commercial n°28 sis 7, Rue de la MOSELLE à LAXOU ( 54 520),
ORDONNONS en conséquence sans délai l’expulsion de la SOCIETE FY SERVICES ainsi que de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
CONDAMNONS la SOCIETE FY SERVICES à payer à l’AGENCE NATIONALE DE LA COHESION DES TERRITOIRES une indemnité provisionnelle d’occupation de 19 234,56 euros par trimestre à compter du mois du 13 janvier 2025 et jusqu’à la complète évacuation des lieux loués
CONDAMNONS la SOCIETE FY SERVICES à régler à l’AGENCE NATIONALE DE LA COHESION DES TERRITOIRES une provision de 31 797,99 euros au titre des loyers et des charges dus à fin décembre 2024,
DISONS que le dépôt de garantie restera acquis au bailleur à titre provisionnel,
DISONS que les sommes dues à leur échéance seront majorées de plein droit de 10% à titre d’indemnité forfaitaire de frais contentieux,
DISONS qu’à défaut de paiement d’une somme exigible à sa date d’échéance celle-ci sera productive d’un intérêt au taux légal majoré de 5 points,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision malgré appel ;
CONDAMNONS la SOCIETE FY SERVICES à verser à l’AGENCE NATIONALE DE LA COHESION DES TERRITOIRES une indemnité de 1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SOCIETE FY SERVICES aux frais et dépens de la présente procédure comprenant le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire.
La greffière Le président
Copie exécutoire délivrée à le
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