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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 30 janv. 2025, n° 24/05601 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05601 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 4]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/05601 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZP32
Minute : 25/24
S.D.C. RESIDENCE [Adresse 9] [Adresse 3] [Localité 5]
Représentant : Me Thierry BAQUET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 191
C/
Madame [W] [T] [J]
Monsieur [Z] [P]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 30 janvier 2025 par Monsieur Patrick HEFNER, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy assisté de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 14 novembre 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Patrick HEFNER, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy, assisté de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Syndicat des Copropriétaires RESIDENCE [Adresse 9]
sis [Adresse 3]-[Localité 5],
agissant poursuites et diligences de son syndic, la Société FONCIA CHADEFAUX LECOQ – [Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Thierry BAQUET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Madame [W] [T] [J],
demeurant [Adresse 3] – [Localité 5]
non comparante, ni représentée
Monsieur [Z] [P],
demeurant [Adresse 3] – [Localité 5]
comparant en personne
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [W] [T] [J] et Monsieur [Z] [P] sont copropriétaires des lots n° 4 et 9 dans la résidence « [Adresse 9] » sise [Adresse 3] à [Localité 5], résidence soumise au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Madame [W] [T] [J] et Monsieur [Z] [P] ne s’acquittent qu’irrégulièrement des charges de copropriété afférentes à leurs lots.
Suivant situation arrêtée au 4 juin 2024, la créance revendiquée par le syndicat de copropriétaires s’élève à la somme de 2 734,33 euros, au titre de l’arriéré de charges (2 ème trimestre 2024 inclus) et à la somme 1 113,80 euros au titre des frais de recouvrement.
Préalablement à cette situation, une sommation de payer a été délivrée aux susnommés le 30 janvier 2024 pour la somme de 3 134,33 euros, au titre de l’arriéré de charges ; démarche qui s’est avérée infructueuse.
Par exploit d’huissier en date du 17 juin 2024, le Syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 9] » sis [Adresse 3] à [Localité 5], représenté par son syndic la société FONCIA CHADEFAUX LECOQ, dont le siège social se situe [Adresse 2] à [Localité 7], a fait assigner Madame [W] [T] [J] et Monsieur [Z] [P] devant le Tribunal de proximité du RAINCY, aux fins de le voir reçu en son action et aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
2 734,33 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 4 juin 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 30 janvier 2024,1 113,80 euros au titre des frais de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2024,1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,1 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,Et, leur condamnation aux dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 novembre 2024.
À l’audience, le syndicat des copropriétaires, représenté, actualise sa créance à la somme de 3 715,77 euros au titre des charges, 4 ème trimestre 2024 inclus et de 1 113,80 euros au titre des frais de recouvrement. Il s’en remet pour le reste à ses écritures initiales figurant dans l’assignation. Le syndicat s’oppose à l’octroi de délais de paiement.
Monsieur [Z] [P] comparaît, Madame [W] [T] [J] dûment assignée à personne ne comparait pas et n’est pas représentée. Monsieur [Z] [P] expose s’être abstenu de régler ses charges considérant que des travaux votés en 2019 n’avaient pas été exécutés. Il ne conteste pas le montant de la dette actualisée. Il précise que les ressources du ménage s’élèvent, allocations incluses, à 2 600 euros par mois environ, avec 3 enfants à charge. Il souhaite bénéficier de délais de paiement et s’engage à éteindre sa dette par des versements mensuels à hauteur de 210 euros en sus des charges courantes
L’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Madame [W] [T] [J], régulièrement assignée à étude, ne comparait pas et n’est pas représentée à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
Sur la solidarité :
Il convient de rappeler que l’obligation au paiement d’une somme d’argent est en principe divisible, la solidarité ne se présumant point en application de l’article 1310 du Code civil, et ne s’attachant pas dès lors pas de plein droit à la qualité d’indivisaire.
