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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, affaires familiales, 2 oct. 2025, n° 24/01148 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/01148 – N° Portalis DBYL-W-B7I-DDKF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGEMENT du 02 Octobre 2025
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Filipa GRILO
GREFFIER : Véronique DUVAL
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [R] [S] [E] [V]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Maître Sophie SIMONSEN, avocat au barreau de DAX
DÉFENDEUR :
Madame [M] [L] [O] [D] épouse [S] [E] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Julie LABAT de la SELARL JULIE LABAT, avocats au barreau de BAYONNE
DÉBATS
Par ordonnance en date du 16 juin 2025, l’instruction de l’affaire a été clôturée au 29 août 2025 ; les parties ont été autorisées à déposer leurs dossiers jusqu’au 4 septembre 2025 et l’affaire, ne requérant pas de plaidoiries, a été mise en délibéré à ce jour, par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance d’orientation du 16 juin 2025 et le procès-verbal qui y est annexé ;
DÉBOUTE Madame [D] de sa demande en divorce pour altération du lien conjugal ;
Prononce sur le fondement des articles 233 et 234 du Code Civil le divorce de :
— Madame [M] [L] [O] [D]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 7] (Angleterre)
et
— Monsieur [I] [R] [S] [E] [V]
né le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 10] (Brésil)
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 25 octobre 2014 à la mairie de [Localité 8] (64) ;
DIT que mention du présent jugement sera faite auprès du Service Central de l’Etat Civil de [Localité 9] (44) en ce qui concerne les actes de naissance des deux parties ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit ;
FIXE la date des effets du divorce au 16 septembre 2024 ;
CONSTATE qu’aucune partie ne demande l’autorisation de conserver l’usage du nom patronymique de l’autre partie ;
Sur les enfants :
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents ;
RAPPELLE qu’il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions concernant l’éducation de leurs enfants, d’organiser ensemble leur vie et notamment les conditions d’hébergement ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie de l’enfant, que lorsque l’un des parents déménage, il prévienne l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant, qu’ils doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé ;
PRÉCISE que l’enfant a le droit de communiquer librement par courrier ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne séjourne pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par courrier ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence des enfants mineurs en alternance selon les modalités amiablement convenues en période scolaire, avec un passage de bras le lundi soir à la sortie de l’école, à défaut de meilleur accord les semaines paires chez la mère et les semaines impaires chez le père ;
DIT que l’alternance se poursuivra pendant les vacances scolaires de [Localité 11], février et de printemps ;
DIT que les vacances scolaires de Noël seront partagées par moitié : première moitié du lundi suivant la fin des cours au lundi suivant les années paires chez la mère et seconde moitié les années impaires, et inversement pour le père ;
DIT que les vacances d’été seront fractionnées par quinzaines : 1ère et 3ème quinzaines les années impaires au père et 2ème et 4ème quinzaines les années paires, et inversement pour la mère ;
DIT qu’à défaut de meilleur accord, les trajets seront effectués par le parent qui débute sa période de résidence ;
DIT que les enfants seront avec le parent concerné le jour de la fête des mères et des pères de 10h à 18h ;
DIT que les frais scolaires, extra-scolaires, médicaux non remboursés et exceptionnels seront partagés par moitié et au besoin condamne chaque parent à rembourser à l’autre parent sa quote-part de la dépense, sous reserve d’un accord préalable pour toute dépense supérieure à 80 € pour les frais exceptionnels ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que l’octroi des prestations sociales et familiales et le rattachement fiscal ne relèvent pas de la compétence du juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires par provision ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe le 2 octobre 2025.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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