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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, juge liberté et detention, 26 sept. 2025, n° 25/00597 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00597 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute N° 25/319
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES
ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS
N° RG 25/00597 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GPGS
Ordonnance du 26 Septembre 2025
Madame Magali GUALDE, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Lucie THALAMY, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante :
A la requête de :
M. LE PREFET DE LA HAUTE VIENNE, dont le siège est sis [Adresse 3]
en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;
Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions de l’article L 3213-1 du code de la santé publique de :
Monsieur [M] [L], né le 14 Octobre 2002 à [Localité 2], détenu à la Maison d’Arrêt de [Localité 2],
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier [1] à [Localité 2] ;
Défendeur ; comparant dans une salle d’audience spécialement aménagée au C.H. [1] ;
Assisté de Me Aïssatou FADIABA-GOURDONNEAU, avocat du Barreau de LIMOGES.
* * * * *
Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE PREFET DE LA HAUTE VIENNE en date du 22 Septembre 2025.
Avis a été donné pour l’audience du 25 Septembre 2025 à Monsieur [M] [L], Monsieur le Préfet de la Haute-Vienne, Monsieur le Directeur du C.H. [1], Madame le Procureur de la République et Me Aïssatou FADIABA-GOURDONNEAU.
* * * * *
A notre audience publique du 25 Septembre 2025, Monsieur [M] [L] est comparant et a été entendu en ses déclarations ;
Me Aïssatou FADIABA-GOURDONNEAU assiste Monsieur [M] [L] et a été entendue en ses observations.
Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, s’en rapporte quant au maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 26 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI,
Vu la loi 2011 – 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu les certificats médicaux versés au dossier ;
Monsieur [M] [L] a fait l’objet d’un arrêté du Préfet de la Haute-Vienne portant admission en soins psychiatriques sans consentement au C.H. [1] le 16 septembre 2025 à la suite du certificat médical établi par le docteur [F] constatant une hétéro-agressivité, des hallucinations auditives avec syndrome de persécution dans le cadre de troubles psychotiques et une intolérance à la frustration avec refus du traitement.
La mesure d’hospitalisation complète a été maintenue par arrêté du 19 septembre 2025 sur la base du certificat médical de 72 heures émanant du docteur [G] aux termes duquel le patient refusait de reprendre un traitement sous la forme d’injection retard et affirmait être observant du traitement, ce qui était peu authentique, tout comme ses dires concernant l’arrêt du cannabis.
L’avis de saisine du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 22 septembre 2025 rappelle que Monsieur [M] [L] est suivi et traité pour une pathologie psychiatrique chronique et que le traitement avait été changé récemment à sa demande mais qu’il était mal observé. De plus, il avait consommé du cannabis.
Le jour de l’avis, il était calme en entretien et ne présentait aucun trouble du comportement. Il dit ne plus présenter d’hallucination mais reste dans une conscience partielle des troubles pensant être malade seulement par moment. Le médecin est tout de même parvenu à le convaincre de la nécessité de changer le traitement afin de revenir in fine à des injections retard.
Le docteur [U] [G] considère donc que les soins psychiatriques sans consentement, sous la forme de l’hospitalisation complète, restent nécessaires pour adapter le traitement.
À l’audience, Monsieur [M] [L] explique l’ancienneté de sa prise en charge psychiatrique par une simple difficulté à gérer ses émotions. Il affirme avoir compris qu’au lieu de parler avec les voix, il fallait communiquer avec les autres pour expliquer ses problèmes. Il ajoute avoir accepté l’injection retard, qui devrait être mise en place la semaine prochaine.
Il demande à retourner à la maison d’arrêt.
Maître Aïssatou FADIABA-GOURDONNEAU ne soulève aucune irrégularité de procédure et soutient la demande de son client tendant à un retour au sein de son établissement pénitentiaire, où il s’engage à suivre des soins adaptés et dans la continuité de ceux qui lui sont actuellement prodigués. Elle ajoute que Monsieur [M] [L] estime ne pas être malade mais avoir un problème d’impulsivité.
Monsieur [M] [L] a déjà été hospitalisé sans consentement à plusieurs reprises avant son incarcération, intervenue le 12 septembre 2024, pour des décompensations de sa pathologie schizophrénique. Il a été sujet à une nouvelle crise au sein de la maison d’arrêt de [Localité 2]. Ces éléments s’avèrent inquiétants dès lors qu’ils s’ajoutent à une dangerosité criminologique avérée et que sa date de fin de peine est proche (23 octobre 2025). Les déclarations du patient à l’audience confirment qu’il n’existe pas une réelle conscience de sa pathologie ni une véritable adhésion aux soins. La demande de retour à la maison d’arrêt de [Localité 2] ne peut que susciter des interrogations quant aux bénéfices secondaires qu’il pourrait tirer de son incarcération, en particulier en termes d’accès aux produits stupéfiants.
L’ensemble de ces éléments commande d’autoriser la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète et de rejeter la demande de mainlevée formulée à l’audience.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort
AUTORISONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [M] [L] au Centre Hospitalier [1] de [Localité 2].
DISONS n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [M] [L] au Centre Hospitalier [1] de [Localité 2].
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Juge
Lucie THALAMY Magali GUALDE
La présente ordonnance a été notifiée par mail à :
* Monsieur [M] [L] via le service des admissions du CH [1] ;
* Monsieur le Directeur du C.H. [1] ;
* Madame le Procureur de la République ;
* Monsieur le Préfet de la Haute-Vienne ;
Et par case palais à Me Aïssatou FADIABA-GOURDONNEAU, avocat au Barreau de Limoges.
Le 26 Septembre 2025,
Le greffier
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