En cas d’indivision, les copropriétaires d’un lot sont donc tenus conjointement au paiement des charges et chacun est tenu de s’acquitter de sa quote-part à hauteur de ses droits dans l’indivision, sauf au syndicat des copropriétaires à justifier de l’existence d’une clause de solidarité insérée au règlement de copropriété désormais admise, et ce, quelle que soit l’origine de l’indivision, conventionnelle ou légale.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit un extrait du règlement de copropriété portant en son article 133 la solidarité entre les copropriétaires indivisaires.
En conséquence, Madame [W] [T] [J] et Monsieur [Z] [P] sont déclarés solidaires dans le cadre de la présente instance.
Sur la demande au titre des charges de copropriété :
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté, dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En application de l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte des dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, au soutien de sa demande principale, le Syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 9] », verse aux débats :
La matrice cadastrale,La sommation de payer du 30 janvier 2024,Le décompte au 4 juin 2024,Les appels de charges,Les factures et justificatifs de frais,Le contrat de syndic,Les procès-verbaux des assemblées générales du 22 novembre 2022 et du 8 juin 2023,Un extrait du règlement de copropriété.
Au vu des pièces produites, il est établi que Madame [W] [T] [J] et Monsieur [Z] [P] sont redevables d’un solde à devoir de 3 715,77 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 4 ème trimestre 2024 inclus.
En conséquence, Madame [W] [T] [J] et Monsieur [Z] [P] seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 3 715,77 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 30 janvier 2024 sur la somme de 2 529,33 euros (frais de recouvrement déduits) et à compter du présent jugement pour le surplus.
Sur les frais de recouvrement :
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2506-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.
En application de l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce le syndicat de copropriétaires réclame le paiement, au vu du décompte produit, de :
Frais de mise en demeure en date du 2/5/23 (48 euros), en date du 18/8/23 (48 euros), de frais de 2 ème relance, en date du 2/6/23 (37 euros), en date du 11/9/23 (37 euros) et de frais de relance après mise en demeure, en date du 13/12/23 (37 euros), si ces pièces sont bien versées à la cause, il convient de relever qu’elles ne sont pas assorties de la preuve de leur envoi en recommandé avec accusé de réception. En conséquence, ces frais ne sauraient être mis à la charge des copropriétaires pour répondre aux exigences de l’article 1353 du Code civil.Frais de mise en demeure en date du 23/11/23 (48 euros), la mise en demeure est produite assortie de la preuve de son envoi en recommandé. Ces frais sont prévus dans le contrat de syndic à hauteur de 45 euros TTC. Ils seront donc mis à la charge des débiteurs pour ce montant.Frais de constitution de dossiers à huissier (350 euros), en date du 23/1/24 et à avocat (350 euros), en date du 4/6/24. Ces frais sont bien prévus dans le contrat de syndic. Il convient toutefois de relever qu’ils sont assortis de la mention : « uniquement en cas de diligences exceptionnelles » qui ne sont pas démontrées en l’espèce dans les factures produites par le syndic. Ces frais ne seront donc pas mis à la charge des copropriétaires pour répondre aux exigences des articles susmentionnés.Frais de sommation par huissier en date du 2/2/24 (150,18 euros). Ces frais relèvent des dépens et seront donc pris à ce titre, dans le dispositif.
En conséquence, Madame [W] [T] [J] et Monsieur [Z] [P] au vu de l’ensemble de ces éléments, seront condamnés solidairement à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 9] » la somme de 45 euros au titre des frais de recouvrement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande de délais de paiement :
Selon l’article 1343-5 du Code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues ;
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées par le syndic, notamment du dernier décompte versé aux débats, que la dette s’élève à 3 715,77 euros, incluant l’appel de charges du 4 ème trimestre 2024. Monsieur [Z] [P] s’engage à éteindre l’arriéré de charges du ménage par le paiement mensuel d’une somme de 210 euros, en sus des appels de charges de copropriété à venir.
