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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, juge libertes detention, 27 févr. 2026, n° 26/00180 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
Cour d’Appel d'[Localité 1]
Tribunal judiciaire du MANS
CONTRÔLE DES SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Minute :
Dossier : N° RG 26/00180 – N° Portalis DB2N-W-B7K-IZ3E
ORDONNANCE
Rendue le 27 FEVRIER 2026 par Madame Marie-Pierre ROLLAND, Présidente, audit tribunal ;
Assistée de Madame Hillary MARIANNE, greffier, lors de l’audience et de Madame Christine POIRIER, greffier, lors du délibéré ;
REQUÉRANT :
— Monsieur le Préfet de la Sarthe, PRÉFECTURE DE LA SARTHE, [Adresse 1],
non comparant, ni représenté,
PATIENT HOSPITALISÉ :
— Monsieur [T] [O], sous curatelle de l’UDAF de La Sarthe
né le 16 Janvier 1982 à [Localité 2], domicilié [Adresse 2], hospitalisé à l’Établissement Public de santé mentale de la SARTHE,
comparant en personne, assisté de Me Pauline ELUARD, avocat au Barreau de LE MANS,
AUTRES PARTIES :
— Monsieur le Procureur de la République,
non comparant,
— Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 3],
non comparant, ni représenté,
— UDAF DE LA SARTHE, domicilié [Adresse 4], curateur
non comparant, ni représenté
Débats à l’audience du 26 Février 2026 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 3] :
— Vu la requête du Préfet de la Sarthe, en date du 18 février 2026, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de M. [T] [O], sous curatelle de l’UDAF de La Sarthe, afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète,
— Vu l’avis du ministère public en date du 25 février 2026,
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’admission de M. [T] [H] [Y] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée par décision du préfet de la Sarthe, et ce, à compter du 4 décembre 2024.
Par décision du 5 septembre 2025, le juge chargé du contôle des mesures de soins psychiatriques a maintenu le régime de l’hospitalisation complète.
Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge chargé du contôle des mesures de soins psychiatriques afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés.
En application de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département peut prononcer l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Ces soins peuvent prendre la forme d’une hospitalisation complète lorsqu’ils requièrent une surveillance médicale constante.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient.
En l’espèce, M. [T] [H] [Y] n’a pas contesté à l’audience les conditions juridiques de son hospitalisation, tout en demandant à rentrer chez lui. Il affirme continuer à consommer de la cocaïne. Il s’ennuie et explique que son hospitalisation lui fait perdre de l’argent. Son conseil indique que la procédure est régulière et que l’établissement recherche un autre lieu de vie pour monsieur [H] [Y], mais peu de places sont disponibles.
À cet égard, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que l’hospitalisation contrainte de M. [T] [H] [Y], faisant suite à un incendie à son domicile dont il ne voulait pas sortir, a été motivée initialement par son hétéro agressivité ainsi que par l’existence de tensions intrapsychiques, dans un contexte de rupture des soins, le patient n’ayant pas conscience de ses troubles. Il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre qui précise qu’il existe une stabilité de son état et persistance de trouble du comportement dans l’unité. L’intéressé prend peu d’initiative, il continue à consommer des produits stupéfiants et en l’absence de surveillance médicale constante, les troubles sont susceptibles de compromettre l’ordre public et la sureté des tiers.
Ainsi, il est médicalement caractérisé que M. [T] [H] [Y] souffre de troubles imposant des soins assortis d’une surveillance médicale constante, lesquels troubles compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. L’hospitalisation complète de M. [T] [H] [Y] est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Cette hospitalisation sera en conséquence maintenue.
PAR CES MOTIFS
Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Maintient le régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM de la Sarthe, de Monsieur [T] [O], sous curatelle de l’UDAF de La Sarthe
né le 16 Janvier 1982 à [Localité 2], domicilié [Adresse 2],
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;
Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la Santé Publique, que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d'[Localité 1], dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d'[Localité 1] [Adresse 5] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai .
Le Greffier Madame Marie-Pierre ROLLAND, Présidente
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