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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 17 avr. 2026, n° 26/00011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]
JCP [Localité 2]
N° RG 26/00011 – N° Portalis DB26-W-B7K-IULY
Minute n° :
JUGEMENT
DU
17 Avril 2026
[P] [A]
C/
S.C.I. MCF IMMO
Expédition délivrée le 17/04/26
à Me [Localité 3]
à [Localité 4]
Exécutoire délivrée le 17/04/26
à Me [Localité 3]
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Manon MONDANGE, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 23 Février 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [A]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR :
S.C.I. MCF IMMO
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Bénédicte CHATELAIN, avocat au barreau d’AMIENS
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 28 août 2014, Monsieur [X] [Y] a donné à bail à Monsieur [P] [A] un logement situé [Adresse 2] à [Localité 2] (80), pour une durée de 3 ans renouvelable et pour un loyer mensuel de 393,00 euros, et 30 euros de provisions sur charges.
Les loyers ont été annuellement révisés depuis la date de conclusion du bail qui comprenait une clause d’indexation annuelle sur l’IRL.
Antérieurement à la conclusion du bail, un diagnostic DPE a été établi en 2008 classant le logement dans la catégorie E.
Le bien a été cédé à la SCI M. C.F IMMO au cours de l’année 2024.
Le 21 septembre 2025, Monsieur [P] [A] a saisi Madame [O] [J], Conciliateur de justice, d’une demande de conciliation.
Un constat d’échec de la conciliation amiable a été dressé le 12 novembre 2025.
Suivant requête du 28 décembre 2025, reçue le 08 janvier 2026, Monsieur [P] [A] a sollicité la convocation de Monsieur [X] [Y], de la SCI MCF IMMO représenté par Monsieur [X] [Y] et de la SERGIC SAS devant le tribunal judiciaire d’AMIENS.
Monsieur [P] [A] demande ainsi au juge des contentieux de la protection d’annuler l’augmentation des loyers et de condamner le bailleur à la restitution des sommes de 2422,04 euros (somme arrêtée à décembre) et de 64,34 euros par mois.
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée à l’audience du 23 février 2026.
À l’audience, Monsieur [P] [A] maintient ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [P] [A] fait valoir qu’aux termes des dispositions de la loi Climat et résilience (loi n°2021-1104 du 22 août 2021), pour augmenter le loyer, le propriétaire devrait justifier d’un diagnostic DPE en cours de validité attestant que le logement est classé A à E. Pour les logements mal classés au DPE (F, G), le propriétaire ne pourrait plus augmenter les loyers (gel des loyers).
Il explique que le diagnostic DPE de son logement datant du 12 août 2008 n’était plus valide au 12 août 2018 et qu’il n’avait été refait qu’en septembre 2025, de sorte que le propriétaire ne pouvait augmenter le loyer ne justifiant pas d’un tel diagnostic pour la période entre août 2018 et septembre 2025.
Il ajoute que le classement énergétique des bâtiments étant modifié et durci par cette même loi et surtout qu’au moment du bail, le logement était classé E, le logement aurait pu être classé F ou G.
La SCI MCF IMMO a demandé à la juridiction de débouter Monsieur [P] [A] de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 553 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle a fait valoir qu’aucun texte applicable ne fait de la validité du DPE une condition de la révision annuelle du loyer en cours de bail. Ils n’organiseraient qu’un devoir d’information et rendraient le DPE opposable.
Elle ajoute que les loyers demandés plus de 5 ans avant seraient prescrits et que la loi ne s’appliquerait qu’à partir de 2022, de sorte que les loyers antérieurs ne pouvaient faire l’objet de restitutions. Elle précise que même après 2022, aucune texte n’interdirait l’indexation IRL d’un logement qui n’est pas démontré F ou G. En effet, en septembre 2025 le logement a été classé D et rien ne démontre qu’il aurait été classé F ou G entre 2018 et 2025.
Elle explique qu’aux termes de la jurisprudence un DPE manquant ou irrégulier n’entraîne pas la nullité du bail ou une diminution des loyers et que la sanction souvent prononcée est une injonction de réaliser un DPE conforme, ce qu’elle a fait en l’espèce.
Elle admet que la jurisprudence a pu déclarer que l’indécence d’un logement pouvait justifier un ajustement des loyers ou un remboursement. Mais en l’espèce, le DPE classant le bien D démontre que le logement ne pourrait être qualifié de logement « indécent ». Le demandeur ne démontrerait aucun désordre, aucune surconsommation et aucun préjudice chiffré.
En définitive, il n’existerait pas d’indu et de ce fait aucune restitution ne devrait être ordonnée.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2026.
MOTIFS
Sur la demande principale
Il résulte de l’article 159 de la loi du 22 août 2021 « Climat et résilience » codifié au III, de l’article 17-1 de la loi du 6 juillet 1989, que la révision et la majoration de loyer prévues aux I et II du présent article ne peuvent pas être appliquées dans les logements de la classe F ou de la classe G, au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation.
Aux termes des dispositions transitoires, cette loi est applicable aux contrats de location conclus, renouvelés ou tacitement reconduits à partir du 24 août 2022
En l’espèce, un bail a été conclu le 28 août 2014 pour une durée de trois ans renouvelable.
Ce contrat a été suivi d’autres contrats successifs sur le bien :
– du 28 août 2017 au 27 août 2020.
– du 28 août 2020 au 27 août 2023.
– du 28 août 2023 au 27 août 2026.
Le contrat renouvelé le 28 août 2023 répond au critère temporel posé par les dispositions transitoires, à savoir il a été renouvelé le 28 août 2023 soit après la date d’entrée en vigueur de la loi nouvelle. Ce n’est donc qu’au renouvellement du 28 août 2023 que la demande de Monsieur [P] [A] pourrait prospérer, le diagnostic DPE du logement, d’une validité de 10 ans, n’étant plus valable.
L’absence de DPE ne peut être assimilée en soi à l’existence d’un DPE de classe F ou G.
Or, le demandeur ne démontre pas que le logement, classé E en 2008 et D en 2025 aurait été classé F ou G entre 2018 et 2025.
Monsieur [P] [A] doit donc être débouté de sa demande.
sur les demandes accessoires
Succombant, Monsieur [P] [A] sera condamné aux entiers dépens.
La SCI MCF IMMO ayant exposé des frais pour la défense de ses intérêts, Monsieur [P] [A] sera condamné à lui payer la somme de 553 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE Monsieur [P] [A] de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [P] [A] aux dépens,
CONDAMNE Monsieur [P] [A] à payer à la SCI MCF IMMO la somme de 553 euros au titre de l’article 700,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit,
Ainsi fait et jugé, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE JUGE
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