Il convient, dès lors, d’accorder un délai aux défendeurs pour exécuter leurs obligations dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
Sur la demande de dommages et intérêts :
En application de l’article 1231-6 alinéa 3 du Code civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans l’exécution de l’obligation, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce en n’acquittant pas régulièrement leurs charges de copropriété sans motif légitime, malgré une sommation dont il est justifié, Madame [W] [T] [J] et Monsieur [Z] [P] ont commis une faute, qui a contraint la copropriété à faire l’avance des fonds nécessaires pour accomplir sa mission d’entretien des parties communes et de bon fonctionnement des équipements communs, ainsi qu’à engager la présente action, ce préjudice direct et certain étant distinct du simple retard de paiement compensé par les intérêts moratoires.
En conséquence, Madame [W] [T] [J] et Monsieur [Z] [P] seront condamnés, in solidum, au paiement de la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
En application des articles 696 et suivants du Code de procédure civile, Madame [W] [T] [J] et Monsieur [Z] [P] seront condamnés, in solidum, aux entiers dépens de l’instance, rendue nécessaire par l’absence de paiement régulier de leurs charges de copropriété.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du Syndicat des copropriétaires, la totalité des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, la présente procédure ayant été nécessaire pour permettre l’apurement de l’arriéré de charges de copropriété.
En conséquence, Madame [W] [T] [J] et Monsieur [Z] [P] seront condamnés, in solidum, au paiement de la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré ;
DECLARE recevable et partiellement bien fondé en ses demandes le Syndicat de copropriétaires de la résidence « [Adresse 9] » ;
CONDAMNE solidairement Madame [W] [T] [J] et Monsieur [Z] [P] qui résident [Adresse 3] à [Localité 5], à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 9] » sis [Adresse 3] à [Localité 5], représenté par son syndic la société FONCIA CHADEFAUX LECOQ, dont le siège social se situe [Adresse 2] à [Localité 7], la somme de 3 715,77 euros (trois mille sept cent-quinze euros et soixante-dix-sept centimes) au titre des charges impayées arrêtées au 4 ème trimestre 2024 inclus ;
DIT que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer en date du 30 janvier 2024 sur la somme de 2 529,33 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE solidairement Madame [W] [T] [J] et Monsieur [Z] [P], à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 9] », représenté par son syndic la société FONCIA CHADEFAUX LECOQ, la somme de 45 euros (quarante-cinq euros) au titre des frais de recouvrement ;
DIT que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
ACCORDE à Madame [W] [T] [J] et Monsieur [Z] [P] un délai pour le paiement de ces sommes ;
AUTORISE Madame [W] [T] [J] et Monsieur [Z] [P] à s’acquitter de la dette en 23 fois, en procédant à 22 versements de 210 euros et un 23 ème versement égal au solde de la dette (due en principal, frais et intérêts), sauf meilleur accord entre les parties ;
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
RAPPELLE que la dette peut être soldée avant le terme du 23 ème mois par Madame [W] [T] [J] et Monsieur [Z] [P] ;
RAPPELLE que pendant ces délais, les charges courantes de copropriété doivent être payées à leur échéance.
RAPPELLE que pendant ce délai les procédures d’exécution, tendant au recouvrement des sommes dues, sont suspendues à l’encontre Madame [W] [T] [J] et Monsieur [Z] [P].
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, l’échelonnement sera caduc, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et que les mesures d’exécution forcée suspendues pendant ce délai pourront être reprises à l’encontre Madame [W] [T] [J] et Monsieur [Z] [P] ;
CONDAMNE, in solidum, Madame [W] [T] [J] et Monsieur [Z] [P], à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 9] », représenté par son syndic la société FONCIA CHADEFAUX LECOQ, la somme de 300 euros (trois cents euros), à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE, in solidum, Madame [W] [T] [J] et Monsieur [Z] [P], à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 9] », représenté par son syndic la société FONCIA CHADEFAUX LECOQ, la somme de 600 euros (six cents euros), sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE, in solidum, Madame [W] [T] [J] et Monsieur [Z] [P], aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût de la sommation de payer en date du 30 janvier 2024, ;
DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 9] », de ses demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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