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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, jcp, 2 juin 2025, n° 25/00060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
Annexe 2
[Adresse 7]
[Localité 5]
Tel : [XXXXXXXX01]
MINUTE N° 25/00273
N° RG 25/00060 – N° Portalis DBXM-W-B7J-FXHP
Le 02 JUIN 2025
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame BREARD, Vice-présidente chargée du contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc
GREFFIER : Madame LAVIOLETTE
DÉBATS : à l’audience publique du 03 Février 2025 date où l’affaire a été mise en délibéré au 02 JUIN 2025
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le deux Juin deux mil vingt cinq
ENTRE :
S.A. CREDIPAR,
Dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 8]
Représentée par Me Hugo CASTRES, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Sandrine GAUTIER, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC,
ET :
Madame [H] [M],
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 6]
Non comparante, ni représentée,
Monsieur [F] [M],
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 6]
Non comparant, ni représenté,
-1-
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable signée le 15 septembre 2022, la S.A. CREDIPAR a consenti à Monsieur [F] [M] et Madame [H] [M] née [L] un crédit affecté à l’acquisition d’un véhicule de marque DS – DS7 crossback d’un montant de 26 990 € remboursable en 60 échéances mensuelles de 506,87 €, sans assurance, au taux débiteur fixe de 4,80 % (TAEG de 4,91 %).
Par actes d’huissier en date du 10 janvier 2025, la société CREDIPAR a fait assigner Monsieur et Madame [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de St Brieuc aux fins de les voir condamner, solidairement, au besoin après avoir prononcé la résolution du prêt si la déchéance du terme n’est pas considérée comme acquise, à lui payer les sommes suivantes :
— 30 473,59 € avec intérêts au taux contractuel de 4,80 % l’an à compter du 13 mai 2024 et jusqu’à parfait paiement,
— 1 500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— les entiers dépens,
— ne pas déroger à l’exécution provisoire de droit.
A titre subsisidiaire, si le tribunal déclarait que la déchéance du terme n’est pas acquise ou que la résolution du contrat n’est pas encourue, la société CREDIPAR a sollicité la condamnation solidaire de Monsieur et Madame [M] à lui rembourser la somme de14 938,56 € au titre des mensualités impayées de janvier 2023 au mois de février 2025, et à reprendre le remboursement du prêt par mensualités de 553,28 € et ce jusqu’à parfait paiement.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 février 2025.
A cette date, la société CREDIPAR, représentée par son conseil, substitué, a maintenu l’ensemble de ses demandes initiales.
Monsieur et Madame [M] , régulièrement assignés suivant procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile) n’ont pas comparu.
La société CREDIPAR a été autorisée à produire une note en délibéré avant le 17 mars 2025 sur les moyens soulevés d’office par la juridiction et susceptibles d’entraîner soit la nullité de la convention, soit la forclusion de l’action en paiement, soit la déchéance du droit aux intérêts.
Au terme d’une note en délibéré, réceptionnée au greffe le 7 mars 2025, la CREDIPAR a estimé qu’il n’y avait pas de motifs à appliquer une cause de déchéance du droit aux intérêts ; à titre subsidiaire, en cas de déchéance du droit aux intérêts, elle a sollicité la condamnation solidaire de Monsieur et Madame [M] au paiement d’une somme de 27 979,11 € outre les intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2024 et jusqu’à parfait paiement.
La société CREDIPAR a justifié avoir communiqué cette note en délibéré à Monsieur et Madame [M] par courriel du 7 mars 2025, afin de respecter le principe du contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
* Sur la forclusion
Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, qui doit être fixé au 15 janvier 2023.
L’action de la société CREDIPAR doit être déclarée recevable.
* Sur le montant de la créance
Au regard des pièces produites, la créance de la société CREDIPAR s’établit comme suit, suivant décompte arrêté au 4 décembre 2024 :
— capital restant dû : 23 778,65 €,
— capital échu impayé : 3 182,04 €,- intérêts impayés : 1 610,61 €,
Total : 28 571,30 €.
Il convient en conséquence de condamner solidairement Monsieur et Madame [M] à payer à la société CREDIPAR la somme de 28 571,30 €, avec intérêts au taux contractuel de 4,80 % à compter du 10 janvier 2025, date de l’assignation.
Monsieur et Madame [M] seront en outre solidairement condamnés à payer à la société CREDIPAR la somme de 1 902,29 € au titre de l’indemnité légale de 8 % avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2025, date de l’assignation.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Sur les frais irrépétibles
Monsieur et Madame [M] , qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum à payer à la société CREDIPAR la somme de 1 200 € au titre de ses frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Les dépens de l’instance seront laissés à la charge in solidum de Monsieur et Madame [M] , qui succombent à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action de la S.A. CREDIPAR ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [F] [M] et Madame [H] [M] née [L] à payer à la S.A CREDIPAR la somme de 28 571,30 €, avec intérêts au taux contractuel de 4,80 % à compter du 10 janvier 2025 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [F] [M] et Madame [H] [M] née [L] à payer à la S.A CREDIPAR la somme de 1 902,29 € au titre de l’indemnité légale de 8 % avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2025 ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [M] et Madame [H] [M] née [L] à payer à la S.A CREDIPAR la somme de 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
CONSTATE l’exécution provisoire de droit du présent jugement ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [M] et Madame [H] [M] née [L] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par jugement mis à disposition au greffe le 2 juin 2025.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile :
La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice.
Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire.
le :
— 1CE et 1CCC par dépôt en case à Me GAUTIER pour remise à Me [Localité 9]
— 1 CCC par dépôt en case à Me GAUTIER dans le cadre de la subsitution
— 1 CCC par LS à [H] [M] et [F] [M]
— 1 CCC au dossier
Décision classée au rang des minutes
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